Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3163-3, applicable au travail des jeunes travailleurs de seize à dix huit ans pour la réalisation de travaux passagers en cas d'extrême urgence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
[…] En outre, le premier alinéa de l'article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail () les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié » Le premier aliéna de l'article L. 3171-4 du même code dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] Enfin, les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 de ce code. […] Délibéré après l'audience du 16 février 2023, […] R. […]
[…] Le 16 juillet 2020, la société Xefi Lons a fait l'objet d'un contrôle sur place diligenté par l'inspection du travail, […] Enfin, le premier alinéa de l'article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (…) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ». […] Les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 du code du travail.
[…] 4. Enfin, le premier alinéa de l'article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail () les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. ». Le premier aliéna de l'article L. 3171-4 du même code dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. ». Les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 de ce code.