Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 11 juillet 2023, N° 2022000788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01363 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVQR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2023 – RG N°2022000788 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de BELFORT sous le n° B 778 27 3 763, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 4], agissant à la poursuite et à la diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] (désignée « la banque » dans le présent arrêt) a accordé à la société Taxi et Transport [S] [T] (désignée « la société »), dont la gérante est Mme [S] [T], les deux prêts professionnels suivants :
un prêt n°10278 08420 00020743002 d’un montant de 8 000 euros en date du 30 septembre 2017, garanti par le cautionnement solidaire de la banque conclu par acte séparé du 30 septembre 2017, pour un montant en principal de 9 600 euros et pour une durée de 72 mois,
un prêt n° 10278 08420 00020743003 d’un montant de 110 000 euros en date du 13 juillet 2018, garanti également par le cautionnement solidaire de Madame [S] [T] par acte séparé du 13 juillet 2018, pour un montant en principal de 55 000 euros et pour une durée de 109 mois.
Suite à la liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité de la société selon jugement du tribunal de Belfort en date du 7 mai 2019, la banque, après avoir régulièrement déclaré ses créances, a réclamé de Mme [T] qu’elle lui verse les sommes restées impayées par la société en exécution de ses engagements de caution.
Ces démarches n’ayant pas abouti, la banque a assigné Mme [T] en date du 18 février 2020, laquelle se voyait condamnée par le tribunal, suivant jugement en date du 8 septembre 2020, à lui payer les sommes de 5 452,30 euros et de 14 084,87 euros au titre de ses engagements de caution.
La banque a ensuite initié une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [T]. Le juge des saisies des rémunérations a rejeté la requête de la banque, en retenant le moyen opposé par Mme [T] tiré du caractère non contradictoire du jugement.
Par assignation délivrée à Mme [T] le 9 mars 2022, la banque a saisi le tribunal de commerce de Belfort aux fins de :
— condamner Mme [T], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 5 452,30 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 08420 00020743002, somme majorée, pour mémoire, des intérêts conventionnels au taux de 4,30 % l’an et des cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an, le tout courant du 18 septembre 2019 jusqu’à la date effective de paiement ;
— la condamner également, en cette même qualité, à lui payer la somme de 14 084,87 euros, au titre du prêt professionnel n° 10278 08420 00020743003, somme majorée, pour mémoire, des intérêts conventionnels au taux de 4,55 % l’an et des cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an, le tout courant du 28 septembre 2019 jusqu’à la date effective de paiement ;
— ordonner la capitalisation de tous les intérêts, année par année, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Belfort a :
— jugé irrecevables les demandes de la banque à l’encontre de Mme [T] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée au titre du jugement du 8 septembre 2020 ;
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice ;
— condamné la banque à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 69,59 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs conclusions.
Par déclaration du 12 septembre 2023, la banque a interjeté appel de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 6 décembre 2023, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T], et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— la juger recevable et bien fondée en son action laquelle est nécessaire et ne saurait se heurter à l’autorité de la chose jugée ;
— condamner Mme [T], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 5 452,30 euros, au titre du prêt professionnel n° 10278 08420 00020743002, somme majorée, pour mémoire, des intérêts conventionnels au taux de 4,30 % l’an et des cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an, le tout courant du 18 septembre 2019 jusqu’à la date effective de paiement ;
— la condamner, en cette même qualité, à lui payer la somme de 14 084,87 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 08420 00020743003, somme majorée, pour mémoire, des intérêts conventionnels au taux de 4,55 % l’an et des cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an, le tout courant du 28 septembre 2019 jusqu’à la date effective de paiement ;
— ordonner la capitalisation de tous les intérêts, année par année, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
— le jugement du tribunal de commerce de Belfort le 8 septembre 2020 a été rendu inexploitable par le fait que Mme [T] revendiquait l’absence de débats contradictoires et a été suivie sur ce moyen
de droit par le juge des saisies des rémunérations qui a rejeté, par ordonnance du 5 juillet 2021, la requête qu’elle avait déposée ; ce jugement est dépourvu de tout caractère exécutoire ;
— Mme [T] ne rapporte aucune preuve de la disproportion de ses cautionnements ;
— la banque n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des informations que Mme [T] a renseignées dans ses fiches de renseignements, en l’absence d’anomalie apparente ;
— la disproportion s’apprécie lors de la conclusions de l’engagement ;
— la demande de délai est inopportune au regard de l’ancienneté du litige, de l’attitude de Mme [T] qui n’est pas transparente sur sa situation et s’est désintéressée de sa dette à son égard.
Mme [T] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 juin 2024 pour demander à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. accueilli la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée qu’elle avait soulevée ;
. jugé irrecevables les demandes de la banque à son encontre ;
. condamné la banque à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la banque du surplus de sa demande ;
et de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la banque à lui verser 5000 euros à titre de dommages est intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait recevables les demandes de la banque, elle lui demande de juger que les actes de cautionnement du 30 septembre 2017 et du 13 juillet 2018 sont manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine et que la banque ne peut donc s’en prévaloir.
A titre plus subsidiaire, si la cour jugeait recevables les demandes de la banque et non manifestement disproportionnés ses cautionnements, elle lui demande de :
— juger que la banque est déchue du droit de réclamer les pénalités et les intérêts de retard des sommes dues, faute de preuve de l’envoi de l’information annuelle à destination de la caution ;
— réduire l’indemnitaire forfaitaire à un euro, au titre du pouvoir modérateur dont dispose le juge et au regard de sa situation financière ;
— lui accorder un délai de 2 ans afin de régler les sommes dues à la banque, en 24 mensualités, et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, et que les échéances réglées s’imputeront sur le capital ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sur la fin de non recevoir : les demandes présentées par la banque dans son acte d’huissier de justice du 9 mars 2022 qui a saisi le tribunal de commerce de Belfort, lequel a rendu le jugement du 11 juillet 2023 déféré ici à la cour, sont strictement identiques, que ce soit dans les demandes, leurs causes et les parties concernées, à celles du jugement du 8 septembre 2020 ; dès lors elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
— sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : la banque ne pouvait ignorer l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement ; en l’assignant une nouvelle fois, elle a commis un abus du droit d’agir en justice qui lui a causé un préjudice moral constitué par des tracas et des soucis administratifs ;
— sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements : lors de la souscription du cautionnement du 30 septembre 2017 à hauteur de 9 600 euros, elle percevait des revenus annuels à hauteur de 23 918 euros ; si la banque avait vérifié ces éléments comme elle était tenue de le faire, elle aurait réalisé que cet engagement représentait 40 % de son revenu disponible avant paiement de son loyer, ce qui est disproportionné ; le deuxième cautionnement du 13 juillet 2018 pour un
montant de 55 000 euros était également manifestement disproportionné au regard de l’existence du premier cautionnement et de ses revenus annuels qui étaient alors de 19 104 euros ; ses revenus mensuels actuels sont de 1503 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 suivant et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Pour que le caractère« non avenu » du jugement puisse être invoqué avec succès, il faut que le délai de six mois soit expiré sans qu’une notification ait été faite à la partie non comparante elle-même .
S’agissant d’une mesure de protection de la partie défaillante, seule celle-ci est en droit de se prévaloir du défaut de notification du jugement.
Si un juge a constaté que le jugement était non avenu, celui-ci ne peut produire aucun effet ; la procédure peut alors être reprise après une réitération de la citation primitive.
En revanche, si un juge saisi par la partie défaillante, n’a pas fait ce constat, le jugement non signifié à la partie défaillante conserve son autorité de chose jugée.
En l’espèce, l’assignation du 18 février 2020, qui a abouti au jugement du 8 septembre 2020, avait été délivrée par procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile. Mme [T] n’avait pas comparu à l’audience. Le jugement du 8 septembre 2020, qualifié de réputé contradictoire par le seul fait qu’il était susceptible d’appel, a été signifié à Mme [T] le 1er octobre 2020 par procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
Il en résulte que le jugement n’a pas été notifié à la personne de Mme [T] dans le délai de 6 mois ; le juge des saisies rémunération a rejeté la requête sans considérer que Mme [T] opposait une exception de procédure s’agissant d’un jugement non avenu et donc sans le déclarer comme tel, ce qui aurait permis à la banque de réitérer son assignation initiale.
Dès lors, faute pour la banque de pouvoir justifier que le jugement est non avenu, ses nouvelles demandes se heurtent effectivement à l’autorité de la chose jugée. La cour confirme le jugement sur ce point.
Concernant la demande de Mme [T] relative à des dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour considère que Mme [T] ne prouve pas la faute de la banque, le fait de saisir une juridiction de façon inefficace ne pouvant être considéré comme un abus, et ne prouve pas non plus qu’elle a subi un dommage résultant de cette nouvelle saisine, ses frais étant pris en charge par la banque au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Condamne la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] de sa demande et la condamne à payer à Mme [S] [T] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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