Article L3325-1 du Code du travail
Article L3324-12Article L3325-2
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Commentaires55

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 1 juillet 2026

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2026, que « pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, […] la Cour jugeant que les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne bénéficient de l'exonération de cotisations sociales, en application de l'article L. 3325-1 du code du travail, qu'à la condition d'avoir été distribuées conformément à l'accord de participation déposé auprès de l'autorité administrative. […]

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2Participation salariale 2026 : prime non versée, calcul contesté et recours du salarié
kohenavocats.com · 6 mai 2026

L'article L. 3322-1 du Code du travail prévoit que la participation garantit collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. […] Les contestations les plus fréquentes portent sur quatre points. […] Cette solution s'appuie aussi sur l'article L. 3325-1 du Code du travail, qui précise le régime social de la réserve spéciale de participation : article L. 3325-1 du Code du travail. […]

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3Newsletter droit social - Mars 2026
fidal.com · 3 avril 2026

L. 1234-9). Selon l'article R. 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : → 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; → 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. […] L. 3325-1). Cependant, afin de pouvoir bénéficier de ce régime social et fiscal de faveur, certaines conditions s'imposent, notamment le respect du caractère collectif de la participation et des termes de l'accord. A défaut, l'entreprise s'expose à un redressement sur l'intégralité des sommes versées au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation ! C'est notamment ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2026 (n°24-10924).

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Décisions205

1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 12 juillet 2022, n° 20/00150Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L. 3325 -1 du code du travail que : « Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. […] Il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L.242 -1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.731-14, […]

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 3 juillet 2025, n° 23/02100Infirmation

[…] [Adresse 1] […] La participation aux résultats de l'entreprise, prévue au titre II du Livre III « dividende du travail: intéressement, participation et épargne salariale » institue en faveur des salariés un droit sur les bénéfices de l'entreprise. Selon l'article L.442-8, I, alinéa 2, ancien du code du travail (devenu l'article L.3325-1), les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, de sorte que sur le fondement de ces dispositions, il a été jugé que les sommes dues en exécution d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'avaient pas de nature salariale.

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 3 juillet 2025, n° 23/02218Infirmation

[…] [Localité 1] […] La participation aux résultats de l'entreprise, prévue au titre II du Livre III « dividende du travail: intéressement, participation et épargne salariale » institue en faveur des salariés un droit sur les bénéfices de l'entreprise. Selon l'article L.442-8, I, alinéa 2, ancien du code du travail (devenu l'article L.3325-1), les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, de sorte que sur le fondement de ces dispositions, il a été jugé que les sommes dues en exécution d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'avaient pas de nature salariale.

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Documents parlementaires60

0
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L3325-1 Code du travail
Le partage de la valeur est un facteur essentiel de compétitivité des entreprises, de valorisation du travail, de justice sociale et de cohésion nationale. Prenant la forme de l'intéressement, de la participation, de l'abondement à des plans d'épargne ou encore de l'actionnariat salarié, les dispositifs d'épargne salariale permettent de concilier les apports du capital et du travail et de mieux lier la rémunération du travail à la performance de l'entreprise, que celle-ci soit économique, sociale ou environnementale. Ils sont aussi un levier complémentaire de pouvoir d'achat pour les … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L3325-1 Code du travail
VALEUR ______________________________________________________________________ 30 Article 2 : Faciliter par la négociation collective le recours à la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés non soumises à l'obligation de mise en place de la participation _____ 30 Article 3 : Faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non couvertes par l'obligation de mise en place de la participation ____________________________________________________________ 40 Article 4 : Assouplir les … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L3325-1 Code du travail
Cet amendement vise à accélérer la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non soumises à l'obligation de participation. Ainsi à partir du 1 er janvier 2024, ces entreprises devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu'elles sont constituées sous forme de sociétés et qu'elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires pendant trois années consécutives. Lire la suite…
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