Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 17/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03547 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HR62
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 30 Juin 2017
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SNC DARTY GRAND OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélanie FONTAINE-HALLE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X a été engagée par la société Darty Normandie en qualité d’hôtesse de caisse (niveau I, échelon 2) par contrat à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 26 juin 2003.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Darty Nord Normandie en juin 2004 puis à la société Darty Grand Ouest à compter du 1er août 2013.
Du 14 mars au 18 avril 2015, Mme X a été placée en arrêt maladie. Puis, elle a été en congés payés du 24 avril au 5 mai 2015.
Par courrier du 10 juin 2015, l’employeur lui a indiqué qu’elle était affectée au magasin de Tourville la Rivière à compter du 1er juillet 2015 et lui a adressé un avenant à son contrat de travail, ainsi que ses plannings.
Par lettre du 19 juin 2015, la salariée a répondu qu’elle refusait 'cette modification de son contrat de travail'.
Le 1er juillet 2015, elle s’est présentée au magasin de Barentin. Elle s’est vue remettre une convocation à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2015 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 10 juillet 2015.
Le contestant, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 18 février 2016, lequel par jugement du 30 juin 2017, dont appel, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens de l’instance à sa charge.
Le 11 juillet 2017, Mme Y X a interjeté appel.
Par conclusions remises le 13 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme Y X demande à la cour de :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la société Darty Grand Ouest au paiement des sommes suivantes :
• 63.916,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 4.261,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 426,10 euros au titre des congés payés y afférents,
• 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 26.618,21 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du congé
• de reclassement, 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en conséquence, condamner la société Darty Grand Ouest au paiement des sommes suivantes :
• 8.316,13 euros à titre de rappel de salaires, outre 831,61 euros au titre des congés payés y afférents,
• 2.833,70 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 283,37 euros au titre des congés payés y afférents,
• 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’impact sur les autres éléments du salaire de cette sous-évaluation de la rémunération,
• 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 2262-12 du code du travail,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé du jugement, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Darty Grand Ouest au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et constitution de garantie,
— condamner la société Darty Grand Ouest aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 19 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Darty Grand Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement, l’exécution de bonne foi du contrat de travail et la perte d’une chance de bénéficier d’un congé de reclassement
L’employeur ne peut jamais imposer au salarié la modification de son contrat de travail, quand bien même celle-ci serait plus avantageuse pour lui. En revanche, il peut décider unilatéralement, dans le cadre de son pouvoir de direction, un changement dans ses conditions de travail.
Par courrier en date du 10 juillet 2015, la société Darty Grand Ouest a notifié à Mme X son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
' Dans l’intérêt légitime de l’entreprise et dans la stricte application des clauses de votre contrat de travail, nous vous avons informé, par courrier remis en mains propres le 9 juin 2015 de votre nouvelle affectation et ce à compter du 1er juillet 2015 au sein du magasin de Tourville la Rivière. Vous avez refusé de signer ce document.
Le 10 juin 2015, nous vous avons fait parvenir, par courrier recommandé, votre courrier d’affectation ainsi que votre planning pour le mois de juillet.
Vous nous avez signifiés dès le 19 juin 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, votre refus de rejoindre votre nouveau lieu de travail en indiquant « ['] je n’accepte pas en l’état cette proposition ['] ».
Le 1er juillet, vous vous êtes présentée sur votre ancien lieu de travail. Pour autant, cette nouvelle affectation n’affectant pas votre contrat de travail mais constituant un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et formulée dans l’intérêt légitime de l’entreprise, le refus de changement des conditions de travail constitue un juste motif de licenciement.
Aussi, nous vous licencions pour cause réelle et sérieuse à compter de la première présentation de cette lettre. Votre préavis d’une durée fixée conventionnellement à deux mois ne vous sera rémunéré que s’il est effectué dans les conditions prévues à compter du 1er juillet.'
Il résulte des termes explicites de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que l’employeur a licencié Mme X du fait de son refus de rejoindre à la date prévue sa nouvelle affectation au magasin de Tourville la Rivière, laquelle constitue, selon lui, un 'simple changement des conditions de travail'. La société Darty Grand Ouest ne lui reproche aucunement d’avoir refusé une prétendue modification de sa clause de mobilité insérée dans l’avenant ou encore la régularisation dudit avenant.
Par ailleurs, il s’infère de cette lettre que le changement d’affectation a été indiqué à la salariée selon courrier du 9 juin 2015, initialement remis en mains propres, mais qu’elle a refusé de signer, obligeant l’employeur à procéder à son envoi en recommandé, comme cela résulte du courrier d’accompagnement.
Force est de constater que par cette lettre à laquelle était jointe l’avenant et le planning du mois de juillet 2015, l’employeur ne sollicite, et encore moins ne soumet, la mutation contestée à l’accord préalable de la salariée ou encore à la signature dudit avenant. La lettre en réponse de Mme X corrobore d’ailleurs cette lecture puisqu’elle y déplore la décision de mutation et constate ne 'pas avoir le choix'.
Dès lors, la mention suivante portée à l’entête de l’avenant : 'j’ai le plaisir de vous confirmer les modifications que nous vous proposons d’apporter à votre contrat de travail', ne peut suffire à considérer, comme soutenu par l’appelante, que l’employeur s’est volontairement placé sur le terrain de la modification de son contrat de travail, alors qu’il résulte de la lettre de licenciement comme des éléments précédemment rappelés qu’il a considéré cette mutation comme un changement dans les conditions de travail de la salariée ne nécessitant pas son accord préalable.
Par ailleurs, concernant le lieu de travail, le contrat de travail liant les parties mentionne : 'Barentin ou tous autres lieux de la société Darty Normandie', de sorte que cette stipulation qui n’a valeur que de simple information, ne prévoit pas que la salariée exécute son travail exclusivement dans le magasin de Barentin. Il doit aussi être noté que ce changement de lieu de travail est intervenu dans le cadre du passage du magasin de Barentin en MGO (magasin à gestion optimisée) en 2015, lequel a obligé à une plus grande polyvalence et conduit à faire évoluer le poste d’hôtesse de caisse de l’appelante vers un emploi comprenant une dimension commerciale. Cette dernière n’a pas émis d’avis favorable à une telle évolution, si bien que l’employeur a décidé de la muter au magasin de Tourville la Rivière où l’organisation était compatible avec son souhait d’être maintenue au seul poste d’hôtesse de caisse.
Or, il n’est pas discuté que la nouvelle affectation était sans incidence sur l’emploi, le salaire et le temps de travail de Mme X. De plus, le nouveau lieu de travail se trouvait dans la même zone d’emploi (l’agglomération rouennaise) puisqu’il était à une distance de 30 kilomètres de son
précédent lieu de travail, ne nécessitait pas de déménagement et était desservi, pour partie, par des voies rapides, étant observé que l’appelante n’évoque, dans ses écritures, aucune considération relative à sa vie personnelle et familiale motivant son refus de mutation.
Dans ces conditions, la cour constate que le nouveau lieu d’affectation se situait dans le même secteur géographique que l’ancien, si bien que la mutation opérée par l’employeur constituait un changement dans les conditions de travail de la salariée et non une modification de son contrat de travail.
Cette mutation intervenue dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur et au sein du même secteur géographique ne nécessitait donc pas la mise en oeuvre de la clause de mobilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la mise en oeuvre déloyale de celle-ci.
De même, force est de constater que Mme X n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision prise par l’employeur l’a été pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou encore qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, étant rappelé que celle-ci est présumée.
Enfin, l’appelante échoue également à démontrer que son licenciement trouve en réalité sa cause dans un motif économique comme elle l’affirme dans ses écritures. Aussi, elle ne peut soutenir que la procédure spécifique à la modification du contrat de travail pour motif économique résultant des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail aurait dû lui être appliquée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le refus par la salariée de rejoindre son nouveau lieu d’affectation constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
La décision déférée sera confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a rejeté les demandes en découlant. Elle le sera également en ce qu’elle a débouté la salariée de ses prétentions fondées sur l’exécution déloyale du contrat de travail et sur la perte d’une chance de bénéficier du congé de reclassement, eu égard aux précédents développements.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article R.4624-22-3° du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
En l’espèce, Mme X sollicite la réparation de son préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail du 14 mars au 18 avril 2014, en considérant que le seul constat du défaut de visite doit conduire à la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts.
Or, s’il n’est pas contesté par ce dernier que la salariée n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise, celle-ci ne justifie pour autant pas du préjudice qui en serait résulté, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa prétention, la décision déférée étant également confirmée sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L’article L.3123-17 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Mme X sollicite la requalification de son contrat de travail à temps complet à compter du mois
de juillet 2012 aux motifs que son temps de travail a été porté 'tout au long de la relation contractuelle’ à une durée égale ou supérieure à 35 heures.
Les deux avenants produits par la salariée démontrent que cela a été effectivement le cas pour les périodes indiquées, soit du 2 décembre 2013 au 5 janvier 2014, puis du 3 au 9 mars 2014, étant observé que Mme X a travaillé au-delà des 35 h certaines des semaines concernées (41h59). De plus, l’examen des plannings dont les indications horaires ne sont pas discutées, démontre que la durée légale de travail a également été dépassée dès le 24 février 2014 par l’accomplissement d’heures complémentaires (semaine 9 : 39 heures).
Il s’infère de ces constatations que les heures complémentaires réalisées par Mme X et les avenants signés par les parties ont eu pour effet de porter sa durée de travail à la durée légale, et ce, pour la première fois, au mois de décembre 2013, en l’absence d’élément démontrant une irrégularité antérieure. L’employeur ne peut valablement opposer à la requalification du contrat de travail encourue ni la contractualisation de l’augmentation du temps de travail, ni l’intérêt des parties ou encore l’absence d’abus dans les modifications de la durée de travail.
La société Darty Normandie ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de la loi sur la sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, et plus particulièrement de l’article L.3123-25 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. En effet, si ce dernier texte donne la possibilité par une convention ou un accord de branche étendu d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans le cadre d’un avenant, il ne prévoit pas de dérogation à l’article L. 3123-17 dans sa version précédemment rappelée. Force est d’ailleurs de constater que l’accord de branche du 16 juin 2015, étendu par arrêté du 7 avril 2016, rappelle que les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale de travail.
Par conséquent, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme X en contrat de travail à temps complet à compter du mois de décembre 2013 et de lui accorder la somme de 4 731,11 euros à titre de rappels de salaires, outre les congés payés y afférents (473,11 euros).
Par ailleurs, il sera également fait droit à sa demande de rappel de prime d’ancienneté pour la somme de 2 267,84 euros, outre les congés payés y afférents (226,78 euros), laquelle ne fait l’objet d’aucune discussion tant sur son principe que sur les montants avancés à ce titre par l’appelante.
Ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de requalification du contrat de travail et les prétentions financières en découlant.
Sur les autres demandes
Concernant la demande de dommages et intérêts formée 'en raison de l’impact sur les autres éléments du salaire de cette sous-évaluation de la rémunération', celle-ci a été justement rejetée par les premiers juges dans la mesure où la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un préjudice financier qui n’aurait pas été compensé par le rappel de salaire et de congés payés ci-dessus accordé.
Par ailleurs, la salariée forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2262-12 du code du travail, lequel dispose que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
En l’espèce, si aux termes de ses écritures Mme X sollicite des dommages-intérêts sur ce fondement textuel, force est de constater qu’elle ne démontre aucun préjudice distinct résultant du non respect de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 8 juin 2005. En effet, ladite convention ne fait que rappeler dans son article 7.1 (dernier alinéa), les dispositions légales de l’article L. 3123-17, dont le non respect a été précédemment sanctionné par la requalification du contrat de travail et l’allocation de rappels de salaires.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ces dernières prétentions.
Il résulte des précédents développements que les demandes relatives à la requalification du contrat de travail à temps complet et aux rappels de salaires, de congés payés afférents et de primes en découlant ont été accueillies. Il appartiendra donc à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ce chef de condamnation d’une astreinte provisoire.
Enfin, la cour rappelle qu’en appel la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Darty Grand Ouest est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail et les prétentions financières en découlant, ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme Y X en contrat à temps complet à compter du mois de décembre 2013 ;
Condamne la société Darty Grand Ouest à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
• rappel de salaires : 4 731,11 euros, outre les congés payés y afférents d’un montant de 473,11 euros,
• rappel de prime d’ancienneté : 2 267,84 euros, outre les congés payés y afférents d’un montant de 226,78 euros ;
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation ;
Ordonne à la société Darty Grand Ouest de remettre à Mme Y X une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Condamne la société Darty Grand Ouest à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute les parties du surplus de leur demandes ;
Condamne la société Darty Grand Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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