Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
[…] rue Pierre Sémard, 38000 Grenoble D'une part, ET : Le Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T) D'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1. […] Révision de l'accord 6 Article 9. […] Action en nullité 7 Préambule Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, la direction et la délégation syndicale se sont rencontrées aux dates suivantes : L'ensemble de ces rencontres a fait l'objet d'un compte rendu cosigné par la direction et la délégation syndicale. […] Publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, […]
Lire la suite…[…] > 9 000 € pour licenciement abusif […] Y X expose que le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transport des salariés a prévu l'obligation pour l'employeur de rembourser 50% du coût de l'abonnement aux transports publics, ce texte ayant été codifié aux articles R 3243-1 12°, R 3261-1 et D 3261-2 à D 3261-9 du code du travail. Or, elle fait valoir qu'elle se rendait à son travail en utilisant le réseau TCRM et qu'elle possédait un abonnement d'un montant de 34,20 euros mensuel. En conséquence, elle demande à l'employeur de s'acquitter de sa part contributive pour les mois de juillet 2010 à avril 2011.
[…] . 1 588,72 euros à titre de rappels de salaires du 9 janvier 2019 au 30 septembre 2019, […] Le contrat de travail ne prévoit pas d'indemnisation forfaitaire de sorte que le salarié peut prétendre au remboursement de ses frais professionnels à condition d'en justifier. M. [S] justifie avoir déboursé le prix de forfaits Navigo. Force est de constater qu'il était affecté sur un seul site dans le [Localité 5] de sorte que le forfait était nécessairement utilisé pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, de sorte que sa demande ne peut être fondée que sur les dispositions des articles L 3261-2, R 3261-1, R 3261-2 et R 3261-9 alinéa 2 du code du travail.
Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, […] 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, […] 9. […] Sur l'indemnité de transport, en application des articles R. 3261-1 et R. 3261-9 du code du travail, les salariés à temps partiels employés comme M. [S] pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire soit en l'espèce, 17 heures 30, […]
Les articles du Code du travail et du Code de la Sécurité sociale. Le droit positif français organise la prise en charge des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail par un ensemble de dispositions. […] On peut citer l'article L3261-1 du Code du travail, prévoyant la possibilité de remboursements pour les salariés, […] ou encore l'article L3261-2 du Code du travail qui institue l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge 50% du coût de l'abonnement aux transports en commun, dans la limite du tarif de seconde classe. […] L'article R3261-9 du Code du travail précise que, pour les salariés à temps partiel, […]
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