Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSIW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 10 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. GAZ SERVICE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GILBERT de la SELARL KBESTAN, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] a été engagé par la société Gaz service le 22 octobre 2012 en qualité de technicien chauffagiste.
Il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2021 dans les termes suivants :
'(…) Après traitement administratif des bons d’intervention de la semaine 41 au cours de la semaine 42, et pris l’avis technique de notre référent, j’ai en effet pris la décision d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour faute. (…)
Pour mémoire depuis le 22 octobre 2021, vous êtes employé par l’entreprise en qualité de technicien-chauffagiste dans le cadre de marchés principalement conclus avec des institutionnels.
A ce titre, le vendredi 15 octobre dernier, vous vous êtes rendu au domicile de M. [P], locataire d’une maison située à [Localité 6] (Eure), pour remplacer le tableau électrique. En début de semaine suivante, sans même en informer notre référent technique ou moi-même, vous rendiez un bon d’intervention sur lequel vous indiquiez 'avoir shunter la sécurité surchauffe’ sur une chaudière Acléis consens GVMC4-4H 'pour que le client puisse avoir de l’eau chaude et du chauffage'.
Or, après avis du référent technique, il s’avère que shunter la sécurité de la chaudière et régler le bouton en position n°3 ne sécurisait en rien votre intervention :
1. ce bouton est relié à une sonde température ;
2. si celle-ci venait à être défectueuse ou donner une valeur erronée à l’électronique, il n’y aurait plus de régulation de la température ;
3. la sécurité surchauffe étant supprimée, et s’agissant d’une chaudière à production d’eau chaude, la chaudière n’avait plus aucun système de sécurité pour arrêter la montée en température jusqu’à l’explosion du corps de chauffe et de la chaudière.
Ces éléments font normalement partie des fondamentaux censés être acquis par les techniciens de maintenance en chauffage.
Cela met en évidence une mise en danger volontaire ('je l’ai fait en toute conscience') et, malgré une dizaine d’années d’expérience dans cette activité, une incompétence sur le mode de fonctionnement de la chaudière.
Cela met également en évidence un manquement aux consignes de sécurité consistant à contacter :
— le référent technique de l’entreprise en cas de difficultés pour trouver une solution à une panne ;
— la direction de l’entreprise ou le secrétariat, en particulier en cas de panne totale, pour vérifier la disponibilité de la pièce détachée dans notre stock ou auprès des fournisseurs les plus proches afin de pouvoir la récupérer au plus vite et la livrer rapidement aux techniciens.
Or, notre référent aurait pu vous apporter la solution si vous aviez pris la peine de le contacter!
Par votre attitude irresponsable, vous auriez pu engendrer l’explosion du corps de chauffe puis l’explosion de la chaudière avec toutes les conséquences que nous pouvons imaginer, dont la mise en danger des locataires.
Il est invraisemblable qu’après 10 années d’expérience vous vous permettiez de tels agissements.
Dans ce type de situation, la seule procédure à suivre est de sécuriser immédiatement l’installation en coupant la chaudière puis de contacter l’entreprise pour essayer de trouver une solution technique afin de rétablir au plus vite le chauffage en changeant si nécessaire des pièces défectueuses.
Ceci constitue une faute professionnelle qui aurait pu mettre gravement en danger les locataires mais également notre société dont la responsabilité aurait été mise en cause s’il y avait eu des dommages humains et matériels.
Malheureusement, depuis que vous êtes dans notre société, vous avez déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires et, plus récemment, il vous avait à nouveau été rappelé des éléments très importants pour notre organisation et notre notoriété :
— le respect des horaires de travail ;
— les indications horaires erronées sur vos bons d’interventions (réclamation d’un client : une heure d’intervention notée alors qu’après vérification sur le système de géolocalisation vous n’y aviez passé qu’une demi-heure) ;
— les clients absents pour lesquels vous attendez jusqu’à 15 minutes alors que vous disposez de leur numéro de téléphone sur le bon d’intervention. Il est plus cohérent de sonner, frapper à la porte ou appeler. Il n’y a aucune raison d’attendre plus longtemps ;
— les dates d’absence que vous ne notez pas lors des visites d’entretien sur les bons dont vous disposez ;
— ou encore les rendez-vous non honorés parce que vous ne trouvez pas le logement. Ainsi le lundi 11 octobre 2021, alors que vous aviez rendez-vous chez M. [U] à [Localité 5], vous prétendiez ne pas avoir trouvé l’adresse sans GPS. Comme à notre habitude, le numéro de téléphone avait pourtant été indiqué sur la fiche d’intervention mais vous n’avez pas jugé utile d’appeler.
Ces faits sont intolérables, tout particulièrement ceux du vendredi 15 octobre 2021, et ils constituent un manquement grave aux obligations élémentaires découlant de votre contrat de travail. (…)'.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 3 octobre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 10 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Gaz service à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 4 410,88 euros
— congés payés afférents : 441,08 euros
— indemnité de licenciement : 5 560,18 euros
— rappel de salaire sur mise à pied : 1 462,12 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Gaz service aux dépens.
La société Gaz service a interjeté appel de cette décision le 6 février 2024.
Par conclusions remises le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Gaz service demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à titre subsidiaire, confirmer le jugement et à titre infiniment subsidiaire, limiter les dommages et intérêts à la somme de trois mois de salaire.
Par conclusions remises le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Gaz service à lui payer la somme de 22 054,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et y ajoutant, condamner la société Gaz service à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement
Tout en indiquant que les sanctions antérieures dont il a été l’objet étaient liées à la pression régulièrement subie, M. [W] explique avoir été appelé chez Mme [O] un vendredi à la suite d’une intervention d’un technicien ayant cassé la sécurité de la chaudière, et l’avoir 'shuntée', sans la mettre en défaut, pour éviter à la cliente et son enfant de se retrouver durant tout un week-end sans chauffage et sans eau chaude alors qu’ils étaient tous deux malades, étant précisé qu’il a tenté de joindre la société en vain et qu’il a expliqué les risques de cette manipulation et les précautions à prendre pour les éviter.
En réponse, la société Gaz service fait valoir que, bien qu’il connaisse les risques de par son expérience et ses formations, M. [W] a décidé de passer outre les règles élémentaires de sécurité en 'shuntant la sécurité’ de la chaudière d’une cliente, cette manoeuvre consistant à raccorder électriquement la chaudière pour qu’elle puisse produire de l’eau chaude et du chauffage en en désactivant la sécurité qui permet pourtant de l’arrêter en cas de surchauffe afin d’éviter une explosion, sans que les recommandations qu’il indique avoir données à la cliente n’aient été de nature à maîtriser le risque et que, contrairement à ce qu’il affirme, il n’a pas tenté d’appeler la société pour remédier à la difficulté, ni le référent technique qui lui aurait sinon expressément interdit de faire cette manoeuvre.
A cet égard, elle relève que M. [W] avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour s’obstiner à ne pas vouloir reconnaître l’autorité et les compétences du référent technique et qu’il importe peu qu’il n’ait pas tenté de dissimuler cette intervention.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société Gaz service produit le bon d’intervention chez Mme [O] sur lequel M. [W] a expressément indiqué avoir fait un pont sur la sécurité pour avoir de l’eau chaude et du chauffage pour la famille.
Il est par ailleurs produit un mail émanant du service technique Bosch sollicité par la gérante de la société Gaz service aux termes duquel celui-ci indique qu’un thermostat de sécurité de surchauffe est avant tout indispensable et obligatoire dans le fonctionnement d’une chaudière afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, qu’il ne doit donc jamais être shunté. Il ajoute que son rôle est aussi de protéger les différents organes internes à la chaudière, et particulièrement son corps de chauffe, qui, en cas de surchauffe, pourrait être totalement détérioré et exploser. Il conclut que cela représente un danger grave et imminent puisque cela revient à conduire une voiture sans frein.
Or, il est justifié que M. [W] ne pouvait méconnaître les risques compte tenu des formations suivies, et notamment l’une d’entre elles, suivie en février 2019, au cours de laquelle il avait parfaitement répondu à la question de savoir ce qu’il lui fallait faire s’il lui était demandé d’intervenir sur un chauffe-eau à gaz non muni d’une triple sécurité et non raccordé à un conduit d’évacuation, à savoir qu’il fallait refuser d’intervenir, arrêter l’appareil et prévenir le client de la non conformité avec lettre recommandée et devis pour remplacement de l’appareil.
Aussi, face à ces éléments qui établissent le caractère de gravité de la faute ainsi commise, et ce, en toute connaissance de cause, M. [W] produit l’attestation de Mme [O], laquelle relate qu’il lui a explicitement expliqué qu’il allait shunter la sécurité sur sa chaudière afin de lui permettre l’accès à l’eau chaude et au chauffage, sachant que son fils et elle étaient malades et que c’était un vendredi, ce qu’elle a accepté en connaissant les risques. Elle précise que n’ayant pu contacter personne à la société, il a essayé de trouver une solution, qu’il lui a conseillé de ne pas forcer sur la chaudière et de n’utiliser que l’eau nécessaire. Elle ajoute qu’il a été très professionnel, compréhensif et humain, tentant de trouver une solution.
Pour autant, outre que cette attestation n’est pas de nature à écarter la gravité de la faute ainsi commise dès lors que l’accord oral ainsi donné par une cliente, qui atteste a posteriori pour faire part de sa satisfaction face à un risque qui ne s’est pas réalisé, n’aurait évidemment aucunement permis d’être établi en cas de risque réalisé et n’aurait en tout état de cause pas permis d’écarter la responsabilité de la société Gaz service, professionnel, il n’est au surplus, comme le souligne la société Gaz service, pas précisé les risques évoqués par M. [W], pas plus qu’il n’est établi que ses préconisations étaient de nature à éviter le risque.
Enfin, la société Gaz service verse aux débats l’attestation du référent technique, M. [K], qui indique ne pas avoir été contacté par M. [W] le 15 octobre 2021, précisant que s’il l’avait été, il lui aurait formellement interdit de shunter la sécurité de surchauffe pour avoir eu le même cas de figure avec un autre technicien à qui il a interdit de le faire, même pour une demi-journée, ce que confirme M. [E] à qui cette recommandation a été faite, étant noté que l’attestation de M. [K] est corroborée par les relevés téléphoniques qui permettent de constater que M. [W] n’a pas tenté d’appeler la société ou le référent technique.
Au vu de ces éléments, et alors que M. [W] avait déjà fait l’objet de nombreux avertissements, en partie en lien avec un refus d’écouter et d’appliquer les conseils donnés par le référent technique, il convient de retenir que le fait reproché à M. [W] empêchait immédiatement la poursuite du contrat de travail au regard des risques encourus pour la sécurité de la famille dépannée, et en conséquence, des risques pénaux pour son employeur, et ce, quand bien même M. [W] l’a fait dans la perspective d’accompagner au mieux cette famille dans une situation délicate.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Gaz service à payer à M. [W] un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [W] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L’équité commande de débouter les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur une faute grave et déboute en conséquence M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [I] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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