Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 3
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.


pendant 7 jours
L'article L. 3322-1 du Code du travail prévoit que la participation garantit collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. […] Les contestations les plus fréquentes portent sur quatre points. […] Cette solution s'appuie aussi sur l'article L. 3325-1 du Code du travail, qui précise le régime social de la réserve spéciale de participation : article L. 3325-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…L. 1234-9). Selon l'article R. 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : → 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; → 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. […] L. 3325-1). Cependant, afin de pouvoir bénéficier de ce régime social et fiscal de faveur, certaines conditions s'imposent, notamment le respect du caractère collectif de la participation et des termes de l'accord. A défaut, l'entreprise s'expose à un redressement sur l'intégralité des sommes versées au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation ! C'est notamment ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2026 (n°24-10924).
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 3325 -1 du code du travail que : « Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. […] Il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L.242 -1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.731-14, […]
[…] [Adresse 1] […] La participation aux résultats de l'entreprise, prévue au titre II du Livre III « dividende du travail: intéressement, participation et épargne salariale » institue en faveur des salariés un droit sur les bénéfices de l'entreprise. Selon l'article L.442-8, I, alinéa 2, ancien du code du travail (devenu l'article L.3325-1), les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, de sorte que sur le fondement de ces dispositions, il a été jugé que les sommes dues en exécution d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'avaient pas de nature salariale.
[…] [Localité 1] […] La participation aux résultats de l'entreprise, prévue au titre II du Livre III « dividende du travail: intéressement, participation et épargne salariale » institue en faveur des salariés un droit sur les bénéfices de l'entreprise. Selon l'article L.442-8, I, alinéa 2, ancien du code du travail (devenu l'article L.3325-1), les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, de sorte que sur le fondement de ces dispositions, il a été jugé que les sommes dues en exécution d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'avaient pas de nature salariale.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2026, que « pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, […] la Cour jugeant que les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne bénéficient de l'exonération de cotisations sociales, en application de l'article L. 3325-1 du code du travail, qu'à la condition d'avoir été distribuées conformément à l'accord de participation déposé auprès de l'autorité administrative. […]
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