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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 nov. 2020, n° 20022014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20022014 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 20022014
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. H Z
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
(2ème section, 3ème chambre)
Audience du 15 octobre 2020
Lecture du 5 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 2020 et 6 octobre 2020, M. H Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1500) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, d’être persécuté par les talibans en raison des opinions politiques favorables au gouvernement qui lui sont imputées, d’autre part, d’être exposé à une atteinte grave en raison de l’implication de sa famille dans un règlement de comptes (dushmani) et de la situation sécuritaire en Afghanistan.
Vu: la décision attaquée ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 juillet 2020 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A, rapporteure ; les explications de M. Z, entendu en pachtou et assisté de M. I J, interprète assermenté ; et les observations de Me Y ;
-
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui < craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes: a) La peine de mort ou une exécution; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Z, déclarant être de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, d’être persécuté par les talibans en raison des opinions politiques favorables au gouvernement qui lui sont imputées, d’autre part, d’être exposé à une atteinte grave en raison de l’implication de sa famille dans un règlement de comptes (dushmani) et de la situation sécuritaire en Afghanistan. Il fait valoir qu’il est originaire du village de Maroufkhel Shegay, dans le district d’Azra situé dans la province de Logar. Il y a une trentaine d’années, un conflit a éclaté entre sa famille et des voisins au sujet de l’approvisionnement en eau d’un moulin. Son oncle paternel, B, et son frère, C, ont eu une vive altercation avec le villageois qui avait coupé l’eau du moulin. Ce dernier a été mortellement frappé à la tête avec une pierre par son oncle, B. Les proches de la victime se sont vengés en tuant son oncle paternel, B, et son frère, C. Par la suite, les proches du villageois tué par son oncle ont quitté le village pour s’installer à Kaboul ou Jalalabad et certains occupent désormais des postes importants au sein des institutions gouvernementales.
En 2009 ou 2010 (1388-1389), son frère, D, policier, a été tué sur la route de Logar.
Plusieurs années plus tard, des talibans sont venus, au milieu de la nuit, au domicile familial et ont demandé à son père de leur servir un repas. Son père a critiqué le comportement des talibans, leur reprochant de voler la nourriture des musulmans qui font le ramadan. Ces derniers ont alors frappé son père avant de quitter le domicile familial. Le lendemain, alors
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que des talibans circulaient en voiture dans la localité, un drone américain les a visés. Sept talibans ont été tués sur le coup. Trois jours après cette attaque, des talibans sont venus à son domicile et ont accusé l’intéressé et sa famille de les avoir dénoncés. Son père et lui ont été emmenés par ces talibans dans les montagnes où ils ont été violemment interrogés. Après cinq jours de détention, profitant des intempéries, il a réussi à s’évader. Il a rejoint Jalalabad et s’est réfugié chez son oncle qui l’a autorisé à quitter l’Afghanistan. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays en juillet 2016. Il est arrivé en France le 22 juillet 2018, après avoir notamment passé quatorze mois en Turquie, puis plusieurs mois en Serbie. Son oncle maternel lui donnant des nouvelles de la famille, il a appris que son père avait été tué et que son frère, E, qui travaillait comme chauffeur pour une société turque dans un aéroport a, un jour, disparu dans des circonstances indéterminées.
4. Les déclarations très précises et circonstanciées de M. Z permettent d’établir sa nationalité afghane, laquelle n’était pas contestée par l’OFPRA, et sa provenance de la province de Logar. En effet, le requérant, qui a été en mesure de citer de façon spontanée les localités avoisinant son village, de situer son école et de préciser les cultures agricoles de son district a fait montre d’une très bonne connaissance de la géographie de sa région. De même, il a rendu compte de la situation sécuritaire prévalant dans sa province en des termes concrets et empreints de vécu.
5. Toutefois, en premier lieu, s’agissant des persécutions alléguées de la part des talibans, les déclarations du requérant, variantes, n’ont pas convaincu la Cour du ciblage dont il ferait l’objet. En effet, si le requérant a soutenu devant l’OFPRA que son père s’était disputé avec des talibans au motif que son père leur reprochait de voler la nourriture des musulmans qui faisaient le ramadan, il a affirmé devant la Cour que le motif de l’altercation portait sur le fait que les talibans exigeaient que son frère, chauffeur, se présente à leur base.
Ces dernières déclarations apparaissent d’autant moins crédibles que, selon les propos tenus devant l’OFPRA, le frère prétendument recherché par les talibans lui aurait conseillé de quitter l’Afghanistan tandis que lui-même aurait continué à travailler dans la province de
Kandahar puis dans la province de Helmand. Par ailleurs, s’agissant de l’implication du requérant dans l’attaque de drone dont des talibans auraient été victimes, ses propos sont également apparus empreints de contradictions et peu crédibles. En effet, s’il a affirmé, dans le mémoire présenté devant la Cour, que son père avait été vu par les talibans dans les hauteurs des montagnes, à un endroit où il y a du réseau et où il est possible de passer des communications, il n’a cessé d’insister au cours de l’audience sur le fait qu’il était celui qui avait été vu par les talibans et était conséquemment accusé d’espionnage, ajoutant que ces derniers lui auraient extorqué des aveux. Par ailleurs, la description de ses conditions de détention par des talibans, lapidaire, tranche avec le traitement réservé habituellement aux civils accusés d’espionnage en faveur du gouvernement, lesquels sont exécutés, comme l’indique les dernières lignes directrices du HCR du 30 août 2018, dont l’actualité n’est pas remise en cause, intitulées « UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan ». En second lieu, s’agissant du dushmani allégué, le requérant a maintenu devant la Cour que cette querelle impliquant les membres de sa famille avait débuté il y a une trentaine d’années et que les membres de la famille de la victime avaient, depuis lors, quitté le village pour s’installer à Jalalabad et à Kaboul. Il s’ensuit que le requérant, qui n’a pas allégué avoir été personnellement menacé dans le cadre de cette vengeance, n’a apporté aucun élément de nature à établir le fait que des représailles pourraient être exercées à son encontre. Le compte-rendu d’une IRM du rachis lombaire daté du 25 septembre 2020 se borne à constater l’existence de séquelles, sans se prononcer sur leur compatibilité avec les allégations de l’intéressé. Le certificat d’un médecin
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psychiatre daté du 28 août 2019 présenté par le requérant ne comporte aucune précision sur la gravité et l’origine de ses troubles. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. Z, dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de Logar. La violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard, non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine.
7. Il résulte des sources documentaires disponibles sur l’Afghanistan que les affrontements armés qui ont actuellement cours sur l’ensemble du territoire afghan opposent,
d’une part, les soldats de l’Armée nationale afghane (ANA), soutenus par des éléments de la Force internationale d’assistance et de sécurité (ISAF), et, d’autre part, les talibans, groupe armé organisé, constituent une situation de conflit armé interne au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la province de Logar, dont M. Z est originaire, il ressort à cet égard du rapport du bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAMA) sur la situation sécuritaire dans le pays, en date de juin 2019, que la province sert de carrefour aux insurgés et compte une forte présence talibane en raison de sa position stratégique, frontalière de la province de
Kaboul, qui permet un accès facile aux provinces voisines ainsi qu’au Pakistan. Si la situation sécuritaire s’y est largement détériorée depuis 2011, la mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a dénombré pour l’année 2018 environ 143 victimes civiles et 151 incidents sécuritaires. Pour l’année 2019, l’UNAMA a recensé, dans son rapport annuel pour
l’année 2019 publié en février 2020, Protection of civilians in armed conflict, 218 victimes civiles, soit une augmentation de 52% par rapport à l’année précédente, et l’organisation The
[…]) a rapporté 168 incidents sécuritaires. En outre, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations
Unies (UNOCHA), dans sa note Internal displacement due to conflict tool sur l’Afghanistan, a indiqué que plus de 2 000 personnes avaient fui la province sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2020. Dans ces circonstances, la situation actuelle de cette province doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle
d’intensité exceptionnelle. En tout état de cause, la ville de Kaboul constituant l’unique point d’entrée en Afghanistan depuis l’étranger, toute personne se rendant dans le pays se trouve dans l’obligation d’y transiter. Or, il ressort du rapport du BEAMA précité et du rapport de la MANUA de février 2019 que Kaboul a été la province afghane la plus touchée par des attentats-suicides et des engins explosifs, provenant des talibans comme de l’organisation Etat islamique dans la province du Khorasan (EIPK, branche de Daech), 1 866 victimes civiles y
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ayant été recensées en 2018, dont 596 morts. Le Quarterly Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January to 30 September 2019 publié le 17 octobre 2019 par la MANUA, souligne que la province de Kaboul continue d’être principalement touchée par des attaques avec 1 491 victimes civiles depuis le début de l’année 2019 dans un contexte sécuritaire général sensiblement dégradé dans l’ensemble du pays et un contexte politique instable, marqué notamment par les élections présidentielles du mois de septembre 2019 et les difficiles pourparlers entre les Etats-Unis et les talibans. Dès lors, la situation actuelle de
Kaboul doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dans ces circonstances, il existe des motifs sérieux de croire que le requérant, dont la qualité de civil n’est pas contestée, s’il est renvoyé en
Afghanistan, sera exposé, non seulement en cas de retour dans sa province d’origine de Logar mais également du fait de son accès contraint par Kaboul et de la nécessité d’atterrir à
l’aéroport international de Kaboul, à un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir utilement bénéficier d’une protection de la part des autorités.
8. Ainsi, M. Z doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu
l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 avril 2020 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. H Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. H Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ; M. F, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. G, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 novembre 2020.
re La présidente: Le chef de chambre : b m n a ctio h C e e S m 3 0 2
T
N
F. Depoulon 3100
U
B. X
M
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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