Infirmation partielle 22 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 oct. 2021, n° 19/05447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 18 novembre 2019, N° 18/00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NATURHOUSE |
Texte intégral
22/10/2021
ARRÊT N° 2021/508
N° RG 19/05447 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLTC
SB/PG
Décision déférée du 18 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( 18/00009)
[…]
A X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Madame A X a été engagée par la société NATURHOUSE le 21 mars 2007 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire au niveau A responsable administrative et comptable puis par avenant du 30 janvier 2015 en qualité de responsable administrative et comptable, statut cadre, niveau 7 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.247,00 '.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 18 janvier 2018 de diverses demandes financières.
Par jugement du 18 novembre 2019 le conseil de prud’hommes d’Albi a :
— dit que Madame X a réalisé des heures de travail pendant les périodes de suspension de son contrat de travail et condamné la Société NATURHOUSE à verser à la salariée les sommes suivantes :
*21 155,40 ' à titre de rappel de salaire et 2.115,54 ' de congés payés afférents,
* 24 270 ' au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
*1 500 ' au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Madame X du surplus de ses demandes au titre de la participation
— débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à sa vie personnelle et sa mise en danger.
— dit que Madame X sera tenue de rembourser la part des indemnités journalières indûment versées;
— débouté Mme X de ses demandes formées
*au titre de la perte de mise en place de la participation aux bénéfices
* au titre des dommages et intérêts pour mise en danger et atteinte à sa vie privée,
— condamné la SAS NATURHOUSE aux dépens.
Suivant déclaration au greffe de la cour du 19 décembre 2019 Mme X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées sur le RPVA le 4 août 2021 Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que qu’elle a réalisé des heures de travail pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.
— condamné la Société NATURHOUSE à payer à Madame A X la somme de 21 155.40' au titre des heures de travail réalisées au cours de ses périodes de suspension du contrat de travail,
— condamné la Société NATURHOUSE à la somme de 2115.54' au titre des congés payés y afférents,
— condamné la Société NATURHOUSE à payer à Madame A X la somme de 24 270 ' au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Elle sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et demande la cour de condamner la société NATURHOUSE :
*au paiement de 40 000' au titre de la perte de la mise en place de la participation aux bénéfices.
*au paiement de 25 000 ' au titre de dommages et intérêt pour mise en danger et atteinte à sa vie personnelle.
* au remboursement de toute somme qui pourrait lui être réclamée en remboursement par la CPAM et/ou la CAF, au titre des versements opérés par ces organismes au cours des périodes d’arrêt maladie ou maternité susvisées.
* au paiement de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile en sus des entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées sur le RPVA le 12 août 2021 la société NATURHOUSE sollicite :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame X :
* un rappel de salaire de 21.155,40 ' et les congés payés afférents ;
* une indemnité de travail dissimulé à hauteur de 24.270 '
— la confirmation pour le surplus
Elle sollicite la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire
Mme X soutient qu’elle a accompli des heures de travail non rémunérées durant ses arrêts de travail pour maladie de mars à octobre 2017 à hauteur de 562 heures et durant son congé de maternité de décembre 2015 à juin 2016 à hauteur de 471 heures.
La société NATURHOUSE objecte que les demandes de la salariée sont incohérentes et n’ont cessé de varier en première instance, passant de 60 200 euros à 21 155,40'.
Sur ce,
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de sa demande Mme X produit aux débats une soixantaine de mails échangés avec des salariés et collaborateurs de la société Naturhouse entre 2014 et 2017 pendant des périodes de suspension de son contrat de travail, ainsi qu’une vingtaine de SMS et six attestations de salariés déclarant avoir vu Mme X venir sur le lieu de travail pendant ses congés maladie ou congés maternité.
L’employeur observe que la salariée s’abstient de toute précision sur les tâches qu’elle aurait effectuées, qu’elle avait conservé le téléphone portable et l’ordinateur professionnels et aidait manifestement ses collègues sans qu’il en soit informé, ce qui résulte de l’absence de tout courriel émanant de son supérieur hiérarchique M. Roques ou adressé à celui-ci. Il précise que la société est composée d’un siège à Albi où se situe le centre administratif composé de 10 salariés, et de diététiciens et conseillers de magasins affectés dans des centres situés sur le territoire national, que ces salariés et interlocuteurs divers (expert comptable, fournisseurs) ignoraient que Mme X était en arrêt de travail, que du reste elle ne justifie pas avoir répondu à leurs messages. Il soutient :
— qu’elle aurait dû l’en informer et faire cesser ces sollicitations,
— que le nombre de courriels reçus est dérisoire en considération du nombre d’heures de travail revendiquées ( par exemple en février 2016 : 7 mails produits pour 160,5 heures de travail dont le paiement est sollicité)
— qu’en juin, juillet et août 2016 la salariée n’était pas en arrêt de travail, de sorte que les mails envoyés sont bien en relation avec son activité,
— que les témoignages produits par la salarié sont imprécis et se contredisent, que Mme Z ne travaillait pas au siège à Albi et n’a pu constater la présence dans les locaux de Mme X,
— que la provenance des SMS produits est ignorée, ce qui affecte leur valeur probante,
— que la salariée était remplacée jusqu’en septembre 2017 par le directeur général et les collaboratrices et qu’un salarié a été embauché mi septembre 2017 pour la remplacer, que son décompte mentionne pour autant 71 heures de travail en septembre 2017 et 5 en octobre 2017,
— que la salariée a tenté d’obtenir par courriel adressé au cabinet comptable le 27 février 2017 la mise en place rétroactive d’un télétravail par l’établissement d’un avenant en vue d’obtenir de façon indue des rappels de salaire à compter de 2015,
— que la salariée a été indemnisée par la CPAM pendant ses arrêts de travail et tente d’obtenir un double paiement de son salaire, qu’elle ne pourrait en tout état de cause qu’être la seule débitrice des sommes qu’elle aurait indûment perçues au titre des indemnités journalières.
L’analyse des pièces versées à la procédure par la salariée révèle que parmi les 62 courriels produits, 21 ne concernent pas les périodes afférentes au rappel de salaire réclamé par la salariée de décembre 2015 à juin 2016 et de mars à octobre 2017 (cf courriels envoyés en 2014) ou ont été émis durant des périodes où la salariée n’était pas en arrêt de travail ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire versés aux débats (juin, juillet et août 2016). De plus, les 41 courriels devant être pris en compte sont envoyés sur une adresse structurelle 'Naturhouse France Administration’ sans mention du nom de la salariée ou de sa fonction et il n’est pas établi que les correspondants aient eu connaissance de son congé maternité ou de son arrêt maladie, s’agissant pour la majorité de fournisseurs et collaborateurs extérieurs au siège administratif sis à Albi. De plus l’essentiel des messages est adressé sur l’adresse précitée, alors que les messages en retour émanant de la salariée sont résiduels et succincts, ne comportant que quelques lignes, et ne traduisent pas une activité effective. Il est constaté par ailleurs qu’aucun des messages envoyés par Mme X n’est adressé à son supérieur hiérarchique M. Roques entre janvier 2015 et février 2017, ne serait-ce qu’en copie, de sorte que rien n’établit que l’employeur ait eu connaissance des correspondances échangées par la salariée avec des collaborateurs ou interlocuteurs de la société. Le courriel du remplaçant du directeur général M. Roques,M. Ricaut, daté du 26 mai 2017, n’est pas adressé à Mme X mais à M. B C , Mme X l’ayant reçu en copie sans demande particulière. Quant au courriel du 13 juillet 2017 il a été envoyé à la salariée par M. Ricaud en dehors d’une période de suspension du contrat de travail. Il ne saurait s’en déduire qu’elle a été sollicitée par son employeur durant ses arrêts de travail.
Il ne ressort donc pas des mails produits, dont la fréquence variait de 2 à 7 par mois, l’existence d’une activité effective de la salariée caractérisant la poursuite de son activité professionnelle pendant ses arrêts de travail pour maladie et congés de maternité.
L’identité des personnes destinataires des SMS ne peut être établie de façon fiable et l’année de leur émission n’est pas précisée. Aucune conséquence ne saurait être tirée de cette production.
Quant aux témoignages versés aux débats, ils sont rédigés en termes généraux et sont insuffisamment
circonstanciés , s’agissant notamment des dates ou périodes précises au cours desquelles la salariée aurait travaillé dans les locaux de la société ; ce d’autant que Mme Z, dont il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle ne travaillait pas au siège , ne peut avoir sérieusement constaté sa présence sur les lieux pendant ses arrêts de travail. Du reste la présence alléguée de la salariée sur le lieu de travail dans les périodes de suspension de son contrat de travail n’est pas corroborée par des éléments matériels probants de nature à objectiver une activité effective dans l’entreprise allant au-delà de 2 à 7 courriels par mois.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la poursuite par la salariée d’une activité effective pendant ses arrêts de travail pour congé de maternité de décembre 2015 à juin 2016 et pour maladie de mars à octobre 2017 , n’est pas caractérisée. La demande en rappel de salaire est donc injustifiée et sera écartée.
La demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé sera de ce fait rejetée.
Le jugement entrepris est donc réformé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mise en danger et atteinte à la vie personnelle
Mme X sollicite l’octroi de 25 000 euros de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé et atteinte à sa vie personnelle par l’employeur , pour avoir exigé d’elle qu’elle poursuive son activité à son profit pendant ses arrêt maladie et congé de maternité. Nonobstant l’absence de précision sur le moyen juridique fondant cette demande qui peut s’apprécier comme relevant d’un manquement à l’obligation de sécurité ou de l’exécution déloyale du contrat, la cour relève l’absence de preuve d’un comportement fautif établi de l’employeur, à défaut de démontrer que celui-ci a été informé des messages précités qui ont été adressés à la salariée pendant ses arrêts de travail ou qu’il ne pouvait les ignorer. La salariée ne démontre pas davantage l’existence d’un lien de causalité entre son arrêt maladie et ses conditions de travail, les parties s’accordant sur une origine accidentelle, étrangère aux conditions de travail, s’agissant d’un arrêt maladie consécutif à une chute de cheval.
La demande de dommages et intérêts formée de ce chef a donc été justement rejetée par les premiers juges.
Sur les autres demandes indemnitaires
L’article 954 du Code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas d’espèce le dispositif ne mentionne aucune demande indemnitaire autre que celle formée à hauteur de 25 000 euros au titre de la mise en danger de la santé et de l’atteinte à la vie personnelle. Il ne sera donc pas statué sur des demandes indemnitaires évoquées de façon distincte par l’appelante dans les motifs de ses écritures et non reprises au dispositif.
Sur la perte de participation aux bénéfices
La participation salariale est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.
La mise en place de ce dispositif s’impose aux entreprises ayant employé 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, sur les cinq derniers exercices annuels.
Doit être pris en considération l’effectif de l’entreprise. Le décompte que fournit la salariée en pièce 78, qui n’est pas formellement contesté par l’employeur, mentionne un effectif de 14 salariés dans la
société NATURHOUSE. L’existence revendiquée par la salariée d’une unité économique et sociale formée par la société NATURHOUSE et les sociétés HOUSEDIET et FEREV est contestée par l’employeur et la reconnaissance de son existence relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En conséquence l’effectif de la société ne dépasse pas le seuil des 50 salariés de sorte que les conditions d’une participation salariale ne sont pas en l’état réunies.
Il est précisé qu’en tout état de cause, une entreprise peut être soumise à l’obligation de mise en place d’une participation sans être soumise à l’obligation d’opérer une redistribution aux salariés si son bénéfice fiscal est insuffisant.
Au vu de ces considérations, Madame X ne justifie pas d’un préjudice de perte de participation aux bénéfices. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur la demande en remboursement d’indemnités journalières
La demande en rappel de salaire étant rejetée , la demande de remboursement des indemnités journalières versées par la CPAM à la salariée sera écartée.
Sur les demandes annexes
Mme X, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de mise en place d’une participation aux bénéfices, et pour mise en danger et atteinte à la vie personnelle,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme A X de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés
Déboute Mme A X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Déboute la SAS NATURHOUSE de sa demande tendant à condamner Mme A X à rembourser les indemnités journalières
Condamne Mme A X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable ·
- Détournement de fond ·
- Préavis ·
- Contrôle
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Maladie rénale ·
- Dépense de santé ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Tierce personne ·
- Consolidation
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Trouble ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Carreau ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Réception tacite ·
- Assurances
- Clause de non-concurrence ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Agence ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Renonciation ·
- Certificat de travail ·
- Lettre ·
- Date certaine
- Obligation naturelle ·
- Aide ·
- Ambulance ·
- Attestation ·
- Parenté ·
- Testament ·
- Maire ·
- Autonomie ·
- Pièces ·
- Profit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- International ·
- Finances publiques ·
- Villa ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Finances
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Technique ·
- Poste
- Jeune ·
- Stagiaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Protocole ·
- Condition suspensive ·
- Pourparlers ·
- Cession ·
- Acompte ·
- Avocat ·
- Acquéreur ·
- Caducité ·
- Nationalité française
- Lac ·
- Section de commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Baux ruraux ·
- Collectivités territoriales ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Lot
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Ayant-droit ·
- Responsabilité ·
- Norme ·
- Assureur ·
- Conditionnement ·
- Qualités ·
- Exclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.