Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 avr. 2026, n° 23/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 février 2023, N° F20/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/02105 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3CV
[A]
C/
S.A.S. LA SOCIETE [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Février 2023
RG : F20/00668
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
APPELANT :
[I] [A]
né le 21 Juillet 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maëlis JERPHAGNON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BEBON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a recruté M. [I] [A] à compter du 7 juin 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien itinérant.
A la suite d’une transmission universelle de patrimoine, le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la société [1] à compter du 1er avril 2005.
Un nouveau contrat de travail a été régularisé.
La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans la location, la vente et la maintenance de matériaux de manutention (matériels de nettoyage industriel, nacelles, véhicules thermiques et électriques, chariots automatiques AGV, matériels rail-route, mini-grues araignées, etc.).
Elle employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
La convention collective de la métallurgie du Rhône s’applique à la relation de travail.
Au dernier état de la relation, M. [A] exerçait les fonctions de technicien d’intervention.
Le 21 octobre 2019, la société [1] a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vous exercez la fonction de Technicien d’intervention. Dans le cadre de votre emploi, vous êtes tenu, notamment, d’exécuter tous les travaux de diagnostics, de devis, d’entretien et de réparation du matériel en suivant scrupuleusement les procédures de la société d'[1] ainsi qu’en veillant à suivre les règles de l’art de votre métier.
Nous avons eu à déplorer de votre part au sein de notre entreprise les agissements fautifs suivants.
Le 02 octobre 2019 aux alentours de 12h45 Monsieur [G] [Y], Responsable d’Intervention Service, alors qu’il revenait de l’espace fumeur à l’extérieur de l’atelier de [Localité 4] a constaté un départ d’incendie au sein de l’atelier.
L’incendie provenait d’un véhicule « MEGA », numéro de série VLGP9VBAM2013428 et sur lequel vous interveniez. Le véhicule était entreposé au fond de l’atelier de [Localité 4] vers les deux portes de grande hauteur. Vous étiez alors en pause déjeuner.
Monsieur [Y] est ainsi directement intervenu sur l’incendie à l’aide d’extincteurs et a, avec l’aide de Monsieur [K] qui entrait dans l’atelier au même moment, maitrisé l’incendie in extremis. Monsieur [K] a alors constaté l’existence d’un branchement entre un chargeur et le bloc batteries du véhicule « Méga ».
En parallèle, Madame [B] [X], Responsable occasion, localisée non loin au cours de l’incendie, a organisé aussitôt l’évacuation des salariés de l’établissement de [Localité 4] et prévenu les pompiers.
Les pompiers sont intervenus peu après afin d’éviter tout risque de nouvel incendie dans l’atelier. Monsieur [Y] a quant à lui été pris en charge suite à une intoxication au gaz carbonique.
Compte tenu de la gravité de l’événement qui s’était produit, Monsieur [K] a souhaité comprendre les raisons de cet incendie et en a informé Monsieur [P], Technicien d’intervention et membre de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT).
En parallèle et en tant que technicien d’intervention en charge de l’entretien du véhicule « Méga » lors de l’incendie, Monsieur [K] vous a proposé de participer à une reconstitution des faits en sa compagnie et de celle de Monsieur [P].
La reconstitution a été ainsi organisée le 10 octobre 2019. Au cours de celle-ci, Monsieur [K] a séquence l’installation du véhicule « Méga » et de son bloc batteries, ainsi que le branchement que vous aviez effectué entre le bloc batteries et le chargeur.
Cette reconstitution s’est ainsi faite en votre présence, de celle de Monsieur [P] et de celle Monsieur [K].
Un compte rendu a été rédigé par Monsieur [K]. Il vous l’a présenté à vous et Monsieur [P]. Vous avez ainsi tous les deux signé le compte rendu le 21 octobre 2019 en y apportant la mention « certifie conforme ».
Le compte rendu précise ainsi :
« Lors du départ de l’incendie nous avons constaté ceci :
Le véhicule était entreposé au fond de l’atelier vers les deux portes de grande hauteur.
Le véhicule était consigné, sur cale et en sécurité (balisé par rubalise et pancarte)
Le véhicule était en charge suivant le constat ci-dessous.
— Chargeur utilisé [3] LT 48V100A
— Câble de liaison type câble de démarrage à pince croco (photo 1 ci-dessous).
— Branchement des câbles de démarrage à pince croco entre cosse 48V du chargeur (photo 3) et cosse batterie à l’intérieur du véhicule MEGA (photo 4).
— 8 Batteries de type de TROJAN « T-145 plus » 6 volts unitaire avec remplissage centralisé, montage en série pour un total de 48 volts (photo 2). »
Le 02 octobre 2019, vous avez ainsi rechargé le bloc batteries du véhicule « Mega » en utilisant un chargeur « [3] LT 48V100A » et des câbles de démarrage types « pinces croco » pour connecter le bloc batteries au chargeur.
De plus, il est apparu que le bloc batteries du véhicule « Méga » était toujours sur le véhicule et n’était pas déposé à l’extérieur de celui-ci.
Lors de notre entretien du 30 octobre 2019, vous avez confirmé exact les éléments présentés ainsi que le compte rendu que vous aviez signé en « certifie conforme ».
Au regard de ces éléments et de la gravité des évènements du 02 octobre 2019, Monsieur [K] a sollicité, à l’aide de ce compte rendu, Monsieur [J] [L], Directeur Technique au sein de notre société ainsi que Monsieur [O], Responsable SAV chez [3], constructeur du chargeur utilisé.
A la vue du compte rendu partagé par Monsieur [K], Monsieur [L], en tant qu’ «expert » technique sur nos métiers a alors précisé par un émail du 16 octobre 2019 que l’incendie provenait très probablement d’un arc électrique. Il ajoute « ['] cet arc est lui-même issu d’un défaut de connexion, d’un court-circuit, d’un branchement, débranchement de prises et ou de câbles à proximité ['] » ; « ['] il peut aussi s’agir d’un arc électrique issu d’une surintensité par incompatibilité de chargeur et batterie raccordés entre eux ['] ».
Sur l’utilisation du chargeur « [3] LT 48V100A », Monsieur [O] précise ainsi dans un émail du 10 octobre 2019 : « ['] un chargeur ayant une puissance de 100A en beaucoup trop puissant, il est normal que les batteries ont chauffés ['] ».
Le chargeur que vous aviez ainsi utilisé le 02 octobre 2019 était de toute évidence trop puissant pour le bloc batteries du véhicule « Méga » rejoignant ainsi les craintes soulevées par Monsieur [L] dans son émail du 16 octobre 2019.
Lors de notre entretien du 30 octobre 2019, vous avez reconnu que le chargeur que vous aviez utilisé était trop puissant. Vous nous avez alors précisé avoir tenté d’utiliser deux autres chargeurs mais qu’ils ne fonctionnaient pas.
Sur ces deux chargeurs, l’un était d’une puissance identique à celui impliqué dans l’incendie et le second ne disposait pas des branchements adéquates. Ainsi et au lieu d’utiliser un chargeur d’une puissance correspondant à celle du bloc batteries, comme il en existe bien sur site, vous avez utilisé un chargeur trop puissant et les deux premiers chargeurs que vous souhaitiez utilisés n’étaient pas adaptés, ce que vous avez convenu.
Monsieur [L] ajoute dans son émail du 16 octobre 2019 que lors de sa charge le bloc batteries, contenant de l’acide sulfurique, a produit de l’hydrogène lors de la « phase de gazage ». Il est alors nécessaire d’apporter la plus grande précaution lors de la charge du bloc batteries au risque qu’une explosion majeure se produise.
Pourtant le 02 octobre 2019, vous avez délibérément laissé le bloc batteries installé sur le véhicule « Méga », l’hydrogène dégagé lors de la charge s’est ainsi concentré au niveau du véhicule et ne pouvait pas s’évacuer convenablement. De plus, vous n’êtes pas resté à surveiller la charge du bloc batteries.
Lors de votre entretien du 30 octobre 2019, nous vous avons demandé la raison pour laquelle vous n’aviez pas procédé à la dépose du bloc batteries comme vous l’aviez déjà fait précédemment, notamment le 20 juin 2019.
Vous nous avez alors précisé que la dépose du bloc batteries aurait pris trop de temps empêchant la livraison à notre client. Pourtant après échange avec Monsieur [E] [N], Chef d’atelier, celui-ci nous a bien confirme que cette action pouvait être réalisée en 30-45 minutes, sachant que la machine était déjà mise sur cale.
Vous étiez ainsi tout à fait en mesure de procéder à la dépose du bloc batteries ce qui aurait limité fortement l’accumulation d’hydrogène.
Toujours dans son email du 16 octobre 2019, Monsieur [L] ajoute « ['] Tout technicien de Maintenance ou Technicien [1] habilité électrique est informé des risques encourus si une batterie ne bénéficie pas des justes et sécurisés moyens lors de la charge ou décharge ['] » ; « […] Tout technicien de Maintenance se doit de vérifier la compatibilité des moyens de charge avec lesquels il pourra connecter ou conseiller la connexion d’une batterie avec un chargeur […] » tout en ajoutant « […] section et état des câbles, connexions, prises, mâles et femelles, isolées […] ».
Malgré ces précautions élémentaires que vous auriez dû suivre, vous avez procédé au branchement du bloc batteries au chargeur par l’utilisation de câbles de démarrage types « pinces croco ».
Ce branchement particulièrement dangereux contrevient aux règles de l’art impératives de votre métier que vous êtes tenus de suivre scrupuleusement. De plus vous avez bénéficié dernièrement de la formation habilitation électrique en date du 07 novembre 2017 et qui est toujours en cours de validité. Vous étiez donc parfaitement au courant des risques d’incendie ou d’explosion du bloc batteries. Vous auriez donc dû réaliser un branchement par l’utilisation de câbles de raccordement équipés de cosses pour le raccordement du bloc batteries et de prises de type « REMA » ou de type « SBE » avec une compatibilité tension.
Au cours de l’entretien du 30 octobre 2019, vous avez reconnu avoir pris un risque important en mettant en charge le bloc batteries et que vous n’auriez pas dû procéder ainsi. Sans remettre en cause vos graves manquements qui sont relatés ci-dessus, vous avez tenté d’atténuer votre responsabilité en indiquant que le bloc batteries ne pouvait pas être rechargé. Que vous auriez demandé le changement du bloc batteries à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [T] et qu’il aurait, selon vos dires, refusé ce changement.
Pourtant et comme nous vous l’avons expliqué le 30 octobre 2019, le bloc batteries avait été acheté en janvier 2018 et ne nécessitait pas de changement. Ce que nous a confirmé Monsieur [Y]. De plus si la recharge du bloc batteries nécessitait des précautions particulières, vous auriez dû être d’autant plus vigilant quant à l’application des règles de sécurité, ce que vous n’avez manifestement pas fait. En effet vous avez réalisé la charge du bloc batteries et en dépit des règles de l’art.
Toujours dans le but d’atténuer vainement votre responsabilité, vous nous avez aussi précisé ne pas connaître le véhicule « Méga » et de n’avoir eu aucune formation pour intervenir dessus.
Néanmoins, il est important de souligner que le bloc batteries du véhicule « Méga » est composé de batteries conventionnelles de traction comme sur la majorité des matériels sur lesquels vous intervenez. Au surplus, vous interveniez sur le véhicule « Méga » depuis juin 2019 et aviez déjà procédé à une recharge de son bloc batteries notamment le 20 juin 2019 comme vous l’avez confirmé lors de l’entretien du 30 octobre 2019.
Vous étiez donc pleinement en mesure d’intervenir sur le véhicule « Méga » selon les règles de sécurité à appliquer. De nombreux chargeurs de différentes puissances sont disponibles dans l’atelier de [Localité 4] ainsi que les câbles de branchement nécessaires.
Pourtant il apparaît en toute objectivité que vous avez délibérément violé les règles de l’art de votre métier, en utilisant un chargeur trop puissant, en ne procédant pas à la dépose du bloc batteries compte tenu du risque de concentration d’hydrogène, mais aussi en réalisant un branchement particulièrement dangereux entre le bloc batteries et le chargeur utilisé. Et tout cela sans en assurer la moindre surveillance.
Outre le non-respect des règles élémentaires de votre métier, ces graves manquements dont vous êtes responsable ont déclenché un incendie dont les conséquences auraient pu être dramatiques pour l’ensemble des salariés de l’établissement de [Localité 4]. Vos manquements sont aussi responsables d’un préjudice matériel subi par notre société, à savoir la perte du véhicule « Méga » qui a été totalement détruit à la suite de l’incendie que vous avez provoqué.
Lors de notre entretien du 30 octobre 2019, vous avez reconnu vos manquements et que vous n’auriez pas dû procéder à la recharge du bloc batteries selon les modalités que nous venons de rappeler dans le présent courrier.
Ces fautes d’une particulière gravité sont inadmissibles pour un technicien d’intervention, comme vous, qui a bénéficié de formations et sensibilisations sécurité et qui dispose de plusieurs années d’expérience dans son métier.
Les éléments de réponse que vous nous avez apportées afin de vainement tenter de diminuer votre responsabilité dans ce grave incident ne nous permettent pas de reconsidérer vos graves manquements.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave. (') »
Par requête reçue au greffe le 25 février 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud’hommes, a notamment :
— Condamné la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
17 388,85 euros d’indemnité légale de licenciement,
5 422,58 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 576,94 euros de congés payés sur préavis ;
1 422,58 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied non-fondée, outre 142,26 euros de congés payés afférents ;
2 884,68 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’entretien professionnel ;
— Ordonné à la société [1] de remettre à M. [A] son blouson ainsi que son pied à coulisse resté dans les locaux ;
— Ordonné à la société [1] de remettre à M. [A] les certificats de travail et attestation Pôle emploi dûment rectifiés ;
— Condamné la société [1] à verser à M. [A] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 9 mars 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 novembre 2023, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé à son encontre relève d’une cause réelle et sérieuse et l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société [1] à lui verser les sommes ci-dessus reprises au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’entretien professionnel ;
Ordonné à la société [1] de lui remettre son blouson ainsi que son pied à coulisse ;
Ordonné à la société [1] de lui remettre les documents – certificats de travail et attestation Pôle emploi – dûment rectifiés ;
Condamné la société [1] à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui payer la somme de 17 308,08 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté ;
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 769,36 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail ;
— Condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
44 712,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Rejeter toutes demandes contraires ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes obtenues à ce titre en première instance ;
— Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 31 août 2023, la société [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il :
L’a condamnée à verser à M. [A] les sommes ci-dessus reprises au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de l’entretien professionnel ;
Lui a ordonné de remettre à M. [A] les documents – certificat de travail et Attestation Pôle emploi – dûment rectifiés ;
L’a condamnée à verser à M. [A] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de ses autres demandes ;
— Statuant à nouveau, débouter M. [A] de ses demandes ;
— Condamner M. [A] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] aux dépens.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que M. [A] était chargé de réaliser, en général chez les clients, des réparations, des diagnostics approfondis et la maintenance de toute la gamme de matériels de manutention.
Celui-ci se prévaut de divers manquements de l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail, à savoir la violation de la réglementation relative aux atmosphères explosives, à la charge de batteries plomb-acide, à l’information et à la formation des travailleurs chargés de l’utilisation et de la maintenance des équipements de travail et le défaut de production du document unique d’évaluation des risques, mais sans démontrer qu’un préjudice en est résulté pour lui.
Or la mise en jeu de la responsabilité de l’employeur suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, conformément au jugement.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail
L’article L.6321-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l’espèce :
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »
M. [A] se prévaut de ce texte, qui met à la charge de l’employeur une obligation générale de formation, d’adaptation des salariés à leur poste et de maintien de leur employabilité, ainsi que des articles R.4323-3, R.4323-4 et R.4227-49 du même code, qui prévoient des dispositions spécifiques relatives aux équipements de travail et aux zones où sont susceptibles de se former des atmosphères explosives, pour soutenir que les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles lui ont causé un préjudice, ce qu’il ne démontre pas.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel
S’il n’est pas contesté que le salarié n’a jamais bénéficié d’aucun entretien professionnel, celui-ci ne rapporte pas la preuve que ce manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles lui a causé le moindre préjudice.
Le jugement en conséquence infirmé et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur une série de fautes commises par le salarié le 2 octobre 2019, lesquelles auraient conduit à un départ d’incendie dans l’atelier, à savoir le branchement, en vue de sa recharge, du bloc batteries d’un véhicule électrique utilitaire, sur un chargeur trop puissant et à l’aide de pinces crocodiles inadaptées, et ce sans avoir déposé le bloc batteries, lequel se trouvait donc encore dans le véhicule malgré le dégagement d’hydrogène inhérent à l’opération.
L’employeur verse aux débats le compte-rendu signé par M. [K], chef de zone service, M. [P], élu à la CSSCT, et M. [A], reprenant les circonstances de l’incident, ainsi que le procès-verbal de réunion de la CCSCT du 10 décembre 2019, au cours de laquelle les membres ont estimé que le chargeur utilisé était trop puissant, que l’utilisation de pinces crocodiles n’était pas conforme aux règles de l’art apprises lors des formations « habilitations électriques », que le bloc batteries n’avait pas pu être ventilé, car non déposé, et que le technicien n’avait pas surveillé la charge.
L’employeur produit également le courrier du responsable du service après-vente de la société qui a fourni le chargeur utilisé par M. [A]. Il écrit que celui-ci était trop puissant, ce qui explique la surchauffe des batteries.
M. [A] ne conteste pas avoir utilisé un chargeur inadapté, mais soutient avoir tenté au préalable de recourir à deux autres chargeurs, lesquels se sont avérés inadaptés, faute de branchement adéquat. Il ajoute qu’il n’existait pas dans l’atelier d’emplacement doté d’un chargeur fixe avec les protections techniques nécessaires, et ce en violation des normes applicables aux atmosphères explosives.
L’employeur réplique cependant que les salariés ont la possibilité de déposer les batteries en charge à l’extérieur de l’atelier, sur l’espace balisé situé devant une des portes, lequel apparaît en effet sur l’une des photographies de la pièce 39.
Le salarié reconnaît également ne pas avoir déposé le bloc batteries et avoir utilisé des pinces crocodiles, mais affirme avoir ouvert les portes du véhicule, ce qui ne ressort pas des photographies prises après l’incendie, et ne pas avoir reçu la formation qui lui aurait permis de connaitre les risques inhérents à l’utilisation de telles pinces.
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats par l’employeur que M. [A], par ailleurs très expérimenté de par son ancienneté de 20 années, a bénéficié d’une formation, suivie d’une « habilitation électrique-Véhicules électriques (B2VL, BCL)-Réseaux électriques (BR limité chargeur) » obtenue le 7 novembre 2017, destinée notamment aux « exécutants réalisant des travaux d’ordre électrique sur véhicule électrique ou chargeur ».
Il ne peut donc utilement soutenir qu’il ne disposait pas des connaissances suffisantes pour mettre en charge un véhicule électrique, d’autant que l’employeur soutient sans être contredit qu’il lui aurait suffi de brancher le véhicule sur une prise secteur et communique des photographies en ce sens, ainsi que le manuel utilisateur du véhicule concerné, qui le confirme.
En tout état de cause, l’inventaire communiqué par l’employeur montre la présence, au jour de l’incendie, de chargeurs adaptés au type de charge que le salarié voulait réaliser.
Il est en outre établi que le 20 juin 2019, M. [A] avait rechargé ce même véhicule après avoir déposé le bloc batteries, ce qui démontre qu’il avait connaissance de la procédure à employer par quiconque ne souhaitait pas procéder à un simple branchement sur secteur.
L’employeur rapporte donc la preuve que le 2 octobre 2019, M. [A] a commis une série de fautes qui sont directement à l’origine du départ d’incendie. Le débat sur l’existence ou pas d’un risque d’explosion au sein des locaux de la société, et donc sur les défaillances éventuelles de l’employeur dans la mise en 'uvre de la réglementation idoine, est inopérant, le départ de feu étant survenu en raison du branchement inadapté réalisé par le salarié, alors que celui-ci avait reçu la formation nécessaire, qu’il avait à sa disposition le matériel qui lui aurait permis de procéder à la charge du véhicule sans risque et que, si celui-ci était temporairement indisponible, il lui suffisait de brancher le véhicule sur secteur.
Ses manquements sont d’une telle gravité, notamment parce qu’ils ont mis en danger les autres salariés, qu’ils ne permettaient pas la poursuite de la relation de travail. Le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [A] sera débouté de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé de ces chefs, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au jugement.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [A], qui prétend avoir été brutalement évincé de l’entreprise, sans avoir eu le temps de récupérer ses effets personnels ni de lire à tête reposée le compte-rendu d’intervention, ne le démontre pas, sachant qu’il a signé ce document après avoir assisté à la reconstitution des faits.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, conformément au jugement.
5-Sur la demande de remise des objets personnels
Il est constant que l’employeur a envoyé à M. [A] divers objets restés sur son lieu de travail et ce dernier ne démontre pas que son blouson et son pied à coulisse ne lui ont pas été restitués.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné à la société de lui remettre ces objets.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [A].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le débouté des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté, pour dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail et pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel, d’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité de licenciement, d’injonction de remise de son blouson et de son pied à coulisse,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [I] [A] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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