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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JRO
AFFAIRE : Mme l’Inspectrice du Travail de la 6ème Section de l’Unité de contrôle 4 (U04S06), pris en la personne de [N] [P], Mme l’Inspectrice du Travail de la 1ère Section de l’Unité de contrôle 4 (U04S01), pris en la personne de [E] [L], Mme l’Inspectrice du Travail de la 2ème Section de l’Unité de contrôle 4 (U04S02), pris en la personne de [X] [V] C/ S.A.S. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme l’Inspectrice du Travail de la 6ème Section de l’Unité de contrôle 4 (U04S06), pris en la personne de [N] [P], agissant ès qualité,
domiciliée [Adresse 4]
comparante en personne
Mme l’Inspectrice du Travail de la 1ère Section de l’Unité de contrôle 4 (U04S01), pris en la personne de [E] [L], agissant ès qualité
domiciliée [Adresse 4]
comparante en personne
Mme l’Inspectrice du Travail de la 2ème Section de l’Unité de contrôle 4 (U04S02), pris en la personne de [X] [V], agissant ès qualité,
comparante en personne domiciliée [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. [9], prise en son établissement situé [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de NICE
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Notification le
à :
Maître Jean-michel RENUCCI de la SELARL [5], Expédition
Mme les inspectrices du travail des 1ère, 2ème et 6ème section de l’unité de contrôle 4 de la DDETS 69, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 27 janvier 2025, les inspectrices du travail des 1ère, 2ème et 6ème section de l’unité de contrôle 4 de la [6] ont dénoncé à la société [9] une ordonnance en date du 23 janvier 2025 les autorisant à assigner d’heure à heure, puis fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
— ordonner à la requise la mise en place de mesures visant à ce que l’ensemble des locaux de travail et locaux sociaux soient chauffés de façon à assurer une température convenable, en fonction des activités de travail exercées, afin de prévenir les risques liés au froid et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
— rappeler à l’employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l’article L4732-3 du Code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés
— désigner un commissaire de justice à l’effet de constater la prise de mesures visant à assurer une température convenable dans les locaux de travail, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoin est, accompagné par l’inspecteur du travail
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— la condamner à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet elles font valoir que :
— la société [9] a pour activité le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Que le magasin commercialise des articles divers et variés de marque à prix discount et est composé d’une surface de vente et d’une réserve où sont stockées les marchandises en attente de la mise en rayon. Qu’elle emploie 19 salariés en effectif physique et que ces derniers sont occupés à des tâches de réception et de tri des marchandises en réserve (les livraisons ayant lieu 2 à 4 fois par semaine), de mise en rayon et de conseil aux clients au sein de la surface de vente, ainsi que vente aux caisses
— au cours d’un contrôle du 26 janvier 2023 au sein de l’établissement [9] sis [Adresse 1] à [Localité 8], il a été relevé une température de 4 degrés Celsius (C) dans la réserve de l’établissement, que les salariés au poste d’encaissement étaient exposés à des courants d’air et au froid
— par courrier du 9 mars 2023, il a été demandé à l’entreprise de prendre des mesures afin de se conformer à l’article R4223-13 du Code du travail
— au cours d’un contrôle du 14 octobre 2024 toujours au sein de l’établissement il a été constaté qu’aucune mesure n’avait été prise depuis le contrôle précédent. Que par courrier du 17 octobre 2024, quatre mises en demeure préalables à procès-verbal conformément aux articles L4721-1 et L4721-6 du Code du travail lui ont été adressées. Que ces mises en demeures portent sur des problématiques liés au risque incendie et évacuation et dégagement (article R4227-1, R4227-4 et R4227-13 du Code du travail), à la sécurité des lieux de travail et au risque de collision lié à la circulation engins et piétons (article L4221-1 et R4224-3 du Code du travail), à l’utilisation des équipements de travail (articles L4321-1, R4321-1 et R4321-2 du Code du travail) et sur l’aération et assainissement des locaux sociaux (articles R4228-4, R4228-12, R4222-1, R 4222-4, R 4222-6 et R4222-11 du Code du travail)
— par courrier du 22 novembre 2024, iI a également été demandé à l’entreprise [9] de prendre des mesures en matière de durée du travail, de risque électrique et de risques psychosociaux. Qu’en outre, le fait que les salariés soient exposés à des courants d’air et des températures excessives (froide ou chaude) constitue un facteur de risque psychosocial
— par courrier du 6 décembre 2024, un courrier de l’entreprise a été adressé à l’inspection du travail sans aucune identification du rédacteur du courrier et sans justificatif des mesures correctives
— au cours d’un contrôle du 12 décembre 2024 il a été relevé au sein de la réserve une température de 11 degrés nonobstant la présence de deux chauffages en hauteur au-dessus de l’entrée de la réserve et alors même qu’un thermostat indiquait 28 degrés
— le 12 décembre 2024, une mise en demeure préalable à procès-verbal relative à l’ambiance thermique a été adressée à l’entreprise [9], de prendre des mesures pour se conformer à l’article R4223-13 du code du travail dans un délai de 8 jours. Qu’un courrier d’observations lui a également été adressé le 30 décembre 2024 lui demandant de se conformer aux dispositions précédemment citées. Qu’il lui était enfin notifié une ultime contre visite est prévue le 21 janvier 2025 en présence du responsable pénal
— email du 14 janvier 2025 puis par une relance du 16 janvier 2025, Monsieur [B], Responsable des Ressources Humaines Régions, a indiqué ne pas pouvoir être présent le 21 janvier 2025 et a demandé un report de la visite au 27 ou 29 janvier 2025
— il lui a été répondu que le contrôle ne serait pas reporté. Qu’au cours d’un contrôle du 21 janvier 2025 à 9h30 il a été établi les constats suivants à l’aide d’un thermomètre de marque CHAUVIN ARNOUX type CA 846, la température extérieure étant de -0,1°C et 7 salariés étant présents sur site
* au sein de la réserve, une température de 7.4°C alors que le thermostat indiquait 18°C. Nonobstant le fait que Monsieur [B], Responsable des ressources humaines régions, ait indiqué que les deux chauffages avait été réparés et qu’il ait remis 2 factures en date des 15 novembre 2024 et du 17janvier 2025, il a été constaté que ces 2 appareils ne fonctionnaient pas. Qu’une salariée est venue récupérer des marchandises dans la réserve pour les mettre en rayon dans la surface de vente
à 10h15, il a été constaté qu’un salarié était en train de récupérer la livraison qui venait d’arriver par poids lourd à l’aide d’un transpalette. Que la livraison s’est effectuée par l’issue de secours dont la porte devait rester ouverte afin de ne pas être bloqué à l’extérieur. Il a été relevé une température de 3.4°C alors même qu’un autre salarié était présent pour déballer les palettes.
A 10h45 alors que la livraison n’est pas terminée, il a été relevé une température de 1.9°C dans la réserve
* au sein de la surface de vente il a été constaté la présence de 12 appareils de chauffage positionnés au plafond. Que Monsieur [B] a déclaré que la température de la surface de vente était de 22°C alors même que les différentes températures ont été relevées :
au milieu du magasin : entre 13.8°C et 15.4°C
à proximité de la réserve : entre 10.3°C et 11,8°C
une salariée était occupée pendant tout le temps du contrôle à cet endroit pour monter un rayon chaussures. Qu’il était visible que le rideau plastique séparant la réserve de la surface de vente était soulevé par des courants d’air provenant de la réserve
* au niveau des caisses exposées à des courants d’air liés à l’ouverture des portes : de 11.3°C à 13.9°C, les températures fluctuant du fait de l’ouverture des portes extérieures. Qu’il nous a été confirmé que le samedi, les 6 caisses étaient occupées par des salariés
* au niveau des locaux sociaux, il a été constaté que les vestiaires hommes et femmes ainsi que les sanitaires étaient dépourvus de chauffage. Qu’il était relevé les températures suivantes : 12.1°C au sein des vestiaires femmes, 12.2°C au sein des vestiaires hommes et 8.5°C au sein des sanitaires
* au sein du local restauration alors qu’il est constaté la présence d’un radiateur électrique, il est relevé une température de 12.7°C
— il a été constaté par ailleurs que les salariés portent un gilet vert, une polaire, des chaussures de sécurité et pour certains des gants de manutention, ces équipements étant fournis par l’employeur. Ils ont confirmé que les salariés chargés de la mise en rayon étaient amenés à se rendre régulièrement dans la réserve afin de récupérer la marchandise. Qu’ils estimaient passer entre un tiers et la moitié de leur temps en réserve. Que l’un d’entre eux était affecté principalement à la manutention, donc en réserve
— il ressort de déclarations de salariés que le chauffage de la surface de vente ne fonctionnait pas la semaine dernière (semaine 03 de l’année 2025)
— selon les déclarations de Monsieur [B], le réglage de la température de la surface de vente dépend du siège social, qui contrôle les températures à distance de façon à ce qu’il ne fasse pas trop froid ou trop chaud dans certains magasins. Que la direction locale n’a pas la main pour régler la situation. Qu’elle n’a pu apporter aucune réponse concrète sur des mesures à venir pour que la température de la réserve atteigne un niveau convenable.
En défense la société [9] demande au juge des référés de :
Débouter les inspectrices du travail de leurs demandes et à titre subsidiaire, de réduire à de plus proportions les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de l’astreinte et article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que conformément à l’article R4223-13 du Code du Travail : « les locaux affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner aucune émanation délétère ».
Que l’institut [7] et de Sécurité préconise des températures optimales pour le confort thermique au travail. Que la température recommandée pour un atelier avec une activité physique moyenne se situe entre 16 à et 18 degrés Celsius alors que dans un atelier avec activité physique soutenue, elle n’est que de 14 à 16 degrés.
Attendu en l’espèce qu’il est constant que les contrôles effectués le 26 janvier 2023, 12 décembre 2024 et 21 janvier 2025 ont mis en lumière le fait que les locaux fermés, en ce compris la réserve, ne bénéficiaient pas d’une température convenable.
Que suite aux écritures de la société [9], les inspectrices du travail ont effectué un nouveau contrôle sur site le 31 janvier 2025.
Que s’agissant de la surface de vente il a été relevé qu’à l’entrée du magasin la température était de 17,7 degrés et au milieu, une température entre 15,6 et 16,2 degrés.
Qu’à proximité de la réserve la température se situait entre 13,4 et 14,6 degrés.
Que s’agissant des caisses la température était de 15,1 lorsque les portes étaient ouvertes et 16,7 lorsque les portes étaient fermées.
Qu’il convient de rappeler qu’il s’agit de postes de travail statiques situés à la sortie du magasin et exposant les salariés au courant d’air et de froid. Que selon les recommandations de l’INRS les températures recommandées se situent entre 20 et 22 degrés.
Que s’agissant des locaux sociaux, nonobstant la mise en place de trois chauffages à bain d’huile au sein du couloir, du vestiaire femme et du vestiaire homme, les températures étaient les suivantes :
* au sein des sanitaires femmes: 14.9 degrés Celsius
* au sein des sanitaires hommes : 18 degrés Celsius
* au sein des vestiaires femmes: 16.2 degrés Celsius
* au sein des vestiaires hommes: 17 degrés Celsius
* au sein du local restauration: 17,2 degrés Celsius
Qu’en l’état de ces éléments alors même que la société [9] a commencé à mettre en œuvre des mesures pour améliorer les conditions des salariés, il convient de la condamner, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à prendre les mesures nécessaires afin que la surface de vente et locaux sociaux soient chauffés correctement, soit à hauteur de 19 degrés pour la première, contre 17 degrés pour la réserve.
Désignons tout commissaire de justice territorialement compétent aux frais de la société [9] à l’effet de constater la prise de mesures de ces températures dans les locaux, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoin est, accompagné par l’inspecteur du travail.
Qu’il n’y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Qu’il sera rappelé à la société [9] que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l’article L4732-3 du Code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société [9] sera condamnée à verser la somme de 800 € de ce chef.
Que la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS la société [9], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à prendre les mesures nécessaires afin que la surface de vente et locaux sociaux soient chauffés correctement, soit à hauteur de 19 degrés pour la première, contre 17 degrés pour la réserve ;
DÉSIGNONS tout commissaire de justice territorialement compétent aux frais de la société [9] à l’effet de constater la prise de température dans les locaux, lui permettons de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoin est, accompagné par l’inspecteur du travail ;
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELONS à la société [9] que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l’article L4732-3 du Code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés ;
CONDAMNONS la société [9] à verser aux inspectrices du travail des 1ère, 2ème et 6ème section de l’unité de contrôle 4 de la [6] la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [9] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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