Confirmation 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 janv. 2012, n° 10/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/07522 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 septembre 2010, N° 06/F02971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TECHNOLOGIES c/ SA GFI INFORMATIQUE, SAS GFI PROGICIELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 79A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2012
R.G. N° 10/07522
AFFAIRE :
S.A.S. TECHNOLOGIES, RCS NANTERRE 325 826 469
C/
SA GFI INFORMATIQUE, RCS XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 06/F02971
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Jean-pierre BINOCHE
— Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. TECHNOLOGIES, RCS NANTERRE 325 826 469
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par Me Jean-pierre BINOCHE – avoués N° du dossier 651/10
plaidant par Me Gauthier MOREUIL (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
SA GFI INFORMATIQUE, RCS XXX
N° SIRET : 385 365 713
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par Me Claire RICARD – avoués N° du dossier 2010630
plaidant par Me Sylvain JOYEUX (avocat au barreau de PARIS)
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par Me Claire RICARD – avoués N° du dossier 2010630
plaidant par Me Sylvain JOYEUX (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société Technologies d’un jugement rendu le 21 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
* l’a déboutée de ses demandes visant la contrefaçon ainsi que son indemnisation,
* a condamné solidairement les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels à lui payer la somme de 135 173,50 euros avec intérêts au taux contractuel selon les stipulations de l’article 13.2 du contrat n° 95104,
* a condamné solidairement les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
* a condamné solidairement les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels aux dépens comprenant la moitié des frais d’expertise;
Vu les écritures en date du 27 juin 2011, par lesquelles la société Technologies demande à la cour, au visa des articles L. 122-6 et suivants, L. 335-3 et suivants, L. 331-1-3 et L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1154 du code civil, L. 441-6 du code de commerce, :
* de dire et juger que les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels ont commis des actes de contrefaçon de logiciel, en commercialisant auprès d’utilisateurs non autorisés le progiciel Spitab intégré aux progiciels Sygeco et Progesco,
* de condamner in solidum les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels à lui payer la somme de 1 698 095,80 euros, ou subsidiairement de 1 437 773,72 euros, à titre de dommages et intérêts,
* d’ordonner la publication du dispositif de la décision dans cinq supports à son choix, au coût maximum de 5 000 euros hors taxes chacune,
* de condamner solidairement les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels à lui verser la somme de 429 829,17 euros toutes taxes comprises, ou subsidiairement de 360 033 euros, outre les pénalités de retard conformément à l’article 13.2 du contrat de maintenance
n° 95104, avec capitalisation,
* de les condamner in solidum à lui payer la somme de 130 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise, les frais de constat et de saisie-description, avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 17 novembre 2011, aux termes desquelles les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels prient la cour, au visa des articles 6 et 9 du nouveau code de procédure civile, 1108, 1134 et 1147 du code civil, L. 122-6 et suivants,
L. 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, outre divers Dire et juger, :
* Sur les sommes réclamées au titre des utilisateurs déclarés :
¿ A titre principal :
— reconventionnellement, de condamner la société Technologies à leur rembourser la somme versée, au titre des factures n° 22000357 et 22000358, de 71 218,32 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 21 février 2003,
— de la condamner à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur préjudice commercial,
¿ A titre subsidiaire :
— de rejeter la demande en paiement à hauteur de 412 053,78 euros toutes taxes comprises au titre des périodes d’utilisation constatées,
* Sur la contrefaçon, de rejeter les demandes à ce titre,
* de donner acte de leur reconnaissance de devoir s’acquitter des factures n° 24000002 du
9 janvier 2004 et n° 25000002 du 20 janvier 2005 pour un montant total de 5 469,88 euros toutes taxes comprises, au titre de la redevance annuelle complémentaire d’utilisation du Spitab+, prévue par l’avenant du 19 mars 1999,
* de débouter la société Technologies de l’intégralité de ses demandes,
* de la condamner à leur payer la somme de 50 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* Les 15 et 20 septembre 1995, un contrat de licence n° 95105 et un contrat de maintenance
n° 95104, portant sur le logiciel Spitab, ont été conclus entre la société Technologies, venant aux droits de la société EDS Gamma, et la société GFI Informatique, venant aux droits de la société Cotre, toutes deux issues de la scission de la société EDS, une liste de sociétés exonérées de la redevance d’utilisation figurant en annexe au contrat de licence;
* le 27 juin 1997, la société GFI Informatique aurait résilié le contrat de maintenance à effet du 1er janvier 1998, puis a accepté d’en poursuivre le règlement des redevances, dans l’attente de la version Spitab+;
* le 19 mars 1999, l’utilisation du logiciel Spitab+ a été réglementée, moyennant redevance, par avenant au contrat n° 95105;
* le 26 juin 2000, la société GFI Informatique a résilié le contrat de licence n° 95105 par lettre recommandée avec accusé de réception, à effet du 1er janvier 2001;
* le 10 décembre 2001, la société GFI Informatique a apporté sa branche d’activités Logiciels à sa filiale, la société GFI Progiciels, à effet du 1er juillet 2001;
* le 6 novembre 2003, après plusieurs relances, la société GFI a transmis à la société Technologies les courriers de résiliation des sociétés utilisatrices des progiciels Sygeco et Progesco, intégrant le logiciel Spitab;
* le 13 février 2004, un constat a été autorisé dans les locaux de la société GFI Progiciels aux fins de reconstitution de la liste des utilisateurs du logiciel Spitab;
* par acte d’huissier de justice des 10 et 12 janvier 2005, la société Technologies a assigné en contrefaçon les sociétés GFI devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 12 mai 2006, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre;
* le 14 décembre 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement avant-dire droit modifié et complété par ordonnances des 11 mai 2007, 1er février et 26 juin 2008, ordonné une expertise, aux fins, pour l’essentiel, de reconstituer les utilisateurs des progiciels Sygeco et Progesco, intégrant le logiciel Spitab, de fournir tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices, expertise dont le rapport a été déposé le 30 janvier 2009;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la société Technologies expose que neuf sociétés, ne figurant pas sur la liste complémentaire des sociétés autorisées et ne bénéficiant pas d’un contrat à la date du 20 septembre 1995, se sont vues facturer par la société GFI une redevance de licence pour l’utilisation du logiciel Spitab, intégré aux progiciels Sygeco ou Progesco, sans lui avoir demandé une licence d’utilisation, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon;
qu’elle fait valoir que sept sociétés du groupe de la société Philips, celle-ci étant mentionnée dans la liste des sociétés complémentaires, accédaient à son serveur central où était implanté le progiciel Sygeco et, partant, le logiciel Spitab, alors que la notion de groupe était exclue du contrat et que la société GFI facturait, au titre de la redevance annuelle, chacune des sociétés Philips;
qu’elle souligne que deux sociétés Messier, soit Messier Bugatti et Messier Dowty, ont été facturées par la société GFI, respectivement à compter de janvier 1996 et d’octobre 1997, alors qu’une seule société Messier figure à l’annexe du contrat de licence et de son avenant, et répond aux sociétés GFI que la société Messier Bugatti ne figure, aux annexes du traité d’apport partiel d’actif et au contrat de licence conclu le 30 octobre 1990 avec la société EDS, qu’à titre d’utilisateur du progiciels Sygeco et non du logiciel Spitab, la société Messier Dowty étant un utilisateur non autorisé;
qu’elle soutient que le GIE Achats Logistique, lequel n’est pas mentionné à l’annexe, est également utilisateur du logiciel Spitab, alors qu’elle n’a pas autorisé sa reprise des contrats des compagnies ICS Concorde et Le Continent et que la licence n’était pas transférable;
qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts la somme totale de 1 698 095,80 euros ou subsidiairement de 1 437 773,72 euros, se décomposant en 738 158,13 euros correspondant aux redevances initiales que la société GFI aurait dû acquitter au titre des neuf utilisateurs non autorisés, par application de son tarif relatif à la redevance de licence et en tenant compte des options devant être retenues a minima, d’un montant de 82 017,57 euros hors taxes par utilisateur;
qu’elle demande en outre, la somme de 725 855,76 euros hors taxes et à titre subsidiaire de 529 013,52 euros si l’argumentation adverse relative au groupe Philips devait être retenue, correspondant à la redevance annuelle d’usage, de 15 % de ce montant, figurant dans l’avenant du 19 mars 1999 et facturée par la société GFI à ses clients, soit la somme de 12 302,64 euros par an;
qu’elle sollicite l’ajout de la somme de 234 081,91 euros hors taxes, et subsidiairement de 170 602,07 euros, au titre des redevances de maintenance des neuf utilisateurs, redevances effectivement versées à la société GFI, rappelant l’accord du 20 septembre 1995 visant à ne facturer aux nouveaux utilisateurs que 50 % du prix des redevances de maintenance;
qu’elle demande la publication du dispositif de l’arrêt pour assurer l’information d’autres utilisateurs éventuels du logiciel Spitab, au vu des réticences de la société GFI durant les opérations d’expertise;
considérant que les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels soutiennent n’avoir autorisé aucun nouvel utilisateur à utiliser les progiciels Spitab et Spitab+, ainsi que relevé par le sapiteur pour Spitab+, les logiciels Sygeco et Progesco étant en fin de vie et GFI ayant mis en place un module remplaçant Spitab en 2003;
qu’elles soulignent que les utilisateurs que la société Technologies prétend non déclarés sont en réalité autorisés, antérieurement à 1995, mais, soit ont changé de dénomination sociale, soit ont fusionné, soit constituent un groupe de sociétés, et rappellent que la société Technologies a ainsi renoncé à ses demandes se rapportant à trois sociétés;
qu’elles exposent que la société Philips et ses six filiales utilisent les progiciels Sygeco et Progesco depuis 1989 et bénéficient d’un contrat de licence de groupe, avec des avenants mais une unique redevance, ainsi qu’il résulte d’un compte-rendu de visite de la société EDS le 21 avril 1995, comportant les dates de résiliation pour les six filiales, aujourd’hui visées par la société Technologies;
qu’elles font de même valoir qu’un droit d’utilisation du progiciel Sygeco avait été consenti le 30 octobre 1990 par la société EDS aux filiales de la société Messier Bugatti , dont la société Messier Dowty, anciennement dénommée Eram;
qu’elles soutiennent que le GIE Achats Logistique, du groupe Generali, regroupe deux anciens utilisateurs, ICS Concorde devenu ICG puis Generali Informatique, et Le Continent, ainsi qu’il résulte de correspondances portées à la connaissance de la société Technologies en 2004;
qu’elles rappellent que, par lettre-accord du 20 septembre 1995 entre les sociétés Cotre, aux droits de laquelle elles viennent, et EDS-Gamma, aux droits de laquelle vient la société Technologies, aucune rémunération n’est due par Cotre à la société EDS pour l’utilisation de logiciels par les clients de Cotre en disposant déjà au titre d’un contrat;
qu’elles relèvent, à titre subsidiaire, les erreurs de calcul amenant aux sommes réclamées par la société Technologies, en appliquant de façon erronée le montant des redevances de maintenance et d’utilisation prévues au contrat de 1995 à des périodes et un nombre de clients inexacts;
considérant que le protocole, en date du 4 août 1995, d’acquisition de la société EDS Bêta par la société GFI Informatique, prévoyait l’attribution d’une licence gratuite d’utilisation du logiciel Spitab à cette dernière, ainsi qu’à ses clients bénéficiant de contrats existants au 4 août 1995;
qu’il est établi par le rapport de visite de la société EDS en date du 21 avril 1995 que celle-ci était informée de l’utilisation du progiciel Sygeco par les filiales de la société Philipps et avait accepté de facturer une unique redevance, caractérisant ainsi un contrat de groupe, comme l’a justement relevé le tribunal de commerce; que cette redevance unique a été mentionnée comme à la charge de la société Philips, dans les listes des utilisateurs du logiciel Spitab, annexées au protocole du 4 août 1995 et au contrat de maintenance
n° 95104; que les filiales Philips ont ainsi bénéficié d’une licence régulièrement concédée, dont l’utilisation ne constitue pas une contrefaçon;
que de même, la société EDS avait concédé par additif à la société Eram, devenue la société Messier Dowty, filiale de la société Messier Bugatti, antérieurement à la scission, le droit d’utiliser le progiciel Sygeco dont la licence avait été accordée par contrat du 30 octobre 1990 à la société Messier Bugatti; que ce contrat de groupe, mentionné aux annexes sus-visées sous le seul nom de Messier, est opposable à la société Technologies comme antérieur à la scission et fait obstacle à la contrefaçon alléguée;
qu’il n’est pas établi que le GIE Achats Logistique soit un utilisateur du progiciel Sygeco mais qu’il apparaît comme en charge du règlement des factures du groupe Generali, notamment de maintenance du progiciel Sygeco, et comme l’auteur de la résiliation le 13 février 2006 des contrats d’utilisation, pour deux sociétés du groupe Generali, Le Continent et ICS Concorde devenue IGC Informatique Concorde Generali puis Generali informatique, à la suite d’acquisition et de changements de dénomination;
qu’il résulte de ce qui précède qu’ainsi que l’a relevé l’expert, aucun nouveau client n’a été autorisé par la société GFI; que le rejet des demandes fondées sur la contrefaçon sera en conséquence confirmé;
Sur l’exécution du contrat :
Considérant que la société Technologies, rappelant qu’aux termes de l’article 3.4 du contrat de maintenance, il revenait à la société GFI de lui signifier la fin du service maintenance des utilisateurs, reproche au sapiteur la prise en compte de la fin de cette utilisation et non de la date à laquelle elle en a été avisée par la société GFI, et demande la rectification des calculs en ce sens;
qu’elle sollicite sur ce point la poursuite de la procédure antérieurement suivie, par la prise en compte de la date de transmission des courriers de résiliation de certains utilisateurs, soit le 6 novembre 2003, à laquelle s’ajoute le préavis contractuel de six mois, les autres courriers n’ayant pas été produits, soit la somme totale de 171 488 euros hors taxes, et subsidiairement de 113 130 euros hors taxes, à ajouter au montant de base retenu par l’expert;
qu’elle réclame en outre la somme de 52 727,21 euros hors taxes, au titre des redevances dues au titre des sociétés Otis, Imphy, Sopad Nestlé et Ecia, écartée par le sapiteur, en dépit de l’absence de lettre de résiliation et alors que certains de leurs contrats, selon la société GFI, étaient en cours en 1997 et 1999;
qu’elle demande au total la somme de 359 388,94 euros hors taxes, soit 429 829,17 euros toutes taxes comprises en principal, ou subsidiairement 301 030,94 euros hors taxes et 360 033 euros toutes taxes comprises, outre les pénalités de retard contractuelles prévues à l’article 13.2 du contrat de maintenance n° 95104, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil;
considérant que les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels font valoir à titre principal, sur les redevances des utilisateurs déclarés, que le contrat de licence de 1995 prévoyait la gratuité de leur licence d’utilisation et l’avenant du 19 mars 1999, une facturation forfaitaire annuelle d’utilisation du logiciel Spitab+ de 2 734,94 euros toutes taxes comprises, pour l’ensemble des sociétés visées en annexe de l’avenant;
qu’elles contestent en conséquence les factures, portant la référence n° 95104 du contrat de maintenance, dont les modes de calcul sont effectués selon ce contrat, résilié depuis le 27 juin 1997, confirmé le 26 juin 2000, et reprochent à la société Technologies de réclamer, sous l’appellation redevance d’utilisation, une redevance de maintenance déguisée;
qu’elles soutiennent avoir versé sous la contrainte la somme de 71 218,32 euros, soit des redevances d’utilisation correspondant en réalité à des prestations de maintenance, en règlement de deux factures de 2001 et 2002, dont elles demandent le remboursement;
que la société GFI Progiciels reconnaît être débitrice du montant des factures des
9 janvier 2004 et 20 janvier 2005, correspondant à la redevance annuelle forfaitaire d’utilisation du logiciel Spitab+, d’un montant unitaire de 2 734,94 euros;
qu’à titre subsidiaire, elles contestent le mode de calcul appliqué par l’expert et le tribunal de commerce, retenant le principe de la redevance annuelle de 3 968 euros par client et ajoutant la redevance de l’année suivante au titre du préavis;
qu’elles font valoir la pratique suivie entre les parties, d’actualisation de la liste des utilisateurs et non de transmission des lettres de résiliation, aujourd’hui réclamée par la société Technologies, et soutiennent qu’aux réelles périodes d’utilisation du logiciel par les clients, résultant des constatations de l’expert, seule est due la somme de 61 318,86 euros, ramenant le montant de la créance de la société Technologies à la somme de 90 161,75 euros et non de 135 173,50 euros retenue par le tribunal de commerce;
considérant qu’ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce, les résiliations annoncées le 26 juin 2000 du contrat de licence n° 95105 et de son avenant n°1 n’ont pas été suivies d’effet, par la continuation de l’usage du logiciel, et que le contrat s’est poursuivi; qu’au titre de la maintenance, la société GFI ne rapporte pas la preuve de la résiliation qu’elle invoque à la date du 27 juin 1997, le courrier de la société Technologies auquel elle se réfère mentionnant l’annulation du contrat d’utilisation du logiciel Spitab;
qu’il résulte du rapport de l’expert que l’outil Spitab+ a remplacé le logiciel Spitab, réputé ne pas passer l’an 2000; que le remplacement de Spitab+ par un module Zebu, développé par la société GFI, est également évoqué à compter de l’année 2004, sans que son installation chez les utilisateurs soit établie;
que les conditions particulières, figurant à l’annexe 7 des deux contrats de 1995, prévoient :
— à l’article 3.3 que Toute partie qui voudrait faire cesser la reconduction devra notifier une telle volonté par lettre avec accusé de réception, avec un préavis de six mois avant la date de la reconduction effective;
— à l’article 3.4 que le licencié aura la faculté, dans les mêmes conditions que stipulées au 3.3, de signifier au Prestataire qu’un des clients énumérés aux présentes conditions particulières cesse d’utiliser le service de maintenance prévu aux présentes;
que la société Technologies ne peut se prévaloir d’une disposition contractuelle pour exiger la transmission de lettres de résiliation; que les dates de résiliation établies par l’expertise, ainsi que le délai de préavis de six mois pour chacun des utilisateurs seront ainsi retenues;
que l’avenant n° 1 du 19 mars 1999 au seul contrat de licence n° 95105 prévoit une redevance initiale de 100 000 francs hors taxes et une redevance annuelle complémentaire égale à 15 % de la redevance initiale, soit 15 000 francs hors taxes;
que les factures émises par la société Technologies portent tout à la fois l’intitulé de redevance annuelle complémentaire et la référence au contrat de maintenance n° 95104; que par lettre du 9 décembre 2002, accompagnant les factures de régularisation des droits d’utilisation du logiciel Spitab+, la société Technologies indique faire bénéficier la société GFI, à titre tout à fait exceptionnel, d’une décote de 15 % sur le montant des redevances annuelles, pour tenir compte des prestations de maintenance auxquelles vous avez renoncé;
qu’en l’absence de disposition contractuelle, il revient à la société GFI d’établir que la redevance annuelle complémentaire de 2 286,73 euros s’est substituée à la redevance annuelle de maintenance, ce que ne démontre pas l’annulation par la société Technologies de deux factures émises le 18 janvier 2001 et portant sur la redevance annuelle d’utilisation de
3 968 euros par utilisateur;
qu’il résulte de ce qui précède que les comptes doivent être arrêtés au regard des chiffres compilés par l’expert à partir des documents fournis par les parties, en retranchant le montant des redevances directement versées par la société EDS à la société Technologies, soit
la somme de 16 307,09 euros et en tenant compte de la compensation légale avec la somme de 64 876,76 euros, indûment versée par la société GFI au titre des redevances des sociétés Ecia, Imphy Progesco, Otis et Sopad Nestlé, lesquelles n’utilisaient pas le progiciel;
que le jugement condamnant solidairement les sociétés GFI au paiement de la somme de 135 173,50 euros, outre intérêts contractuels, sera confirmé;
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant que les sociétés GFI Informatique et GFI Progiciels demandent reconventionnellement le remboursement de la somme de 71 218,32 euros, versée sous la menace de voir cesser la fourniture des clés de déverrouillage du module Spitab+, mais sous la réserve de la vérification des prestations réellement dues, en règlement de deux factures intitulées redevance d’utilisation, alors que deux factures précédentes avaient été annulées, avec émission d’un avoir, par la société Technologies;
qu’elles font valoir la mise en demeure de remboursement sur ce point, adressée en vain le 21 février 2003 à la société Technologies, et demandent réparation de leur préjudice par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros;
qu’elles font valoir le trop-versé au titre des redevances, entre 1995 et 1999/2000, au titre de clients n’utilisant plus le logiciel Spitab avant 1995, tels que les sociétés Otis, Imphy, Sopad Nestlé et Ecia, ainsi que constaté lors des opérations d’expertise, se montant à la somme de 64 876 euros hors taxes, soit 77 592,60 euros toutes taxes comprises, dont elles demandent la compensation, la prescription invoquée par la société Technologies n’étant pas applicable aux moyens de défense;
considérant que la société Technologies conclut à la confirmation du jugement rejetant les demandes reconventionnelles des sociétés GFI;
considérant qu’il résulte de ce qui précède que la somme de 64 876 euros hors taxes, soit 77 592,60 euros toutes taxes comprises, a été prise en compte dans le calcul des comptes entre les parties, par sa compensation, opérée de plein droit à laquelle la prescription ne peut être opposée, avec la créance de la société Technologies;
que les manoeuvres de la société Technologies, s’apparentant à un chantage comme allégué par les sociétés GFI, ne sont pas établies par les courriers produits aux débats, pas plus que le préjudice entraîné, dont la demande de réparation sera rejetée;
Sur les autres demandes:
considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles;
que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
— REJETTE le surplus des demandes,
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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