Annulation 6 février 2004
Résumé de la juridiction
Eu égard à l’importance que représente, dans l’usage des transports en Ile-de-France, le coupon mensuel de la carte orange, notamment pour les salariés, et à la contribution que peut apporter à l’objectif de caractère social poursuivi par les dispositions de l’article 123 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains un accès abordable à ce titre de transport pour les personnes bénéficiant de faibles revenus, le syndicat des transports parisiens a commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant ce coupon des réductions tarifaires mises en oeuvre en application de ces dispositions.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision prise par les autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs d’exclure certaines formules tarifaires de la réduction tarifaire à caractère social prévue par l’article 123 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. a) Les dispositions de l’article 123 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui laissent aux autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs le choix des moyens pour assurer l’objectif de caractère social qu’elles poursuivent, n’imposent pas à ces autorités de prévoir que la réduction tarifaire à laquelle donne droit le titre qui doit être institué en vertu de cette loi s’applique à toutes les formules tarifaires proposées aux usagers et notamment à celles qui comportent déjà une réduction par rapport au tarif plein applicable…. … b) Toutefois, eu égard à l’importance que représente, dans l’usage des transports en Ile-de-France, le coupon mensuel de la carte orange, notamment pour les salariés, et à la contribution que peut apporter à l’objectif de caractère social mentionné ci-dessus un accès abordable à ce titre de transport pour les personnes bénéficiant de faibles revenus, le syndicat des transports parisiens a commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant ce coupon des réductions tarifaires mises en oeuvre en application des dispositions législatives précitées.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 6 févr. 2004, n° 255111, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 255111 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 12 mars 2003 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008196664 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2004:255111.20040206 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasserre |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Claude Hassan |
| Rapporteur public : | Mme Mitjavile |
| Parties : | l' ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE, syndicat des transports d'Ile-de-France |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 12 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 mars 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par l’ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE ;
Vu la demande, enregistrée le 31 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l’ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE, dont le siège est …, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise au cours de sa séance du 7 décembre 2001 par laquelle le conseil d’administration du syndicat des transports d’Ile-de-France a mis en oeuvre les réductions tarifaires prévues par les dispositions de l’article 123 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, ensemble l’annulation de la décision implicite par laquelle le président dudit syndicat a rejeté son recours gracieux tendant à la modification de la décision du 7 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France modifié par le décret n° 2001-924 du 9 octobre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat des transports d’Ile-de-France,
— les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 123 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de titres permettant l’accès au transport avec une réduction tarifaire d’au moins 50 % ou sous toute autre forme d’une aide équivalente. Cette réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager ;
Considérant que, pour mettre en oeuvre ces dispositions, le conseil d’administration du syndicat des transports d’Ile-de-France a pris, au cours de sa séance du 7 décembre 2001, la décision de créer une carte de réduction permettant à ses titulaires d’acheter à demi-tarif les billets vendus par carnets et certains billets vendus à l’unité ; que, par une lettre en date du 13 février 2002, l’ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE a demandé au président du syndicat la modification de cette décision en tant qu’elle limite à certains titres de transport la réduction qu’elle prévoit ; qu’elle attaque le refus de faire droit à cette demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le syndicat des transports parisiens :
Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 des statuts de l’ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE : Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile ; qu’aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider de former une action en justice au nom de l’association ; qu’ainsi, le président de l’ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE avait qualité pour former au nom de cette association un recours pour excès de pouvoir contre la décision, mentionnée ci-dessus, du conseil d’administration du syndicat des transports d’Ile-de-France en date du 7 décembre 2001 et contre la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux formé devant le président du syndicat tendant à la modification de la décision du 7 décembre 2001 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 13 décembre 2000, qui laissent aux autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs le choix des moyens pour assurer l’objectif de caractère social qu’elles poursuivent, n’imposent pas à ces autorités, contrairement à ce que soutient l’association requérante, de prévoir que la réduction tarifaire à laquelle donne droit le titre qui doit être institué en vertu de cette loi s’applique à toutes les formules tarifaires proposées aux usagers et notamment à celles qui comportent déjà une réduction par rapport au tarif plein applicable ;
Considérant toutefois qu’eu égard à l’importance que représente, dans l’usage des transports en Ile-de-France, le coupon mensuel de la carte orange, notamment pour les salariés, et à la contribution que peut apporter à l’objectif de caractère social mentionné ci-dessus un accès abordable à ce titre de transport pour les personnes bénéficiant de faibles revenus, le syndicat des transports parisiens a commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant ce coupon des réductions tarifaires mises en oeuvre en application des dispositions législatives précitées ; qu’il y a lieu d’annuler, dans cette mesure, la décision du syndicat des transports parisiens en date du 7 décembre 2001 et celle du même syndicat refusant de faire droit à la demande de modification présentée par l’association requérante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision prise par le conseil d’administration du syndicat des transports parisiens au cours de sa séance du 7 décembre 2001 est annulée en tant qu’elle exclut le coupon mensuel de la carte orange de la réduction tarifaire qu’elle prévoit.
Article 2 : La décision implicite par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé devant le président du syndicat par l’ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE et tendant à la modification de la décision du 7 décembre 2001, est annulée en tant qu’elle refuse d’étendre au coupon mensuel de la carte orange la réduction tarifaire prévue par cette décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE, au syndicat des transports d’Ile-de-France et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001
- Décret n°59-157 du 7 janvier 1959
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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