Article R4222-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-5-13 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.
Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


rocheblave.com · 30 novembre 2021

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, […] autant que possible, réduire leur champ visuel (article R4222-25 du Code du travail).

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Décisions8


1Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2012, n° 11/07583
Infirmation partielle

[…] Les articles R.4222-23 et R. 4222-25 code du travail exigent que les travaux ne soient entrepris dans les puits qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et le cas échéant après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu et imposent que, si la ventilation ne peut pas être réalisée pendant l'exécution des travaux, des équipements de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs.

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  • Faute inexcusable·
  • Assainissement·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Déficit·
  • Consolidation·
  • Employeur·
  • Promotion professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Incidence professionnelle

2Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2012, n° 11/07582
Confirmation

[…] Les articles R.4222-23 et R. 4222-25 code du travail exigent que les travaux ne soient entrepris dans les puits qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et le cas échéant après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu et imposent que, si la ventilation ne peut pas être réalisée pendant l'exécution des travaux, des équipements de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs.

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  • Assainissement·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Hydrogène·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention forcee·
  • Ouvrier·
  • Intervention·
  • Eaux

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 septembre 2023, n° 20/03235
Infirmation partielle

[…] Que la violation par la société Garage [Localité 6] de ses obligations telles prévues aux articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4222-25 du code du travail est donc constituée ; […]

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  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Contrat de travail·
  • Risque·
  • Témoignage·
  • Document unique
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