Article D2231-6 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

Commentaires+500

1Bourgey montreuil multimodal
Droits des salariés · 1 janvier 2023

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants : Rémunération, […] la Direction a décidé de revaloriser les minima conventionnels à hauteur de +2.5% pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles. […] Article 8 – Mesure visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de travail principal et leur résidence habituelle La Direction accepte de reconduire pour une durée d'1 an le versement d'une prime de transport mensuelle. […] d'un vélo ou tout autre moyen de transport. […] Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. […]

 Lire la suite…

2Qu’est-ce-que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron » ?
Village Justice · 19 février 2019

D. L'étendue de l'exonération. […] Le montant de la prime, les salariés éligibles et sa modulation font nécessairement l'objet d'un accord d'entreprise, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 du Code du travail pour les accords d'intéressement, c'est-à-dire : dans le cadre d'un accord collectif de travail conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ; […] au sein du CSE à la majorité des représentants […] L'accord doit être déposé à la DIRECCTE par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail [1]. […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire - Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 - Société Tel And Com - Sanction de la nullité d’un licenciement économique
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2018

Article L. 1235-10 a. […] Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale - Article 93 Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de l'emploi ». […] Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail - Article 1er L'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2,3,4, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16

1Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2016, 15/13421Infirmation partielle

[…] Pôle 6 -Chambre 2 […] Vu les fixations de chacun de ces appels par priorité à l'audience du 05 novembre 2015 par ordonnances du magistrat délégué par le premier président de cette cour en date du 06 juillet 2015 ; […] Il convient cependant de relever à cet égard que l'article L. 2231-5 du code du travail dispose que « la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature » et qu'il se déduit des dispositions de l'article D. 2231-7 du même code, qui règlent les modalités du dépôt par ailleurs prévu par l'article L. 2231-6, […] Christian D…, […]

 Lire la suite…

[…] [Localité 6] […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. D2231-2 II du code du travail, Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. Or, il n'est pas justifié que la société [22][Localité 11] aurait effectué les formalités de dépôt ainsi prévues auprès de la [17] et du conseil des prud'hommes de [Localité 19] et satisfait ainsi aux formalités de publicité énoncées ci-dessus.

 Lire la suite…

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. D2231-2 II du code du travail, Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. Or, il n'est pas justifié que la société Parc zoologique d'[Localité 6] aurait effectué les formalités de dépôt ainsi prévues auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud'hommes de Metz et satisfait ainsi aux formalités de publicité énoncées ci-dessus.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).