Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2202608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 29 février 2024, la SCI Graff, représentée par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Fameck ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’administration a assis l’imposition en litige sur des bases supérieures à celles qu’elle avait fixées au titre de l’année 2020 :
— cette prise de position est opposable à l’administration en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 7 mai 2024 au directeur départemental des finances publiques de la Moselle en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2023 et 29 février 2024, la SAS GCI, venant aux droits de la SCI Graff, représentée par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Fameck ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soulève, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués par la SCI Graff à l’appui de la requête n° 2202658.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Kretz, avocat de la SAS GCI.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202658 et 2305559 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. La SAS GCI, qui vient aux droits de la SCI Graff, conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Fameck à raison d’un ensemble immobilier situé 4C et 6A rue des Mésanges.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
4. En l’espèce, la requête n° 2202658 a été communiquée le 9 mai 2022 au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui a été mis en demeure, le 7 mai 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête n° 2202658 de la SCI Graff.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation (..) ». Et selon les termes de l’article 1498 de ce code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (), la valeur locative est déterminée par comparaison. () / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe « . Aux termes de l’article 1499 du même code : » La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ".
6. Il résulte de l’instruction que la SAS GCI ne conteste plus que la SCI Graff était propriétaire au 1er janvier des années 2021 et 2022 non seulement des locaux situés au 6A de la rue des Mésanges à Fameck mais aussi de ceux sis au 4C de la même rue. Il est constant que la totalité de cet ensemble immobilier est donnée en location à la SAS Graff, qui exerce une activité de fabrication de structures métalliques, et constitue ainsi un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
7. La SAS GCI fait valoir que les impositions en litige sont assises sur une base supérieure à la base de 11 442 euros retenue dans l’avis de supplément d’imposition au titre de l’année 2020 ainsi que dans le courrier du 18 septembre 2020 portant rectification des bases de taxes foncières relatives aux locaux exploités par la SAS Graff. Toutefois, il ressort de l’avis d’imposition pour 2020 comme du courrier du 18 septembre 2020 que les locaux à raison desquels les bases de taxe foncière ont été fixées par l’administration fiscale étaient exclusivement ceux situés au 6A de la rue des Mésanges alors que les impositions en litige ont été assises non seulement sur les bases relatives à ces locaux mais aussi sur celles afférentes aux locaux sis au 4C de la rue des Mésanges, qui avaient auparavant échappé à l’imposition. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à critiquer les bases sur lesquelles ont été établies les impositions en litige.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification () ». L’article L. 80 B du même livre dispose que : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable lorsque l’administration a pris formellement position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
9. La SAS GCI n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 80 A et de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour contester le bien-fondé de l’imposition primitive en litige, laquelle n’a fait l’objet d’aucun rehaussement. Au demeurant, d’une part, le seul dégrèvement de l’imposition en cause au titre de l’année 2020 ne caractérise pas une prise de position formelle de la part de l’administration fiscale, opposable en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’administration s’est prononcée dans son courrier du 18 septembre 2020 sur une situation différente de celle qui est en litige dans la présente instance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Graff a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Fameck à raison d’un ensemble immobilier situé 4C et 6A rue des Mésanges. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la SCI Graff et de la SAS GCI sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS GCI et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
Le rapporteur,
C. MICHELLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Nos 2202608, 2305559
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