Infirmation 29 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 août 2017, n° 16/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 22 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/
CP/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 29 AOUT 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Juin 2017
N° de rôle : 16/01393
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANÇON
en date du 22 juin 2016
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AC Y
C/
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AC Y, […]
APPELANT
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SAS TEREVA, […]
INTIMÉE
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Céline VIEU DEL BOVE, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 02 Juin 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme AP AQ, en présence de Charline COHEN, greffier stagiaire
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Août 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. AC Y a été embauché le 18 octobre 1989 par la société Magnin X, reprise par la suite par la société Tereva.
En dernier lieu, il occupait un poste de directeur de secteur et avait le statut de cadre dirigeant, niveau VIII, échelon II, de la convention collective nationale du commerce de gros.
Il est licencié pour faute grave par lettre du 10 septembre 2015 pour des manipulations de chiffres lors du phoning Grohe du 16 avril 2015, pour des ventes à vil prix au profit d’amis, des malversations dans le cadre d’un voyage organisé par des clients aux Baléares, différents arrangements malhonnêtes, un non respect d’instructions et un management agressif.
Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Besançon qui, par jugement du 22 juin 2016, a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. Y.
M. Y a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2017, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Tereva à lui verser les sommes de:
* 14169€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 19 521,74€ au titre de l’indemnité de licenciement,
* 113 352€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses conclusions déposées le 29 mai 2017, la Sas Tereva demande la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes de M. Y et l’allocation d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 2 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. Y a été licencié pour faute grave le 10 septembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe le cadre du litige.
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
La lettre lui fait grief d’avoir gravement manqué à son obligation de loyauté en abusant très largement de la confiance de l’employeur par des pratiques commerciales et managériales tout à fait contraires à la déontologie et aux règles appliquées dans le Groupe .
a) sur le premier grief:
La lettre indique: «Lors du phoning Grohe du 16 avril 2015, vous n’avez pas craint de forcer la main à l’un de vos amis, l’entreprise GDA (Groupement des artisans), client Tereva pour qu’il commande à cette occasion un certain nombre de produits qui ont été comptabilisés dans cette opération commerciale puis, ensuite, vous avez fait annuler ces commandes pour un montant de 9450 €, ce qui naturellement fausse les résultats et relève de la manipulation des chiffres».
La société Tereva produit l’attestation de Mme AE F technico-commerciale itinérante qui indique avoir assisté au phoning Grohe au cours duquel M. Y a forcé la main au client Groupement des Artisans (AF A) pour prendre des commandes et gonfler ainsi artificiellement le chiffre d’affaires puis a annulé une partie des commandes faussant ainsi le chiffre d’affaires réalisé par l’agence.
M. Y produit quant à lui l’attestation de M. AF A gérant de la société GDA, qui confirme avoir passé commande lors de l’opération commerciale téléphonique sur les robinetteries Grohe menée par M. Y, car la proposition était intéressante. Il nie avoir été forcé. Il affirme avoir, à la suite de différents litiges survenus à compter du mois d’août 2014 liés à des problèmes de livraison, de litiges non solutionnés, de manque de réponse, averti M. Z qu’il cessait toute relation commerciale et lui avoir demandé d’annuler toutes les commandes dont celle de la robinetterie Grohe non encore livrée.
Il affirme également n’avoir eu que des relations professionnelles avec M. Y et non amicales.
Ce témoignage circonstancié et précis émanant du client lui-même corroboré par la production d’une lettre du 14 octobre 2015 de M. A sur différents litiges avec la société Tereva, démontre que la manipulation alléguée n’est pas établie et que l’annulation de la commande s’inscrit dans une volonté du client de rompre toute relation commerciale.
Il en résulte que le grief invoqué n’est pas établi. b) sur le second grief:ventes à vil prix à des amis:
La lettre indique: «autre fait troublant, chez ce même client auquel vous avez fait un devis pour deux chaudières De Dietrich avec une remise de 50%, ce qui portait leur prix respectivement à 2141€ et 2292€, un bon d’emportés a été fait sur ces bases mais vous l’avez modifié en portant respectivement leur prix à 500€ et à 100€ au motif que vous aviez obtenu une dérogation du fournisseur. Or, De Dietrich ne nous a accordé aucune dérogation pour cette affaire, autant dire que vous avez bradé ces deux chaudières au profit de l’un de vos amis.»
La lettre ajoute: « Vous avez pratiqué de la même manière avec ce client en lui facturant 31 parois de douche à 500€ alors qu’elles auraient dû être vendues entre 4000 et 5000€ en qualifiant indûment cette vente de déstockage lot parois. De même, vous lui avez donné des meubles de salles de bains Expert qui sont passés en perte pour Tereva. Cette situation avec ce client est d’autant plus surprenante que nous sommes en litige avec lui pour une traite de 37 000€.»
La société Tereva produit l’attestation de M. AG C, responsable d’agence qui affirme avoir été témoin «d’arrangements douteux» de M. Y au profit du client Groupement d’Artisans qui ont pénalisé fortement l’agence financièrement. Il se réfère aux bons de commande relatifs aux deux chaudières De Dietrich pour lesquelles M. Y a consenti une remise de 50% puis a modifié le bon de vente en emporté pour dissimuler le prix facturé au final à 500€ et 1000€, prétextant une dérogation fictive du fabricant.
Toutefois, le témoin procède par voie d’affirmation et ses déclarations sont contredites par celles de M. A.
En effet, M. A dans son attestation citée ci-dessus certifie que les 31 parois de douches étaient dans la partie solderie et qu’elles étaient impropres à la vente, ce qui justifiait le prix de 500 € le lot. De même, pour les deux chaudières qui étaient abîmées, incomplètes et hors garantie.Il ajoute que les meubles de salle de bain lui ont été offerts car ils étaient incomplets et abîmés précisant qu’ils pouvaient être vus dans son dépôt affirmant que ces achats ont été faits lors d’une soirée solderie où d’autres clients étaient présents et pouvaient bénéficier des mêmes conditions.
M. Y ne conteste pas la matérialité des faits tant pour les chaudières que pour les parois de douche ou encore pour les meubles ventes ou cessions faites au profit de la société GDA et qui sont aussi attestées par les factures correspondantes émises les 5/11/2014, 9/10/2014 ou 25/09/2014.
Il réplique toutefois que ces différentes opérations ont été effectuées dans le cadre d’opérations de déstockage habituelles dans l’entreprise. Il en veut pour preuve, un flyer indiquant un déstockage à prix massacrés dans l’agence de Besançon le vendredi 20 juin 2014 et différents mails notamment celui du 13 mai 2015 attestant «d’une perte budgétisée de 50K€ sur la solderie en YS», ou ceux des 3 juillet 2012, 10 juillet 2013 confirmant l’existence de braderie, opération de déstockage….ou encore celui de M. B du 6 février 2015 adressé à M. Y sur une opération envisagée pour liquider les stocks soulignant des «pertes abyssales sur le stock de Besançon…..»
Si les opérations litigieuses ne peuvent avoir eu lieu lors de la braderie du 20 juin 2014 eu égard aux dates portées sur les factures de ventes et cessions, le seul témoignage de M. C reste insuffisant face aux dénégations de M. A et à la pratique habituelle de déstockage, pour démontrer la faute alléguée à savoir l’existence de ventes à vils prix. De plus aucun élément ne démontre l’existence d’un lien privilégié avec M. A ni que ces opérations soient intervenues pour favoriser ce client .
La société évoque un litige sur des factures impayées mais produit une assignation en référé du mois de mars 2016 bien postérieure au départ de M. Y. En revanche M. A indique lui même l’existence de litiges survenus depuis le mois d’août 2014 avec la société GDA mais aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les opérations invoquées aient été faites en lien avec le litige.
En outre M. D, ancien responsable d’agence indique que «nous avions une totale liberté d’action sur le prix à pratiquer sur la partie déstockage. Le mot d’ordre était on se moque du prix pourvu que cela sorte du stock».
En conséquence ce grief n’est pas plus établi.
c) sur le 3e grief: l’organisation d’un voyage aux Baléares:
La lettre précise: «Nous ne cautionnons absolument pas la manière dont vous avez organisé le voyage clients aux Baléares ni la manière dont celui-ci s’est déroulé notamment en termes de participants.
D’une part, nous constatons que le montage financier de ce voyage qui aurait dû être terminé au plus tard fin février ou mars 2015, n’a été définitivement arrêté qu’en juin 2015. A ce titre, nous avons quelques doutes sur les surfacturations que vous avez déclarées qui ne correspondent pas toutes aux contrôles que nous avons effectués….
Mais le plus grave est que vous avez fait participer à ce voyage des personnes dont ce n’était pas la place notamment M. AH L et son amie sans qu’aucune facturation n’ait été effectuée à son employeur la société Moyse au sein de laquelle il occupe les fonctions de conducteur de travaux.
Même constat en ce qui concerne le client Patrice H que vous aviez invité et qui s’est insurgé à la réception de la facture pensant qu’il lui était offert. Vous avez trouvé un subterfuge en lui établissant deux avoirs .»
De même, pour le client AI I parti avec son épouse auquel après lui avoir facturé deux brûleurs de chaudières pour 2000€ le 21 avril 2015, il lui a été établi un avoir de 1100€.
De plus, suite au désistement d’un client, Tereva a été remboursée à hauteur de 500€ par le voyagiste ami de M. Y qui a alors fait participer un ami boulanger M. E pour la somme de 500€…..
L’employeur s’interroge aussi sur la participation financière de l’épouse de M. Y.
La lettre lui reproche de commander un certain nombre de places avec le voyagiste, de se mettre d’accord avec lui sur un nombre d’annulations prises en charge par l’assurance et d’inviter ainsi gratuitement qui il veut.
Pour prouver le stratagème mis en place et la faute de M. Y, la société Tereva produit:
— l’attestation de Mme F qui certifie que des personnes ont participé au voyage sans être clients comme M. E et son épouse, amis de M. Y qui étaient bien présents aux soirées et excursions organisées par Tereva.
— l’attestation de M. G technico-commercial qui affirme que M. Y a invité M. H, M. I, son voisin, et les époux E, non clients de la société au voyage et que pour faire face au mécontentement des deux premier à la réception de la facture, M. Y leur a consenti des privilèges sur des ventes.
Or, en dehors de ces témoignages qui ne contiennent que de simples affirmations, la société n’apporte aucun élément de nature à prouver la faute de M. Y dans la gestion de ce voyage alors que celui-ci produit le contrat de vente conclu avec la société DG voyages signé le 26 février 2015 et qu’il indique sans être contredit que sur les 68 personnes inscrites, deux ont annulé M. J et M. K .
Il ne conteste pas avoir invité M. L de la société Moyse mais estime que c’était l’un des plus gros clients de la société et qu’il est de pratique courante dans la société de faire un geste commercial pour relancer les relations commerciales.
M. M directeur de région se contente d’indiquer dans son attestation que ce n’est pas une pratique d’inviter des clients sans réalisations commerciales prédéfinies ni d’utiliser des budgets spécifiques pour ce faire.
M. Y reconnaît également avoir proposé à M. E de participer au voyage pour remplacer M. K, ce qui était courant en cas d’annulation de dernière minute, la consigne étant de vendre à des prix avantageux.
Dans son attestation, M. N, cadre bancaire, confirme avoir pu bénéficier d’un voyage dans ces mêmes conditions, proposé à l’époque par M. O son prédécesseur.
De même, s’il a décidé de faire bénéficier M. E, c’est pour le remercier d’avoir effectué des travaux gratuitement au bénéfice de la société Tereva et produit en ce sens une attestation de M. P ayant aidé M. E à l’opération de débarras faite gratuitement pour le compte de la société Tereva, et précisant qu’il avait su que M. E avait bénéficié du voyage en remerciement.
M. H dans une attestation, précise n’avoir eu aucune relation commerciale avec M. G et avoir bénéficié de deux places de voyage sans surfacturation en échange d’achats de matériels. Un problème totalement distinct est apparu lors de la facturation de ces matériels et il a eu des avoirs correspondants à ces différences de prix de la part de M. Y.
Pour M. I, M. Y indique que celui-ci a payé son voyage mais que la société lui devant un solde de 1100 euros à ce titre, il a établi un avoir de ce montant et produit les pièces correspondantes.
La société n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à prouver la faute de M. Y dans l’organisation de ce voyage ni n’a présenté de pièces contredisant les preuves présentées par l’intéressé. La société ne produit aucune pièce sur les pratiques à suivre dans l’organisation et gestion de ce type d’opération qui démontreraient la faute invoquée alors qu’il apparaît que les procédures à suivre apparemment étaient les mêmes du temps du prédécesseur de M. Y et que ce voyage a fait l’objet d’un échange de mails avec M. M comme celui du 5 juin 2014 où sont évoqués le nombre de participants , les prix selon le type de participants, clients fournisseurs…
Il en résulte que ce grief n’est pas non plus établi.
d) sur le 4e grief: les arrangements malhonnêtes:
La lettre lui reproche d’avoir contourné les instructions données par le Credit Manager en matière de solvabilité de certains clients, d’avoir signé un contrat avec l’armée de Terre pour un montant de 180 000 € environ malgré des mises en garde du secrétaire général et en sachant que la société ne pourrait pas mettre en place le mode de paiement demandé par le client .
Il lui est aussi reproché:
— la remise gracieuse de matériel à l’animateur de la société Equalizer,
— un arrangement avec le client Meyzergues afin que sa participation à l’opération Rehau Rugby ne lui coûte que 600 euros et non 1800 euros,
— la construction d’un abri de jardin au domicile de M. Y financé pour partie par celui-ci et par une promesse de remise sur une commande de chaudière en faveur du client G,
— la vente d’un adoucisseur Cillit destiné au client Berthet et à M. AJ AK dont le compte était bloqué pour insolvabilité.
La lettre liste les différents clients tels que M. Allheilly,Mme Q, M. R qui se plaignent de sommes dues promises et jamais versées par M. S et M. T qui n’aurait jamais eu son avoir suite à une facturation excessive.
La société se fonde sur de simples courriers de Mme Q du15/12/2015 réclamant un chèque cadeau de 750€ pour 2014 promis et non reçu, celle de M. U du 10/09/2015 également pour un chèque cadeau non reçu, celle de M. R du 17/09/2015 pour le même motif à savoir un chèque cadeau non remis.
La société se réfère également à l’ attestation de Mme V qui a vu M. Y remettre un pack alarme à la société Egalizer d’une valeur de 400€.
Ces pièces restent toutefois insuffisantes pour démontrer le caractère malhonnête du comportement de M. Y ni celui des arrangements reprochés alors qu’il est de pratique courante en matière commerciale de proposer un arrangement qui peut être un simple geste commercial. Aucun élément ne démontre qu’il a manqué à ses obligations en la matière, obligations dont même la teneur n’est pas précisée au regard de la politique de distributions des chèques cadeaux.
M. Y a d’ailleurs répondu pour chaque affaire évoquée sans être contredit par l’employeur et produit des pièces démontrant l’absence de réalité des griefs.
A titre d’exemple, il sera juste cité la remise du pack à M. W de la société Equalizer où il explique que cela a été fait en rémunération de l’animation à une soirée du 19/12/2014 au prix convenu de 500€ et à la demande de celui-ci qui préférait une rémunération en nature.
e) sur le 5e grief: le non respect des instructions données:
La société liste dans la lettre de licenciement un certains nombre de faits mais ne fait que procéder par voie d’affirmation sans présenter la moindre pièce sur ces griefs de sorte que ce grief n’est pas établi rappelant qu’en matière de faute grave, l’employeur a la charge de la preuve.
f) sur le 6e grief:un management agressif:
La lettre lui reproche de ne pas respecter les valeurs de la société , d’avoir traité de manière outrageante ses commerciaux lors de la journée commerciale à Gray le 26 juin 2015 choquant le nouveau directeur de région qui a exigé des excuses individuelles. Elle rappelle une affaire avec un salarié M. D qui a saisi le Conseil de Prud’hommes, ce qui l’a contrainte à transiger.
La société produit l’attestation de M. Z, directeur de région, confirmant que le 26 juin 2015, lors de cette journée commerciale, M. Y avait manqué de respect à l’égard de ces commerciaux sans toutefois préciser les termes ou l’attitude de celui-ci.
Or, M. Y produit l’attestation de M. AL AM qui a assisté à cette journée et qui a entendu M. Y dire aux commerciaux qui discutaient depuis un bon moment d’aller s’occuper des clients mais sans agressivité ou irrespect.
La société se réfère à l’attestation de Mme V qui déclare avoir assisté à des colères de M. Y, l’avoir vu donner des coups de pied dans les cartons , manquer de considération envers les membres du libre service . Elle précise aussi qu’elle subissait des pressions de sa part car il n’acceptait pas qu’elle devienne responsable du libre service la jugeant inapte. Elle soutient avoir fait l’objet d’une vengeance personnelle. Elle lui reproche de lui avoir confié des missions multiples, de l’avoir harcelée. Elle souligne l’absence de dialogue, et sa demande d’agir comme lui à l’égard de son équipe lui disant « il faut que les gens aient peur de toi».
Ce témoignage reste sujet à caution car Mme V se trouvait en conflit avec M. Y qui lui avait refusé une augmentation de salaire mais avec l’aval de sa hiérarchie du fait que les objectifs n’avaient pas été atteints.
En outre, si la société produit les entretiens de certains salariés attestant que depuis le départ de M. Y, l’ambiance est meilleure à savoir ceux de M. M. AA,AN AO et M. AB, M. Y verse les évaluations de ses collègues, M. G, Mme F , M. C qui se déclarent satisfait de leurs relations avec M. Y soulignant qu’ils apprécient les échanges avec lui et la confiance qu’il leur fait.
Enfin M. Y produit un document d’évaluation des compétences dont la date n’est pas indiquée mais dont il résulte qu’il est accessible et disponible pour ses collaborateurs tout en leur donnant un cadre. Il est décrit comme calme assez résistant au stress, ' il a le sens de l’écoute active, '.
La société cite l’affaire qui l’a opposée à M. D qui aurait été conduit à la démission par le comportement de M. Y et avec lequel elle a transigé.
Or, la lettre de M. D ne vise que l’attitude que M. Y a adopté à son égard alors qu’il demandait à écourter son préavis.
Or, M. Y a reconnu avoir eu un comportement inadapté, avoir élevé le ton et avoir été excessif .
Cependant, il ne s’agit que d’un fait isolé, aucun élément ne venant établir que M. D aurait démissionné du fait de l’attitude de M. Y ni qu’il se soit plaint d’une manière générale de son comportement étant observé qu’il a d’ailleurs témoigné en sa faveur dans la présente procédure.
Enfin, la société se réfère à deux lettres datées du 22 janvier 1999 et du 12 avril 2000 consistant l’une en un rappel à l’ordre pour des dépenses excessives de frais de réception des clients et l’autre en un avertissement pour un dépassement de frais de téléphone. Ces faits sont particulièrement anciens et ne sauraient caractériser un manquement de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve de la réalité des griefs allégués et ne prouve donc pas l’existence d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences financières:
M. S a été licenciée alors qu’il avait 26 ans d’ancienneté, et qu’il était âgé de 49 ans. Son salaire mensuel moyen brut était de 4723 euros . Il percevait au 23 mars 2016, les allocations d’aide au retour à l’emploi. Il ne justifie toutefois ni de sa situation actuelle ni des recherches d’emploi entreprises.
Ainsi, la cour dispose des éléments suffisants pour réparer le préjudice subi par l’allocation d’une somme de 78 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au titre de l’indemnité de licenciement, il a droit à la somme de 19 521,74 € contestée dans son principe par l’employeur mais non dans son mode de calcul.
Enfin, il doit lui être alloué une somme de 14 169 euros au titre des 3 mois de préavis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La société Tereva qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
*
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient en application des dispositions de l’article L1235-4 du code de travail de condamner la société Tereva à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite des six mois prévue par la loi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon du 22 juin 2016;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. AC Y est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Tereva à verser à M. AC Y les sommes de:
*78 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*19 521,74 € au titre de l’indemnité de licenciement ,
*14 169€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la Sas Tereva aux dépens de la procédure de première instance et d’appel;
LA CONDAMNE à payer à M. Y une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la société Tereva à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite des six mois prévue par la loi.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mille dix sept et signé par Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et AP AQ,.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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