Cour d'appel de Paris, 24 février 1999, n° 1998/07271
CA Paris
Irrecevabilité 24 février 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère facultatif de l'inscription du transfert au Registre National des Marques

    La cour a rappelé que selon l'article L.714.7 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute transmission des droits attachés à une marque doit être inscrite pour être opposable aux tiers.

  • Rejeté
    Date d'effet de l'inscription

    La cour a confirmé que l'inscription doit être prise en compte pour déterminer l'opposabilité de la marque, conformément à l'article L.714.7.

  • Rejeté
    Effets de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure ne remplace pas l'inscription requise pour la transmission des droits sur la marque.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 24 février 1999, la société ATOS conteste le rejet de son opposition à l'enregistrement de la marque "ATOSS" par l'INPI, arguant que la cession de sa marque "ATOS" était opposable malgré son inscription tardive. La juridiction de première instance a jugé l'opposition irrecevable, considérant que la cession n'était pas opposable à ATOSS SOFTWARE en raison de l'absence d'inscription au Registre National des Marques dans le délai légal. La Cour d'appel confirme ce raisonnement, soulignant que l'article L.714.7 du Code de la Propriété Intellectuelle impose cette formalité pour opposabilité. Ainsi, la Cour rejette le recours de la société ATOS, confirmant la décision de l'INPI.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 févr. 1999, n° 98/07271
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1998/07271
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Marques : ATOS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 672 901
Référence INPI : M19990104
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 24 février 1999, n° 1998/07271