Infirmation partielle 24 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mai 2022, n° 20/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°294
N° RG 20/00197 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6BE
[F]
C/
S.A.R.L. SARL LOGISTIQUE ET DEMENAGEMENT DE POITOU CHARENTE L.D.P.C.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00197 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6BE
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTS :
[X] [F]
né le 08 Juin 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL LOGISTIQUE ET DEMENAGEMENT DE POITOU CHARENTE L.D.P.C.
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 juin 2018, Mme [X] [F] et la S.A.R.L. Logistique et déménagement de Poitou-Charentes (ci-après S.A.R.L. DEMECO) ont conclu un contrat de garde-meubles pour un montant de 458,21 € par mois.
Le 22 juin 2018, un contrat de déménagement des meubles de Mme [X] [F], du garde-meubles de la S.A.R.L. DEMECO à son domicile situé [Adresse 1], a été signé entre les mêmes parties.
Le 17 juillet 2018, Mme [X] [F] a été livrée à son domicile, et a signé la lettre de voiture remise par la S.A.R.L. DEMECO avec la mention «sous réserve de déballage».
Le 14 août 2018, Mme [X] [F] a envoyé une lettre recommandée avec accusé réception à la S.A.R.L. DEMECO, estimant qu’une partie de son mobilier avait été détériorée suite au déménagement et sollicitait l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 4326 €.
Par acte d’huissier délivré le 5 décembre 2018, Mme [X] [F] a assigné la société DEMECO devant le tribunal d’instance de Poitiers aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ses dernières écritures, elle demandait :
' l’annulation de l’article 16 des conditions générales de vente ;
' la condamnation de la S.A.R.L. DEMECO à lui verser la somme de 4326 € en réparation du préjudice subi ;
' la condamnation de la S.A.R.L. DEMECO à lui verser la somme de 1000 € pour résistance abusive ;
' la condamnation de la S.A.R.L. DEMECO à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la S.A.R.L. DEMECO sollicitait du tribunal de :
— constater la forclusion
— déclarer les demandes de Mme [X] [F] irrecevables et l’en débouter
— voir condamner Mme [X] [F] au paiement de la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— voir condamner Mme [X] [F] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 29/11/2019, le tribunal d’instance de POITIERS a statué comme suit :
'REJETTE la demande d’annulation de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement de la S.A.R.L. logistique et déménagement de Poitou-Charentes – LDPC – DEMECO formulée par Mme [X] [F];
CONSTATE que Mme [X] [F] n’a pas adressé de réserves à la S.A.R.L. logistique et déménagement de Poitou-Charentes – LDPC – DEMECO dans le délai légal de 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés, conformément aux dispositions de l’article L224-63 du code de la consommation;
DÉCLARE en conséquence irrecevable l’action de Mme [X] [F] à l’encontre de la S.A.R.L. logistique et déménagement de Poitou-Charentes -LDPC – DEMECO ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [X] [F] de sa demande de condamnation en paiement de la S.A.R.L. logistique et déménagement de Poitou-Charentes – LDPC – DEMECO en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE Mme [X] [F] de sa demande de condamnation en paiement de la S.A.R.L. logistique et déménagement de Poitou-Charentes – LDPC – DEMECO pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. logistique et déménagement de Poitou-Charentes – LDPC – DEMECO de sa demande de condamnation en paiement de Mme [X] [F] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la S.A.R.L. logistique et déménagement de Poitou-Charentes – LDPC – DEMECO, une indemnité de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Mme [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la recevabilité de la demande de Mme [F], le contrat, intitulé «contrat de garde-meubles», s’analyse bien en un contrat de dépôt au sens de l’article 1915 du code civil.
— par contre, un devis a également été signé entre les mêmes parties le 22 juin 2018, prévoyant le chargement des meubles depuis le garde-meubles et la livraison de ceux-ci au domicile de Mme [X] [F], pour un montant de 2928 € T.T.C. Le devis mentionne que le déballage des objets fragiles et non fragiles était à la charge de Mme [X] [F], alors que la remise en place des meubles, le remontage du mobilier standard, la manutention, le chargement, le transport, et la livraison, étaient à la charge de la S.A.R.L. DEMECO.
— les dommages touchant une partie du mobilier seraient survenus au cours des opérations de transport, et non lors du dépôt.
— il résulte de la lettre de voiture n°13618 « exemplaire chargement » signée le 17 juillet 2018 par les deux parties, qu’aucune réserve sur l’état du mobilier n’a été émise à ce stade.
— le régime applicable est celui prévu par l’article L133-9 du code de commerce au titre du contrat de transport.
— Mme [X] [F], consommatrice, a signé un contrat avec la S.A.R.L. DEMECO, professionnelle du secteur. Il sera donc également fait application des dispositions du code de la consommation.
— la mention « sous réserve de déballage » ne permet pas de considérer que Mme [X] [F] a émis des réserves à la livraison car la lettre de voiture stipulait clairement que toute réserve devait être précisément renseignée sur une grille prévue à cet effet et que la mention «sous réserve de déballage» ne suffisait pas à établir l’existence de réserves.
— à défaut de protestations écrites et précises lors de la livraison, un délai de dix jours pour émettre des réserves s’imposait à Mme [X] [F].
— la lettre de voiture renvoie expressément à l’article 16 des conditions générales du contrat pour prendre connaissance des formalités impératives et il importe peu que les conditions générales n’aient pas été attachées à la lettre de voiture dans la mesure où il est précisé qu’elles sont jointes au devis. Ces conditions générales ont effectivement été transmises à Mme [X] [D] qui les produit elle-même dans la présente instance.
Le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L224-63 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce.
— sur le caractère abusif de la clause litigieuse, à savoir, l’article 16 des conditions générales de vente, visé par renvoi dans la lettre de voiture, les conditions générales qui reprennent les prescriptions légales, ont bien été communiquées à Mme [X] [F] avant la signature du devis. Il importe donc peu que l’intégralité des articles de celles-ci ne figurent pas sur la lettre de voiture.
La clause litigieuse est écrite dans un encadré situé juste à côté de la signature du client, et est précédée de la mention « IMPORTANT », écrite en lettres majuscules.
Cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible et reprenant les dispositions légales des articles L133-3 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation, ne crée donc aucun déséquilibre significatif entre les parties, et ne peut dès lors être considérée comme abusive et il n’y a pas lieu de l’annuler.
— Mme [X] [D] disposait donc d’un délai de dix jours calendaires pour émettre des réserves.
Elle n’a pas respecté les prescriptions légales et contractuelles qui exigent un écrit et ne prouve ni l’existence de son appel téléphonique, ni l’intervention de la société DEMECO.
— son courrier recommandé est du 14 août 2018 et Mme [F] est irrecevable en son action et doit être déboutée.
— il n’y a pas lieu à indemnisation au titre d’une résistance ou d’une procédure abusive.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20/01/2020 interjeté par Mme [X] [F]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/03/2020, Mme [X] [F] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1927,1928, 1929 et 1933 du Code civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 212-1 et 2 du Code civil,
DIRE ET JUGER les demandes de Mme [F] [X] recevables et bien fondées en son appel.
Y faire droit.
REFORMER le jugement du 29 novembre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Poitiers,
EN CONSÉQUENCE
PRONONCER l’annulation de l’article 16 des conditions générales de vente.
CONDAMNER la S.A.R.L. LDPC ARTIQUE exerçant sous l’enseigne «DEMECO» à verser à Mme [F] [X] la somme de 4326 € en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER la S.A.R.L. LDPC ARTIQUE exerçant sous l’enseigne « DEMECO » à verser à Mme [F] [X] la somme de 1000 € pour résistance abusive,
CONDAMNER la S.A.R.L. LDPC ARTIQUE exerçant sous l’enseigne « DEMECO » à verser à Mme [F] [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la S.A.R.L. LDPC ARTIQUE exerçant sous l’enseigne « DEMECO » aux entiers dépens d’instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [F] soutient notamment que :
— sur sa recevabilité, force est de constater qu’il existe deux contrats mais que le contrat signé par Mme [F] est également un contrat de dépôt qui n’est soumis à aucun délai de forclusion de 10 jours, n’étant pas un contrat de déménagement.
Le dépositaire qui remplit mal sa mission engage sa responsabilité contractuelle. Il répond de son imprudence, même légère, et il lui incombe d’établir que le dommage ne lui est pas imputable à faute, la chose devant être restituée dans son état.
Ce contrat est distinct du contrat de déménagement, de la volonté de la Société
DEMECO et le délai de 10 jours est inopposable à Mme [F], les dispositions de l’article 2224 du code civil devant s’appliquer.
— sur le délai de 3 mois pour les réserves, il y a lieu à application de l’art. L224-63 du code de commerce
— ses réserves sont sans équivoque, étant relevé qu’une réserve, si elle est en principe expresse, peut aussi être tacite et résulter du comportement du destinataire
— il est indéniable que Mme [F] s’est manifestée par téléphone le même jour et la société DEMECO ne l’a jamais contesté.
Elle a ainsi manifesté sa doléance et exprimé les avaries sur ses meubles avant le délai de 10 jours de forclusion.
D’ailleurs, l’entreprise est intervenue pour tenter de corriger les désordres notamment liés au montage des meubles, ce qu’elle n’a pas contesté.
— dans ces conditions, la lettre de voiture « sans réserve » formelle est donc vidée de sa valeur protectrice à l’égard de l’entreprise qui a acté et reconnu ces dysfonctionements.
— Mme [F] s’est plainte dans le délai de 10 jours, en faisant ré-intervenir l’entreprise qui s’est exécutée sous 8 jours, et cette plainte vaut réserve tacite, et que par ailleurs la Société DEMECO ne conteste nullement qu’il y ait eu des dysfonctionnements liés à la réalisation de l’obligation qui lui est imputable.
Mme [F] a donc agi dans le délai de 10 jours.
— Mme [F] n’est pas un professionnel. Sur la lettre de voiture le 18 juillet 2018, elle a fait état de la mention « sous réserve de déballage'. Or, cette lettre de voiture ne porte pas l’ensemble des conditions générales. Elles sont sur un autre document qui a été joint avec le devis.
— en raison d’une part, de l’absence de conditions générales attachées à la lettre de voiture et d’autre part du caractère non professionnel de Mme [F], les clauses insérées dans le contrat peuvent avoir un caractère abusif.
— les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public et l’article 16 des conditions générales doit être annulé dès lors qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société DEMECO et de Mme [F].
N’ayant pas le document à sa disposition, Mme [F] ne pouvait pas agir correctement en qualité de cliente non professionnelle et du défaut de clarté et de lisibilité des mentions.
— la société DEMECO a fait en sorte, avec la plus grande mauvaise foi, de limiter le droit à réparation de Mme [F], qui a en l’espèce le statut de consommateur.
— le contrat et particulièrement ses clauses n’ont pas été signés par Mme [F].
— la société DEMECO n’apporte aucune preuve que Mme [F] a eu connaissance de ces modalités formelles pour faire valoir ses réserves.
Au contraire, le comportement même de Mme [F] indique qu’elle se croyait protégée et qu’elle conservait un droit d’action par la mention 'sous réserve de déballage'.
— la société DEMECO se devait d’une part, d’exécuter la prestation prévue au contrat et d’autre part, de restituer la chose dans l’état où elle se trouvait préalablement à l’intervention.
Le chargement du mobilier de Mme [F] a eu lieu le mardi 17 juillet 2018 et la livraison a été effectuée le mercredi 18 juillet 2018.
Entre le moment où la société DEMECO est intervenue le 17 juillet et le 18 juillet 2018 où l’ensemble du mobilier a été restitué à Mme [F], ce mobilier a été détérioré et elle subit un préjudice d’un montant de 4326 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/06/2020, la société S.A.R.L. LOGISTIQUE ET DÉMÉNAGEMENT DE POITOU-CHARENTES – LDPC a présenté les demandes suivantes :
'À titre principal, déclarer Mme [F] irrecevable à agir, à raison de la forclusion de son action.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Recevoir la société S.A.R.L. LOGISTIQUE ET DÉMÉNAGEMENT DE POITOU-CHARENTES – LDPC en son appel incident et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence, condamner Mme [F] à payer à la S.A.R.L. LOGISTIQUE ET DÉMÉNAGEMENT DE POITOU-CHARENTES – LDPC la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 559 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner Mme [F] à payer à la société S.A.R.L. LOGISTIQUE ET DÉMÉNAGEMENT DE POITOU-CHARENTES – LDPC la somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à Maître Frédéric CUIF de la S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS le droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. LOGISTIQUE ET DÉMÉNAGEMENT DE POITOU-CHARENTES – LDPC soutient notamment que :
— Mme [F] ne produit pas les preuves postales de délivrance de sa prétendue lettre recommandée du 14 août 2018.
— sur son irrecevabilité, elle reprend ses précédents arguments de première instance sans critiquer le jugement, et son appel est dilatoire.
— le tribunal a exactement retenu que le contrat de dépôt et le contrat de déménagement n’étaient pas une seule et même opération juridique mais deux contrats distincts, et que seul le contrat de déménagement, objet de la contestation de Mme [F], devait être examiné puisqu’il s’agissait pour elle de solliciter une indemnisation à la suite de bris pendant le déménagement.
— les deux contrats ont été signés séparément et leur objet est totalement différent.
— aucune réserve n’a été faite quant à l’exécution du contrat de dépôt.
— l’exemplaire « CHARGEMENT » relatif au contrat de déménagement ne mentionne aucune observation avant le chargement dans la case prévue à cet effet.
— il s’agit donc bien d’un contrat de déménagement, puisqu’il avait notamment pour objet une prestation de transport entre deux lieux.
— il y a lieu à application des dispositions des articles L133-1 du code de commerce et le consommateur bénéficie d’un délai étendu à 10 jours par l’article L. 224-63 aliéna 1 du code de la consommation.
— les dispositions de l’article L.224-63 portant le délai à trois mois ne s’appliquent que dans des conditions particulières, à savoir lorsqu’il est démontré que le consommateur n’a pas eu connaissance de la procédure pour émettre des réserves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [F] a été pleinement informée de la procédure à suivre pour émettre des réserves, à deux reprises : d’une part, la procédure était indiquée dans les conditions générales de vente de la société LDPC et la cliente a expressément reconnu en avoir pris connaissance.
D’autre part, le délai de 10 jours était indiqué clairement sur la lettre de voiture dans l’exemplaire de livraison, juste à côté de la signature de Mme [F].
— la procédure à suivre pour émettre des réserves a bien été communiquée à Mme [F], de sorte que le délai de 3 mois qu’elle invoque est inapplicable.
— Mme [F] n’a émis aucune réserve, ni à la réception de ses biens, ni dans le délai de 10 jours suivant la réception du 17 juillet 2018. L’affirmation, contestée, de réserves téléphoniques n’est corroborée par aucune pièce, et sa forclusion sera constatée.
— subsidiairement sur le fond, il n’y a pas lieu de considérer que la clause portant sur les réserves serait abusive et devrait être annulée
— sa demande financière n’était pas sérieuse car Mme [F] n’a produit aucun chiffrage à dire d’expert ni de base de calcul sérieuse. Elle ne démontre pas en outre que des dégradations qu’elle invoque auraient été causées par la société LDPC.
— Mme [F] a commis des fautes rendant la procédure engagée abusive et dilatoire, étant relevé qu’elle ne critique pas en droit ou en fait le jugement rendu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action engagée par [F] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt est l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article L133-9 du code de commerce dispose que les articles L133-1 à L133-8 du même code relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement, dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
En l’espèce, le 11 juin 2018, Mme [X] [F] et la société S.A.R.L. LOGISTIQUE ET DÉMÉNAGEMENT DE POITOU-CHARENTES – LDPC ont conclu un contrat de garde-meubles pour un montant de 458,21 € par mois.
Puis, le 22 juin 2018, un contrat de déménagement des meubles de Mme [X] [F], du garde meuble de la S.A.R.L. DEMECO à son domicile situé [Adresse 1], a été signé entre les parties.
Deux contrats distincts et d’objets différents ont donc été conclus.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de déménagement, le chargement du mobilier de Mme [F] a eu lieu le mardi 17 juillet 2018 et la livraison a été effectuée le mercredi 18 juillet 2018.
Il résulte de la lettre de voiture n°13618 « exemplaire chargement » signée le 17 juillet 2018 par les deux parties, qu’aucune réserve sur l’état du mobilier n’a été émise à ce stade.
Toutefois, Mme [F] indique qu’à la suite de ce déménagement, plusieurs éléments du mobilier ont été détériorés, notamment le lave-vaisselle qui a été brisé.
Son courrier en date du 14 août 2018 précise que les dommages touchant son mobilier seraient survenus au cours des opérations de transport, et non lors du dépôt.
C’est donc au titre de l’exécution du contrat de déménagement du 22 juin 2018 que Mme [F] recherche la responsabilité de la société LDPC et réclame le paiement à titre indemnitaire d’une somme de 4326 €.
Mme [F] ne peut en conséquence soutenir l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoit, au titre du contrat de dépôt, distinct, un délai de prescription de 5 ans.
S’agissant du contrat de déménagement, l’article L133-1 du code de commerce dispose que 'le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. ll est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle'.
Dans ce cadre contractuel, les délais pour agir sont ainsi encadrés :
L’ article L. 133-3 du code de commerce dispose : 'la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée'.
En outre et dès lors que Mme [F], non professionnelle, a qualité de consommatrice, l’article L. 224-63 aliéna 1 du code de la consommation est applicable et prévoit expressément :
'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa'.
Au surplus, l’article L 224-63 du code de la consommation précise que 'lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois'.
Mme [F] soutient l’application à son bénéfice de ce dernier délai de 3 mois, dès lors que la procédure à suivre pour émettre des réserves ne lui aurait pas été communiquée.
Elle demande en outre à ce que l’article 16 des conditions générales de vente soit annulé compte tenu de son caractère selon elle abusif, en raison du fait qu’elle n’est pas professionnelle et du défaut de clarté et de lisibilité de cette clause, créant un déséquilibre significatif entre les parties.
Toutefois, Mme [F] a reçu communication des conditions générales de vente, ainsi qu’elle le reconnaît expressément, sous sa signature, au contrat du 22 juin 2018.
Il résulte en outre de la lecture de l’article 16 des conditions générales du contrat que cet article reproduit les principales dispositions légales des articles L133-3 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation, il ne crée donc aucun déséquilibre significatif entre les parties et ne saurait être considéré comme abusif, la brièveté du délai étant justifiée par la considération que le consommateur déballe rapidement les objets transportés et les manipule ensuite pour les replacer, de sorte qu’il devient impossible de rattacher à une avarie de transport le constat d’un dégât s’il est différé.
La demande de nullité de cette clause a ainsi été justement écartée par le tribunal.
Au surplus, la lettre de voiture elle-même porte dans un encadré situé à côté de la signature de Mme [F], avec la mention 'IMPORTANT’ en majuscules, les stipulations suivantes : ' La livraison donne lieu à des formalités impératives ; reportez vous à l’article 16 des conditions générales jointes à votre devis. Dans tous les cas, vous devez donner décharge à l’entreprise en fin de livraison en signant ce document. En cas de dommages, utilisez la grille à votre gauche pour identifier avec précision les pertes et avaries constatées, la mention « sous réserve de déballage ou de contrôle » n’ayant aucune valeur de preuve. Si vos réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel, ou si vous n’avez émis aucune réserve à la livraison, vous ne disposez que d’un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés pour émettre par lettre recommandée, lettre simple ou émail une protestation motivée sur l’état du mobilier réceptionné '.
Au regard de la précision de ces mentions, aisément compréhensibles, Mme [F] n’est pas fondée à soutenir que la procédure à suivre pour émettre des réserves ne lui aurait pas été communiquée.
Elle ne peut en conséquence prétendre à l’application du délai de trois mois, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur étant en l’espèce fixé à dix jours calendaires.
Or, Mme [F] a indiqué – en dépit de l’information donnée – sur la lettre de voiture 'sous réserve de déballage', ce qui ne lui permet pas de soutenir l’existence de réserves, nécessairement précises et explicites, étant relevé que la société LDPC a porté pour ce qui la concerne à la lettre de voiture la mention 'sans réserve'.
De même, Mme [F] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établit la réalité des réserves téléphoniques dont elle fait état,et qui n’auraient de toute façon pas revêtu la forme requise, ni de l’intervention postérieure de la société LDPC.
Les seules protestations et réserves dont elle justifie effectivement sont contenues dans sa lettre recommandée avec accusé réception adressée 14 août 2018, à la société LDPC, transmise très postérieurement au délai de 10 jours contractuellement et légalement prévu.
Faute de l’accomplissement par Mme [F] de la procédure de réserves expressément prévue, il y a lieu de retenir la forclusion de son action et de la déclarer irrecevable, par confirmation du jugement entrepris, lequel sera toutefois infirmé en ce qu’après avoir pertinemment déclaré Mme [F] irrecevable en son action, il l’en déboute, ce qui constitue un excès de pouvoir.
Sur la demande formée par Mme [F] au titre de l’abus de résistance :
Mme [F], irrecevable en sa demande principale, doit être déboutée à ce titre, par confirmation du jugement rendu.
Sur la demande formée par la société LDPC au titre de l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, il ne peut être soutenu une absence de critique du jugement entrepris et il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel.
Mme [F] n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à un second examen de justice, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [X] [F].
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frédéric CUIF de la S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [X] [F] à payer à la société S.A.R.L. LOGISTIQUE ET DÉMÉNAGEMENT DE POITOU-CHARENTES – LDPC la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’après avoir pertinemment déclaré Mme [F] irrecevable en son action en indemnisation, il l’en déboute.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la société S.A.R.L. LOGISTIQUE ET DÉMÉNAGEMENT DE POITOU-CHARENTES – LDPC la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Frédéric CUIF de la S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mentions ·
- Qualités ·
- Indemnité ·
- Dépens ·
- Dispositif ·
- Pierre
- Licenciement ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Épandage ·
- Gasoil
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Crèche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Règlement ·
- Usage ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Nationalité
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Transfert ·
- Délai
- Omission de statuer ·
- Indemnité ·
- Erreur matérielle ·
- Congé ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Vacances ·
- Titre ·
- Demande ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Stress ·
- Maladie professionnelle ·
- Consorts ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Burn out ·
- Lien ·
- Sécurité sociale
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Carrière ·
- Santé ·
- Capital ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Départ volontaire ·
- Montant
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Protection ·
- Intéressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Concentration ·
- Code du travail ·
- Expert-comptable ·
- Pièces ·
- Référé
- Assurances ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Exception ·
- Crédit ·
- Sinistre
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Provision ad litem ·
- Historique ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Métayer ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.