Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 sept. 2025, n° 21/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2020, N° F20/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE c/ S.A.S.U. NOUVEAUX SERVICES ASSOCIES, S.A.R.L. COPROPR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02843 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00406
APPELANTS
Monsieur [L] [I] [S]
Né le 09/03/1986 au Sénégal
chez M. [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.R.L. COPROPR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me José-Michel GARCIA, avocat au barreau de Paris, toque : G0058, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. NOUVEAUX SERVICES ASSOCIES, venant aux droits de la SARL COPROPR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me José-Michel GARCIA, avocat au barreau de Paris, toque : G0058, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Copropr entreprise de nettoyage (la SARL Copropr) a engagé M. [L] [I] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2019 en qualité d’agent de propreté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre non datée, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 septembre 2019 et a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2019.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 8 mois.
Le 16 janvier 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant :
' à faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
. 2 408,35 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 2 344,57 euros de rappel de salaire sur une base de 77,94 heures, de janvier à septembre 2019
234,46 euros à titre de congés payés afférents et à titre subsidiaire 1 737,72 euros sur une base de 69,28 heures et 173,77 euros à titre de congés payés afférents,
. 802,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon la base horaire retenue, et 713,58 euros à titre subsidiaire,
. 167,25 euros à titre d’indemnité de licenciement selon la base salariale retenue et 148,66 euros à titre subsidiaire,
. 802,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis selon la base salariale retenue et 80, 28 euros à titre de congés payés afférents, ou 713,58 euros à titre subsidiaire et 71,36 euros à titre de congés payés afférents,
. 84,60 euros à titre d’indemnité de frais de transport,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
. 1 000 à titre de dommages et intérêts pour la pratique illégale de l’abattement forfaitaire,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2020 et notifié le 18 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
' a reçu l’intervention volontaire du Syndicat CNT SO du nettoyage et l’a dit fondée ;
' a débouté le Syndicat CNT SO du nettoyage de l’ensemble de ses demandes,
' a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
' a déboutée la société Corpropr de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' a condamné le salarié aux entiers dépens.
M. [S] et le syndicat CNT-SO ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 mars 2021, en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] et le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes demandent à la cour :
' d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il n’a fait droit à aucune des demandes.
' de requalifier la relation de travail en contrat à temps partielle de 69,28 h/mois,
' de fixer le salaire mensuel à 713,58 euros,
— de condamner la SASU Nouveaux services associés venant aux droits de la SARL Copropr à régler à M. [S] [L] [I], avec inytérêts au taux légal, les sommes suivantes :
. 1 588,72 euros à titre de rappels de salaires du 9 janvier 2019 au 30 septembre 2019,
. 158,87 euros à titre d’indemnités de congés payés afférente,
. 84,60 euros à titre d’indemnité de transport,
. 1 427,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 142,71 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 2 140,74 euros à titre d’indemnité de, travail dissimulé,
. 133,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 713,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SARL Nouveaux services associés (NSA), venant aux droits de la société Copropr, demande à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté le salarié et le Syndicat CNT SO Syndicat du Nettoyage de l’intégralité de leurs demandes ;
— de condamner solidairement M. [S] et le Syndicat CNT SO Syndicat du Nettoyage à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner au paiement des entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
1- les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
' Sur le rappel de salaires au titre du minimum conventionnel
Les appelants soutiennent que le salarié a travaillé pour un volume horaire mensuel de 52 heures du mois de janvier 2019 au 30 septembre 2019, date de son licenciement, soit un volume inférieur au minimum conventionnel (69,28 heures), pour lequel il n’aurait pas donné son consentement libre et éclairé. Ils affirment que l’employeur, profitant de l’état de faiblesse du salarié lié à sa précarité, lui a fait signer un contrat prévoyant un nombre d’heures en dessous du minimum conventionnel en faisant valoir que la signature du contrat ne vaut pas acceptation dès lors que le nombre d’heures ne peut être inférieur au minimum conventionnel que si le salarié l’a demandé, ce qui n’est pas le cas.
La société NSA répond que le salarié aurait paraphé et signé un contrat de travail le 9 janvier 2019, qui prévoirait un volume horaire de 12 heures par semaine, soit 2 heures par jour du lundi au samedi, soit un total de 52 heures par mois. Elle ajoute que les dispositions conventionnelles invoquées par les appelants ne s’appliquent pas en cas de demandes écrite et motivée du salariée pour un temps de travail inférieur au minimum conventionnel, ce qui est le cas en l’espèce, la demande du salarié étant reprise dans le contrat de travail. La société considère que le salarié ne prouverait nullement avoir travaillé plus et n’aurait jamais contesté ses horaires, ni ses bulletins de paie en affirmant que le salarié s’absentait souvent et n’a pu réaliser le nombre d’heures qu’il prétend avoir effectué.
C’est à tort que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande au motif que le salarié avait accepté le temps de travail inférieur au minimum conventionnel en signant le contrat de travail qui le prévoyait en son article 5.
En effet, l’article L 6.2.4.1 de la convention collective applicable, par dérogation au minimum prévu par la loi, fixe à 16 heures hebdomadaires ou 69,28 heures mensuelles la durée minimale du temps de travail partiel, sauf demande écrite et motivée du salarié pour un temps de travail inférieur au minimum conventionnel.
L’article 5 du contrat de travail prévoit 12 heures de travail hebdomadaires soit 52 heures mensuelles en se référant au souhait du salarié. La clause est ainsi rédigée : « conformément au souhait du salarié de pouvoir faire face à des contraintes personnelles ou de pouvoir cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée légale minimum, le salarié est embauché pour effectué 12,00 heures de travail par semaine … »
La clause contractuelle signée du salarié n’équivaut pas à une demande écrite et motivée de sa part. En effet, la clause n’est que la traduction d’une demande écrite et motivée qui lui est nécessairement distincte. D’ailleurs, la convention collective a prévu à cet effet un formulaire pour permettre au salarié d’exprimer ses souhaits, formulaire qui n’est pas produit.
Faute de demande écrite et motivée du salarié, le temps de travail ne pouvait être réduit à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié qui correspond à la différence entre le salaire perçu et le salaire qu’il aurait dû percevoir pour 69,28 heures mensuelles. Dès lors, le moyen tendant à soutenir que le salarié s’absentait souvent et ne justifie pas avoir réalisé son temps de travail est inopérant.
Par infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 588,72 euros outre 158,87 euros de congés payés afférents.
' Sur le remboursement des frais de transport
M. [S] soutient qu’il n’aurait jamais été remboursé de ses frais de transport par son employeur alors qu’il se serait rendu en transports en commun tous les jours.
L’employeur répond que le salarié ne lui aurait jamais justifié, ni réclamé de remboursement de frais de transports sur présentation d’un justificatif.
Il est de principe que les frais professionnels qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
Le contrat de travail ne prévoit pas d’indemnisation forfaitaire de sorte que le salarié peut prétendre au remboursement de ses frais professionnels à condition d’en justifier. M. [S] justifie avoir déboursé le prix de forfaits Navigo. Force est de constater qu’il était affecté sur un seul site dans le [Localité 5] de sorte que le forfait était nécessairement utilisé pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, de sorte que sa demande ne peut être fondée que sur les dispositions des articles L 3261-2, R 3261-1, R 3261-2 et R 3261-9 alinéa 2 du code du travail.
C’est donc un remboursement de 50 % de la dépenses engagée, ramenée au prorata du temps de travail qui lui est due, soit la somme de 42,93 euros arrondie à 43 euros.
' Sur la pratique illégale de l’abattement forfaitaire
Au préalable la cour note que le salarié, qui évoque, dans le corps de ses écritures, un préjudice équivalent à 1 000 euros, ne formule aucune prétention à ce titre dans son dispositif. Or, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur ce qui est demandé dans le dispositif et n’a pas à examiner des moyens qui ne soutiennent aucune prétention.
Toutefois, le syndicat CNT-SO a sollicité des dommages et intérêts du fait de la pratique de l’abattement forfaitaire illégal de sorte que la cour est tenue d’examiner sous cet angle le moyen développé par les appelants.
Les appelants soutiennent que la société pratiquerait une déduction forfaitaire de 8 % du salaire brut pour le calcul des cotisations sociales, alors que celle-ci ne s’appliquerait que dans les industries du bâtiment, travaux publics et fabrication des matériaux de construction. De plus, la société ne pourrait bénéficier d’un abattement sans avoir recueilli le consentement des salariés, et sans leur verser d’indemnités de repas, de transport et de trajet. Ils soutiennent que le comportement fautif de la société, qui tiendrait à l’illégalité de l’abattement forfaitaire, aurait causé un préjudice indéniable à l’ensemble des ouvriers du nettoyage, ce pour quoi le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes serait recevable à agir en application des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail.
L’employeur intimé estime que le syndicat CNT-SO du nettoyage ne démontrerait pas que cet abattement forfaitaire porterait atteinte à l’ensemble de la profession, en ce qu’il serait parfaitement légal car prévu et autorisé par les textes, du fait des contraintes inhérentes aux professions du bâtiment ou du nettoyage, même en cas d’affectation sur un seul site. La société précise que le salarié l’aurait expressément accepté dans son contrat de travail et qu’il n’aurait subi aucun préjudice financier du fait de cet abattement qui, au contraire, aurait augmenté sa rémunération nette.
Le syndicat, qui demande réparation des préjudices nés de la minoration de ses droits sociaux en raison de l’application d’un abattement forfaitaire qu’il prétend illégal exerce en réalité une action en responsabilité qui suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce la faute alléguée consiste à avoir fait une application forfaitaire illicite.
Ainsi, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 applicable du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2019, l’article 136-1-1 du code de la sécurité sociale en sa version issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et applicable du 31 décembre 2018 au 5 juillet 2019, les articles 2 et 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, et l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, posent le cadre juridique du problème.
Selon le deux premiers de ces textes, ne peut être opérée sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon le troisième, l’indemnisation de tels frais peut s’effectuer sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur se trouvant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Selon le quatrième texte, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, dont le taux est calculé selon les dispositions de l’article 5 précité.
Selon le dernier de ces textes, les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau. Parmi ces professions figure, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, celle des ouvriers en bâtiment auxquels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV, pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
Par arrêt du 20 janvier 2012 (Civ 2ème 20 janvier 2012 n° 10-26092) la cour de cassation a précisé que cette assimilation ne concernait que les salariés qui, comme ceux du bâtiment, travaillaient sur des chantiers et donc sur plusieurs sites.
Nonobstant, par lettre ministérielle du 8 novembre 2012, il a été demandé aux URSSAF de ne pas procéder aux redressements.
Par arrêt du 6 octobre 2016 (Civ. 2ème 06 octobre 2016) la cour de cassation a réitéré sa jurisprudence pour des contestations de contrôle URSSAF portant sur une période antérieure à 2012.
Il résulte en outre de l’avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 21 mars 2024, n° 22-14.643) et d’un arrêt de la chambre sociale (Soc. 19 juin 2024 n° 22-14643) que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, n’est applicable, y compris pour la période postérieure à 2012, aux salariés des entreprises de nettoyage que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
Tel n’est pas le cas de M. [S] qui travaillait sur un seul site et qui n’aurait pas du se voir appliquer la déduction forfaitaire.
Certes, à la date du contrat en 2019, l’employeur était en présence de deux arrêts de la cour de cassation pour des périodes antérieures à la tolérance administrative exprimée dans la lettre ministérielle de novembre 2012. Cependant, la tolérance de l’administration qui met l’employeur à l’abri des redressements, ne vaut pas modification législative et réglementaire et ne peut être opposable au salarié qui est en droit de se prévaloir d’une exacte application à son égard de la réglementation sociale.
Or, l’employeur ne pouvait ignorer en 2019, date de la formation du contrat, les deux arrêts de la cour de cassation et le fait que l’absence de poursuite de la part de l’URSSAF n’équivalait pas à un changement de la réglementation en vigueur.
Aussi, c’est en conscience qu’il a imposé au salarié, ignorant en la matière, une clause contractuelle permettant une déduction forfaitaire dont l’illicéité a été par deux fois retenue par la cour de cassation.
La faute ainsi caractérisée a causé dommage au salarié en ce qu’elle a généré de moindre cotisations et donc une moindre couverture sociale, étant observé que la différence d’assiette de cotisation est inférieure à 50 euros. Cependant, comme il a été dit plus haut, celui-ci ne forme pas de prétentions indemnitaire dans son dispositif.
En revanche le syndicat prétend obtenir des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux intérêts de la profession.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La mauvaise application de la réglementation sociale au préjudice des salariés porte atteinte directement aux intérêts collectifs de la profession de sorte que le syndicat est fondé à demander indemnisation. La somme de 1 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
' sur le travail dissimulé
Le salarié appelant demande une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, qui a été rejeté sans motifs par le conseil de prud’hommes, sans proposer de moyens de nature à critiquer efficacement la décision de rejet qui sera donc confirmée.
3- la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement indique une mauvaise exécution du travail, dans les termes suivants :
« Vos agissements sur le site [Adresse 9] rendent impossible votre maintien dans le groupe. Malgré et au-delà de nos remarques verbales et de notre courrier du 29/03/2019, votre travail ne donne pas satisfaction et vos manquements génèrent des insatisfactions et un risque de résiliation client (pour mémoire, le conseil syndical souhaitait résilier au 30 juin 2019).
Nous avons en effet régulièrement des plaintes du client qui estime que « le niveau des prestations dans son immeuble n’est toujours pas à la hauteur ; que les escaliers qui permettent de descendre au parking ne sont jamais entretenus ; que vous transvasez les poubelles du tri sélectif dans les poubelles des ordures ménagères ; que vous passez beaucoup de temps au téléphone souvent caché dans les escaliers’ ».
Le 08 juillet 2019, notre responsable d’exploitation s’est rendu sur site pour faire un point avec vous et il est ressorti de ce contrôle :
' Que vous ne respectiez pas vos horaires de travail en quittant votre poste plus tôt (ce jour-là vous deviez « envoyer en urgence de l’argent au pays »),
' Que vous vous plaigniez de ne pas avoir de matériel pour travailler en dépit du stock entreposé sur site comme vous l’a montré votre responsable et comme le font remarquer les propriétaires qui avancent que « vous ne rangez pas les balais ce qui encombre le passage »,
' Que vous n’utilisiez pas le matériel mis à votre disposition, ce qui vous aurait permis d’améliorer la qualité de votre travail,
' Que le site était de manière générale extrêmement sale : poussière accumulée depuis plusieurs jours voire semaines, portes vitrées sales, plinthes, grille des paliers poussiéreuses, portes palières et ascenseurs maculés de tâches'
Votre responsable a repris avec vous l’ensemble des dysfonctionnements constatés et vous a expliqué comment faire votre travail pour qu’il soit satisfaisant.
Malgré cela, des inspections successives ont fait ressortir les mêmes problèmes, ce qui démontre que vous ne tenez pas compte des remarques faites :
' Contrôle du 26 juillet : non-respect de vos horaires de travail ; accumulation de saletés et de poussière de plusieurs jours, traces au sol'
' Contrôle du 20 août : nombreuses toiles d’araignée sur le radiateur du hall, portes des ascenseurs et portes palières sales, traces sur les murs'
Vos négligences causent un préjudice important à notre groupe tant en termes de désorganisation, de perte de temps, d’image auprès des clients et sont de nature à engendrer résiliation et perte de [chiffre d’affaires]. »
M. [S] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que la société se fonderait sur des faits imprécis, des retards, des départs anticipés et une mauvaise exécution de son travail par le salarié, lesquels dateraient de février, mars et septembre 2019, sans produire aucune pièce contemporaine de ces faits, ni aucune preuve des griefs invoqués. Seul un récapitulatif de son responsable à l’attention de sa hiérarchie aurait été produit mais daterait du même jour que sa lettre de licenciement. Le salarié conteste par ailleurs avoir eu un entretien avec le responsable d’exploitation le 8 juillet 2019 et tout contrôle contradictoire les 26 juillet et 20 août 2019. Le salarié ajoute que, même à supposer les griefs avérés, un retard de 15 minutes ne saurait justifier un licenciement, précisant qu’il n’aurait jamais eu de retenue sur salaire pour des retards ou départs anticipés. Il précise qu’il n’aurait jamais eu de formations, ni de produits ménagers adéquats. Il considère en réalité que la société aurait souhaité se séparer de lui au regard de sa situation administrative irrégulière, pour laquelle elle se serait pourtant engagée à l’aider.
La société NSA répond que le salarié aurait été licencié pour faute grave, en raison de faits graves et répétés en seulement 8 mois et 10 jours dans l’entreprise, et non pour impossibilité de conserver à son service un salarié étranger, en ce qu’elle n’aurait pas été informée de l’absence de régularisation de sa situation. La société fait valoir qu’elle aurait reçu plusieurs plaintes d’absences régulières du salarié ou encore de mauvaise exécution du service de ménage, notamment de la part du président du conseil syndical des copropriétaires de l’immeuble où il aurait été affecté. De fait, la société aurait été contrainte de faire un geste commercial se soldant en une perte financière, d’adresser un avertissement au salarié le 29 mars 2019, puis, au regard de l’absence de prise en compte des consignes, de le convoquer à un entretien préalable puis de procéder à son licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié :
' une mauvaise exécution de sa prestation de travail, de manière réitérée malgré les mises au point,
' un non-respect des horaires,
' une absence de rangement du matériel.
L’employeur rapporte la preuve des griefs en produisant des échanges de mails avec le client qui se plaint de la mauvaise prestation de l’agent de service ainsi qu’un compte rendu du responsable d’exploitation sur les contrôles effectués sur site qui montrent que le salarié ne respecte pas les horaires, n’utilise pas le matériel mis à sa disposition et continue à livrer une prestation insuffisante pour satisfaire le client.
Si les faits de mars 2019 ont fait l’objet d’un avertissement, ceux postérieurs n’ont pas été sanctionnés par l’employeur. Certes l’employeur ne peut se plaindre d’une insuffisance professionnelle réitérée du salarié sans lui avoir assuré une formation, étant observé que le salarié allègue une absence de formation.
Toutefois, les retards réitérés malgré les recadrages du chef d’exploitation sont des manquement suffisamment graves aux obligations contractuelles pour justifier qu’il soit mis fin au contrat de travail sans délai. En effet, l’employeur, qui avait déjà délivré un avertissement sur le respect du planning en mars 2019, qui a constaté de nouvelles dérives le 8 juillet 2019, qui a procédé le jour même à une mise au point avec le salarié par l’intermédiaire du chef d’exploitation, a de nouveau constaté un retard le 26 juillet 2019 ne lui laissant d’autres choix que de mettre fin au contrat de travail faute de pouvoir faire comprendre au salarié la nécessité de respecter ses horaires de travail.
Par conséquent, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié.
4- les autres demandes
' la fixation du salaire mensuel
C’est à raison que le salarié réclame la fixation de son salaire mensuel à 713,58 euros sur la base d’un temps de travail de 69,28 euros retenu plus haut.
' les intérêts
Les condamnations ci-dessus prononcées au profit du salarié porteront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de l’accusé de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La condamnation indemnitaire au profit du syndicat portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur supportera les dépens et frais irrépétibles de première instance de sorte que le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En appel il sera débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
' débouté le salarié de ses demandes en contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes, ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé ;
' reçu l’intervention volontaire du syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes et l’a dit fondée,
' débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le surplus du jugement, en ces dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Condamne la SARL nouveaux services associés, venant aux droits de la SARL Copropr, à payer à M. [L] [I] [S], avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, les sommes suivantes :
' 1 588,72 euros à titre de rappel de salaire,
' 158,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis afférente,
' 43 euros de remboursement de frais de transport,
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Fixe le montant du salaire mensuel brut à 713,58 euros ;
Condamne la SARL nouveaux services associés, venant aux droits de la SARL Copropr, à payer au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices nés de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL nouveaux services associés, venant aux droits de la SARL Copropr, de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL nouveaux services associés, venant aux droits de la SARL Copropr, à payer à M. [L] [I] [S] et au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes la somme de 1 500 euros chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL nouveaux services associés, venant aux droits de la SARL Copropr aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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