Rejet 1 juin 2023
Réformation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 23NC02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 juin 2023, N° 2101852 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Xefi Lons a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende de 4 500 euros.
Par un jugement n°2101852 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 et par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la société Xefi Lons, représentée par Me Trimolet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe de légalité des délits et des peines a été méconnu ;
- l’horaire collectif est applicable à ses salariés dès lors qu’aucune disposition jurisprudentielle ou réglementaire n’a énoncé que le recours à l’activité partielle remettait en cause l’horaire collectif et que l’horaire collectif n’est pas applicable aux salariés en forfait jours ; elle a affiché l’horaire applicable au sein de ses locaux à l’emplacement réservé aux communications et une copie de cette affichage a été transmis à l’inspection du travail, le 1er juin 2017 ; le fait que la durée du travail des salariés variait selon les semaines voire les jours n’a pas remis en cause l’horaire collectif ; deux de ses salariés relèvent du régime du forfait jours ;
- subsidiairement, les plannings qu’elle a établis au cours de la période permettent de procéder au décompte de la durée hebdomadaire et quotidienne de travail réalisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bedet, représentant la société Xefi Lons.
Considérant ce qui suit :
Le 16 juillet 2020, la société Xefi Lons a fait l’objet d’un contrôle sur place diligenté par l’inspection du travail, dans le cadre de l’examen a posteriori des entreprises ayant sollicité une indemnisation au titre de l’activité partielle du fait de la pandémie de covid-19. Par une décision du 9 août 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté (DREETS) lui a infligé une amende de 500 euros multipliée par le nombre de salariés concernés par les manquements relevés, soit 4 500 euros. La société Xefi Lons relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin de décharge :
La société Xefi Lons s’est vue infliger une amende administrative de 500 euros par salarié pour ne pas avoir établi les documents nécessaires au décompte individualisé de la durée de travail de chacun de ses salariés entre le 17 mars et le 31 mai 2020. Parmi les neuf salariés concernés, deux relevaient du régime du « forfait jour ».
En ce qui concerne l’amende afférente aux salariés ne relevant pas du régime du « forfait jour » :
En premier lieu, d’une part, le premier alinéa de l’article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : « L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ». L’article D. 3171-1 du même code précise que : « Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions (…) relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires ». L’article D. 3171-4 de ce code prévoit en outre qu’un double de cet horaire collectif est adressé, avant son application, à l’inspecteur du travail.
D’autre part, l’article D. 3171-8 du code du travail précise que : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe (…) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
Enfin, le premier alinéa de l’article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (…) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ». Le premier aliéna de l’article L. 3171-4 du même code dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». Les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 du code du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l’application des dispositions de ce code et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu’au juge en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine.
L’affichage des horaires collectifs au sein de l’entreprise et l’envoi du double de cet horaire collectif à l’inspection du travail constituent des obligations découlant de ce régime, qui ne conditionnent toutefois pas sa mise en œuvre au sein de l’entreprise.
En second lieu, en vertu de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ». Aux termes de l’article L. 3171-2 du même code : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ».
Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Par suite, les dispositions mentionnées aux points ci-dessus ne sauraient permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités rappelées au point 4, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport des inspecteurs du travail du 22 janvier 2021, que durant la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020, correspondant à la période de confinement découlant de l’épidémie de covid-19, les durées de travail des sept salariés ne relevant pas du « forfait jour » étaient variables d’un salarié à l’autre et d’une semaine à l’autre, ces derniers s’adaptant au volume d’activité et disposant d’une large latitude dans l’organisation de leur temps de travail. Dans ces conditions, au regard de la grande liberté d’organisation conférée aux salariés, et en admettant même qu’un horaire collectif de travail ait été en vigueur au sein de l’entreprise avant le 17 mars 2020, la société Xefi Lons, qui ne pouvait raisonnablement penser qu’un horaire collectif s’appliquait au sein de son entreprise, était tenue de comptabiliser quotidiennement et hebdomadairement le temps de travail de chacun de ses salariés pris individuellement entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020.
Si la société requérante produit un planning récapitulatif ainsi que des attestations établies par ses salariés ne relevant pas du régime du « forfait jour », le 17 décembre 2020, certifiant le nombre d’heures travaillées au cours de la période litigieuse, ces documents, produits bien après les opérations de contrôle menées par l’administration, au cours desquels la société n’avait communiqué aucun élément relatif au temps de travail de ses agents, ne sont pas de nature à justifier de ce que la société Xefi Lons a procédé à un décompte quotidien des heures accomplies par chacun de ses sept salariés ne relevant par du régime du « forfait jour », entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020.
Il résulte de ce qui précède que la société Xefi Lons qui ne pouvait légitimement penser que les obligations issues des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ne s’imposaient pas à elle, s’agissant de ses salariés ne relevant pas du « forfait jour » a commis le manquement prévu au 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail, susceptible de donner lieu à l’infliction d’une amende administrative, fixée par l’administration à 500 euros par salarié, soit 3 500 euros.
En ce qui concerne l’amende afférente aux salariés relevant du régime du « forfait jour » :
D’une part, aux termes de l’article D. 3171-10 du code du travail : « La durée du travail des salariés mentionnés à l’article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ». Aux termes de l’article L. 3121-58 de ce code : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 : / 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 3171-3 du code du travail : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ».
Enfin selon l’article 4.1 des contrats de travail unissant la société à ses agents relevant du « forfait jour » : « les jours travaillés sont décomptés par le biais de planning d’activité rempli par le salarié et signé par la direction en fin de mois ».
Pour prononcer à l’encontre de la société Xefi Lons l’amende litigieuse, l’administration s’est fondée sur les seules dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail citées au point 8. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu avec leur employeur une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, pour lesquels il n’est pas nécessaire de décompter quotidiennement et hebdomadairement le temps de travail ainsi que les repos compensateurs et leur prise effective. Par suite, la société Xefi Lons est fondée à soutenir que l’amende prononcée à raison de ses deux salariés relevant du « forfait jour » est dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à solliciter la décharge de la somme de 1 000 euros correspondant à la sanction afférente à ses deux salariés relevant du « forfait jour ». Par suite, elle est uniquement fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal, au titre des frais engagés par la société Xefi Lons dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’amende prononcée à l’encontre de la société Xefi Lons est réduite à la somme de 3 500 euros et la société est déchargée de l’obligation de payer le surplus de cette somme.
Article 2 : Le jugement n° 2101852 du tribunal administratif de Besançon du 1er juin 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Xefi Lons sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Xefi Lons et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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