Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 févr. 2024, n° 2304916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 31 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Boirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 23 août 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé implicitement de faire droit à sa demande indemnitaire au titre de son préjudice d’anxiété lié à son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa demande d’indemnisation, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive en ce que le ministre des armées ne tient pas compte du changement de circonstance de fait intervenu entre la décision du 27/02/2020 et celle du 22/06/2023, à savoir l’octroi de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) ; l’étendue du dommage n’a été pleinement révélée que par la notification de la décision d’octroi de l’ASCAA ; si ce changement n’est pas retenu, il conviendra de retenir que le ministre des armées l’a induit en erreur sur la possibilité de former une nouvelle demande indemnitaire ;
— le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d’Etat, agent public, affecté au service des systèmes d’information de la Marine (SERTIM) de Brest et à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) de Brest ;
— sa requête est recevable dès lors qu’il a adressé le 19 juin 2023 une demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’anxiété du fait de son exposition à l’amiante et qu’une décision implicite de rejet est née le 23 août 2023 ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection préconisées en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents au contact de poussières d’amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice d’anxiété découle de la carence fautive de l’Etat ;
— son préjudice d’anxiété est présumé du fait de la décision du 15 janvier 2021 lui accordant l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existence causé par la faute de l’administration à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le ministre des armées conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à la minoration du montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— M. C ne démontre pas que l’Etat a fait preuve d’une carence effective dans l’obligation qui lui incombait de prendre des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles il a pu être exposé ;
— s’il est fondé à sollicité la condamnation de l’Etat, il convient de minorer le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété à hauteur de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. D, rapporteur-public,
— et les observations de Me Boirot, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ancien ouvrier d’Etat, a été employé au sein du service des systèmes d’information de la Marine (SERTIM) de Brest du 19 décembre 1994 au 1er août 2008, au service des transmissions interarmées (STIA) de La Réunion du 2 août 2003 au 1er septembre 2006, et à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) de Brest du 2 septembre 2006 au 16 mai 2018, en qualité d’ouvrier de l’électricité et des télécommunications. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière, il a sollicité, par un courrier du 30 avril 2019, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant, lequel a, par une décision du 27 février 2020, rejeté sa demande. Par un courrier du 19 juin 2023, le requérant a formé une nouvelle demande indemnitaire, et du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. C demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. D’une part, aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () »
3. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans le délai de recours contentieux contre la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
7. Il est constant que le requérant, ancien ouvrier de l’Etat, a adressé le 30 avril 2019 une demande d’indemnisation de son préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante auprès du ministre des armées, laquelle a été rejetée par une décision du 27 février 2020 au motif qu’il ne bénéficiait pas de l’allocation spécifique de cessation anticipée. M. C disposait alors d’un délai de deux mois francs pour déposer sa requête devant le tribunal, soit jusqu’au 30 avril 2020. Toutefois, par un courrier du 13 mars 2020 le ministre des armées a informé l’intéressé qu’il pouvait demander l’octroi de l’allocation spécifique de cessation anticipée et lui adresser une nouvelle demande indemnitaire à la suite de la décision d’octroi de cette allocation. Par conséquent, après avoir obtenu l’allocation spécifique de cessation anticipée, par une décision du 15 septembre 2022, M. C a formé une nouvelle demande indemnitaire qui a fait naître une décision implicite de rejet le 23 août 2023. L’exception visée au point 6 est remplie en raison d’un changement de circonstance de fait entre la première et la seconde demande préalable indemnitaire en ce que le préjudice d’anxiété de M. C a été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la première demande du 30 avril 2019, puisque l’arrêté portant allocation spécifique de cessation anticipée du 15 septembre 2022 a permis de confirmer l’exposition aux poussières d’amiante de l’intéressé, et de présumer son préjudice d’anxiété. Par suite, la requête de M. C, enregistrée le 11 septembre 2023, n’est pas tardive dès lors qu’il avait jusqu’au 19 octobre 2023 pour former un recours contentieux devant le tribunal.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
9. L’Etat employeur avait une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante.
10. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition des travailleurs à l’amiante au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de son attestation d’emploi, que M. C a travaillé au sein du SERTIM de Brest du 19 décembre 1994 au 1er août 2003, au STIA de La Réunion du 2 août 2003 au 1er septembre 2006, et à la DIRISI de Brest du 2 septembre 2006 au 16 mai 2018, en qualité d’ouvrier de l’électricité et des télécommunications. Dès lors, M. C est fondé a sollicité la condamnation de l’Etat du fait de sa responsabilité sur la période du 19 décembre 1994 au 16 mai 2018.
Sur les préjudices :
12. M. B a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
13. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
14. Toutefois, dès lors qu’un ouvrier d’Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l’ampleur de l’exposition personnelle du travailleur aux poussières d’amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d’exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l’intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
15. Il résulte de l’instruction que M. C a, d’une part, bénéficié de l’allocation spécifique de cessation anticipée, par un arrêté du 15 septembre 2022, à compter du 1er juillet 2020 sur la période du 2 janvier 2001 au 1er août 2003 et du 2 septembre 2006 au 16 mai 2018, et d’autre part, qu’il a exercé la profession d’ouvrier de l’électricité et des télécommunications, laquelle est listée à l’annexe I de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, au sein du SERTIM et de la DIRISI, soit pendant quelques 14 ans et 6 mois, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d’amiante dans l’atmosphère. Dès lors, il subit un préjudice moral.
16. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l’Etat en sa qualité d’employeur. Dès lors, au regard des conditions d’exposition de M. C, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice sur les troubles dans les conditions d’existence :
17. Il résulte de l’instruction que M. C ne produit aucune pièce médicale permettant d’établir qu’il est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’ils caractériseraient à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander réparation de ce préjudice.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304916
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