Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 24 nov. 2023, n° 2300721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 janvier, 14 avril et 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Muzy a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, les jeudi 12, 19 et 26 janvier 2023, ensemble la décision du 27 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est fondée sur des faits non fautifs ;
— elle prononce une sanction disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 avril et 1er septembre 2023, la commune de Muzy, représentée par Me Huan-Pinçon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
La commune de Muzy n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été recruté dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, puis à l’issue d’une période de stage pendant l’année 2016, M. B A a été titularisé au grade d’adjoint technique territorial à compter du 1er janvier 2017 au sein des services technique de la commune de Muzy. En raison d’un non-respect des horaires de travail et d’un refus d’exécuter certaines missions, et par arrêté du 11 août 2021, le maire de la commune de Muzy a prononcé à l’encontre de l’intéressé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux jours. Par arrêté du 1er mars 2022, la même sanction, cette fois d’une durée de trois jours, a été prononcée à l’encontre de M. A en raison à nouveau d’un non-respect des horaires de travail. Par un courrier du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Muzy a informé M. A de son intention de prononcer à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par l’arrêté attaqué du même jour, le maire de la commune de Muzy a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, les jeudi 12, 19 et 26 janvier 2023 en raison, une nouvelle fois, d’un non-respect des horaires de travail, ainsi que d’un refus d’exécuter certaines tâches et de respecter certaines consignes.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 susvisée portant partie législative du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions des articles 6, 7 et 8, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2022 ». L’article 3 de cette même ordonnance a abrogé l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3. Il en résulte que, à la date de la décision attaquée, les dispositions du cinquième alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sur laquelle elle se fonde, n’étaient plus en vigueur.
Sur la légalité de la décision du 16 décembre 2022 du maire de la commune de Muzy :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a été sanctionné d’une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours pour avoir d’une part, le 9 novembre et les 14 et 15 décembre 2022, refusé d’exécuter des tâches demandées par le supérieur hiérarchique, le 16 décembre 2022, refusé de respecter les consignes données par ce dernier, et enfin, le 17 novembre 2022, été absent de manière injustifié pendant un après-midi. M. A conteste en premier lieu la matérialité de l’ensemble de ces faits.
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel que lui a adressé le maire, le 15 novembre 2022, dont M. A ne conteste pas sérieusement les termes, que le 9 novembre 2022, ce dernier n’a pas effectué un nettoyage « complet » de la salle des fêtes. Il en ressort également, et M. A le reconnaît, qu’il a été absent, sans autorisation, l’après-midi du 17 novembre 2022. En outre, il ressort des écritures mêmes de M. A qu’il reconnaît ne pas avoir, le 14 décembre 2022, effectué le nettoyage de la salle des fêtes, puis avoir refusé, le 15 décembre 2022, d’aider son collègue à démonter l’estrade. Il ressort de plus de l’attestation d’une collègue de M. A, produite par ce dernier, que sa pause méridienne du 16 décembre 2022 a été effectuée de 12 h 30 à 14 h 15, alors qu’il lui avait été demandé de déjeuner à partir de 13 h 30. Enfin, en indiquant " reste[r] sur place pendant [s]a pause méridienne depuis un bon moment ", M. A doit être regardé comme reconnaissant ne pas respecter la demande du maire tendant à ce qu’il ne déjeune plus au réfectoire scolaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits sanctionnés ne sont pas établis doit être écarté.
9. Si M. A conteste le caractère fautif des faits décrits au point précédent, notamment l’absence de nettoyage de la salle des fêtes le 14 décembre 2022, il n’apporte aucune explication sérieuse justifiant la méconnaissance de son obligation d’obéissance, les demandes de l’autorité territoriale n’excédant au demeurant pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. A cet égard, il n’est en particulier pas établi que la charge de travail qui lui était confiée excédait ce qu’il pouvait raisonnablement effectuer pendant son temps de travail, ni que les tâches demandées et non exécutées, qui ne relèvent d’aucune des réserves émises par le médecin du travail, étaient incompatibles avec son état de santé. L’ensemble des faits rapportés au point précédent doivent dès lors être regardés comme fautifs. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, en indiquant trouver la sanction « très injuste », M. A doit être regardé comme soutenant, toutefois de manière peu circonstanciée, qu’elle est disproportionnée. Cependant, au regard de l’ensemble des faits rappelés au point 7, qui sont fautifs, et alors que M. A a déjà fait l’objet de deux précédentes sanctions du premier groupe, et que sa manière de servir ne donne pas satisfaction, ainsi que cela ressort de ses deux derniers « dossiers annuels d’évaluation », le maire de la commune de Muzy n’a pas prononcé une sanction disproportionnée en excluant temporairement l’intéressé de ses fonctions pour une durée de trois jours. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. En citant, dans ses écritures, les dispositions utiles du code général de la fonction publique, qui reprennent celles, antérieures, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commune de Muzy doit être regardée comme sollicitant une substitution de base légale. A cet égard, si la décision attaquée est fondée à tort sur les dispositions du cinquième alinéa de l’article 89 de cette loi, elle aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur les dispositions du c) du 1° de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, sans priver M. A d’une garantie.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Muzy a prononcé une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de trois jours, doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune de Muzy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muzy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Muzy.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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