Article R3243-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 27 février 2016

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Décisions30

1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 15 juin 2012, n° 10/06056Infirmation

[…] — d'une part, au visa de l'article R. 3243-3 du code du travail que ' l'arrêt limite à la somme de 11 035,56 euros, le rappel de salaire dû à Madame X et à la somme de 3 817.67 euros celle due au titre des congés payés et qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des charges sociales supportées par l'intéressée. la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 8 juin 2017, n° 15/09085Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006702 du 16/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code réputent travail dissimulé : […] L'article R.8222-1 du même code dispose que 'les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, […] en se satisfaisant de la production d'une attestation sur l'honneur certifiant que le personnel affecté à la réalisation de la prestation était employé conformément aux dispositions des articles L.1221-10, L. 3243-1 et R. 3243-3 du Code du travail, sans en avoir vérifié l'authenticité, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 décembre 2018, n° 18/10211Confirmation

[…] ' le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de la société Pierre 1 er Evénements et de M. R S, son co-gérant, est en cours. […] 1. Le personnel utilisé en France pour l'exécution du présent contrat est et sera régulièrement employé au regard des dispositions des articles L 3243-1, L 1221-10 et R 3243-3 du code du travail, et dans le cas où il serait amené à avoir recours à un sous-traitant, il reconnaît avoir été informé de l'interdiction faite par la loi de contracter avec toute personne physique ou morale en situation irrégulière au regard de l'article L 8221-3 du code du travail.

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