Article R2146-5 du Code du travail
Article R2146-4Article R2146-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […] R743-4, R1431-6, R2131-1, R2146-1 à R2146-5, R2272-3, R2421-4, R2421-11, […]

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Décision1

[…] En deuxième lieu, l'article 5 des statuts du syndicat requérant prévoit que les membres du syndicat doivent être agents titulaires, […] Toutefois, aux termes de l'article L. 2141-2 du code du travail : « Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix ». L'article R. 2146-5 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, […] présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

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Document parlementaire0

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