Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
On sait en effet que la loi oblige l'employeur à prendre en charge 50% du coût d'abonnement à des transports publics (et non les billets ou tickets) pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail (articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail). On sait aussi que les abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires émis par la SNCF sont notamment visés (C. trav., art. […] R. 3261-2) : Pour un employeur situé en Ile-de-France, un salarié qui souhaiterait se mettre au vert dans les Yvelines n'engendre donc pas les mêmes coûts de transport qu'un salarié déménageant à Biscarosse…
Lire la suite…On sait en effet que la loi oblige l'employeur à prendre en charge 50% du coût d'abonnement à des transports publics (et non les billets ou tickets) pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail (articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] SARL ESAD, demeurant [Adresse 2] […] — que ces titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conforme aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise où la personne mentionnée à l'article R.3261-2 du code du travail, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos,
[…] Considérant qu'aux termes du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 : « Article L. 3261-1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public. Article L. 3261-2 : L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. » ; […] D E C I D E : […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au recteur de l'académie de Paris
[…] En l'espèce, le contrat litigieux mentionne comme motif de recours : 'afin de pourvoir au remplacement de Salima Aissat qualification AS3A pour la durée de son absence momentanée due à un glissement de poste du 7/02/2011 jusqu'au retour du salarié absent'. […] Compte tenu de son ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, […] Y X expose que le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transport des salariés a prévu l'obligation pour l'employeur de rembourser 50% du coût de l'abonnement aux transports publics, ce texte ayant été codifié aux articles R 3243-1 12°, R 3261-1 et D 3261-2 à D 3261-9 du code du travail. […]
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. […] Cette prise en charge s'élève à 50 % du coût des titres (article R. 3261-1 du Code du travail) sur la base du tarif de seconde classe et permettant de réaliser le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, dans le temps le plus court (article R. 3261-3 du Code du travail). […]
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