Article R4227-13 du Code du travail
Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

NOTA

Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

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des occupants ; 6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ; 7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre VI du présent titre d'issues et de dégagements conformes aux dispositions des articles R. 4227-2, R. 4227-4, R. 4227-13 et R. 4227-14 du code du travail ; […] sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2 du présent code, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, […]

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Décisions2

[…] — par courrier du 9 mars 2023, il a été demandé à l'entreprise de prendre des mesures afin de se conformer à l'article R4223-13 du Code du travail […] Que par courrier du 17 octobre 2024, quatre mises en demeure préalables à procès-verbal conformément aux articles L4721-1 et L4721-6 du Code du travail lui ont été adressées. Que ces mises en demeures portent sur des problématiques liés au risque incendie et évacuation et dégagement (article R4227-1, R4227-4 et R4227-13 du Code du travail), à la sécurité des lieux de travail et au risque de collision lié à la circulation engins et piétons (article L4221-1 et R4224-3 du Code du travail), […] R4222-1, R 4222-4, R 4222-6 et R4222-11 du Code du travail)

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[…] né le 09 Décembre 1994 à [Localité 11] (13) […] rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. […] les manquements de l'employeur à ce titre, dès lors qu'il lui a demandé d'assurer : un affichage des sorties de secours et indiquer le cheminement piéton à suivre en application de l'article R.4227-13 du code du travail, la mise à jour du plan d'évacuation, […] absence d'information et formation des salariés : il a constaté l'absence d'information et de formation des salariés sur le risque incendie et l'utilisation des extincteurs (article R.4227-28 du code du travail) ; […]

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