Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.
Il devra également veiller à ce que le salaire prévu par la convention collective ne soit pas devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) suite à sa revalorisation (article L2251-1 du Code du travail). Le cas échéant, il devra procéder au versement d'un complément de salaire afin de ramener la rémunération du salarié à celle du SMIC (article D3231-5 du Code du travail). […] L'employeur qui ne respecte pas ces règles commet une infraction passible d'une amende de 4ème classe (750 euros) voire de 5ème classe (1.500 euros) (articles R3233-1 et R2263-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] l'insertion sur l'absence répétée et visiblement délibérée de réponse à des questions écrites de parlementaires qui sont de droit au titre de l'article 24 de la Constitution de 1958. Certaines questions revêtent des sujets de vie essentiels pour les concitoyens et l'absence de réponse peut conduire à la pérennisation de difficultés et d'inégalités. […] Les salariés qui relèvent de cette convention collective ont vu leurs salaires gelés depuis la loi sur les 35 heures du fait de l'application de la règle de l'article D. 3231 -6 du code du travail qui impose à l'employeur que « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D […]
Lire la suite…[…] M. Z Y a été embauché le 5 juin 1989 par la SAS Sogara France,aux droits de laquelle vient la SA Carrefour Hypermarchés, en qualité d'équipier de vente suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire. […] L'article D3231-6 du code du travail précise que le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et de majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. […] D E F G
[…] 5 […] Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article D. 3231-5 du code du travail que lorsque le salaire contractuellement convenu est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, le salarié reçoit un complément calculé de façon à porter la rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ; que l'article D. 1231-6 du même code indique que le salaire horaire à prendre en considération pour fixer le montant de ce complément de salaire est celui qui correspond au travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire.
[…] 5 […] Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article D. 3231-5 du code du travail que lorsque le salaire contractuellement convenu est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, le salarié reçoit un complément calculé de façon à porter la rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ; que l'article D. 1231-6 du même code indique que le salaire horaire à prendre en considération pour fixer le montant de ce complément de salaire est celui qui correspond au travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire.
L'article D3231-5 du Code du travail dispose que, lorsque le salaire est devenu inférieur au SMIC, l'employeur doit verser au salarié un complément de salaire qui permet de porter la rémunération, au moins au même montant que le SMIC. Si l'employeur ne respecte pas ces dispositions, il est susceptible d'être condamné au paiement d'une amende équivalant à une contravention de 5ème classe, soit 1.500 euros (article R3233-1 du Code du travail).
Lire la suite…