Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3324-7, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des déductions et exonérations prévues aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
[…] — que par application des dispositions de l'article L.3324-7 du code du travail et de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, lorsqu'un reliquat subsiste alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, ce reliquat demeure dans la réserve de participation des salariés et est réparti au cours des exercices ultérieurs et qu'en conséquence, seuls les salariés encore inscrits aux effectifs de la société en 2017, […] Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.332410 et D.3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence. Article D.3324-14 du code du travail
[…] Mme [K] était salariée de la société SPMSD, suivant contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 février 2005. […] — article L.3324-5 du code du travail […] Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.332410 et D.3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence. Article D.3324-14 du code du travail
[…] — article L.3324-5 du code du travail […] Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.332410 et D.3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence. Article D.3324-14 du code du travail