Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2
Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.
L'article R4213-7 du Code du travail indique quant à lui que : « les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs ». […] Néanmoins, […] leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. » (al. 1er). L'article D4153-36 du même code interdit à l'employeur d'affecter un jeune de moins de 18 ans à un travail l'exposant à une température extrême susceptible de nuire à sa santé.
Lire la suite…L'article R4213-7 du Code du travail indique quant à lui que : « les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs ». […] Néanmoins, […] leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. » (al. 1er). L'article D4153-36 du même code interdit à l'employeur d'affecter un jeune de moins de 18 ans à un travail l'exposant à une température extrême susceptible de nuire à sa santé.
Lire la suite…[…] D-E Y […] S'il est exact qu'à la date de l'accident, les dispositions de l'article D.4153-36 du code du travail faisaient interdiction aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans de conduire des appareils de levage, et que les dispositions des articles D.4153-41, D.4153-43 et D.4153-47 du même code subordonnaient la conduite de ce type d'engins à une autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin du travail et également sur autorisation du professeur ou moniteur d'atelier, pour autant, la cause de l'accident réside ainsi que l'ont aussi retenu les premiers juges dans l'organisation même de ce chantier et dans la méconnaissance par l'employeur, la société S2TP, des dispositions de l'article R.4323-41 du code du travail.
[…] Vu les dispositions des articles D4153-36, D4153-41, […] D4153-45, D4153-47 et D4153-48 du Code du Travail, […] Vu les articles R 4153-49, D 4153-36, D 4153-41, […] La réglementation en vigueur au jour du sinistre le 15 mars 2010 s'agissant de la conduite d'un engin de chantier par un jeune travailleur résulte de l'article D. 4153-36 du code du travail tel que modifié par le décret n°2009-289 du 13 mars 2009 prévoyant que sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, […] Monsieur D E ne remplissait pas les conditions de l'article D. 4153-47 du code du travail dans la mesure où il ne possédait pas encore le CAP de conducteur d'engins mais préparait cette formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, les entreprises doivent en particulier aménager les postes de travail extérieurs de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques (article R.4225-1 code du travail). Plus généralement, des mesures simples, […] s'imposent aux employeurs (article L.4121-1 code du travail). […] L'employeur doit également faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui ne peuvent être affectés à des travaux les exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé (article D.4153-36 du Code du travail). […]
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