Rejet 26 mai 2023
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 23LY02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2023, N° 2300931 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124725 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale – Grenoble-Alpes Métropole (SAFPT – GAM) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les opérations électorales du 5 au 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel siégeant au comité social territorial de la métropole Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la première vice-présidente chargée de l’administration générale, des ressources humaines et du patrimoine de Grenoble-Alpes Métropole a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 14 décembre 2022 à l’encontre de ces opérations électorales.
Par un jugement n° 2300931 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette protestation.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, le SAFPT – GAM, représenté par Me Kummer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2023 ;
2°) d’annuler les opérations électorales du 5 au 8 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à Grenoble-Alpes Métropole de prendre les mesures nécessaires à l’organisation d’une nouvelle élection des représentants du personnel de Grenoble-Alpes Métropole siégeant à son comité social territorial, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a jugé que sa protestation était tardive ;
– il constitue un syndicat professionnel doté, comme le prévoit l’article 13 de ses statuts, de la personnalité morale ; il est régulièrement représenté par son secrétaire général ; il a en outre un intérêt pour agir ; les fins de non-recevoir opposées en première instance par Grenoble-Alpes Métropole à sa protestation doivent dès lors être écartées ;
– la métropole a méconnu son obligation de neutralité à son égard, en donnant instruction à ses cadres d’interdire à leurs subordonnés de s’absenter pour participer aux réunions d’information qu’il organisait, en interdisant à son secrétaire général d’assister à la réunion d’informations du 13 septembre 2022 consacrée aux élections professionnelles à laquelle les autres organisations syndicales ont été conviées et de se livrer à des activités syndicales dans les locaux de l’administration, et en filtrant les messages en provenant de sa boîte électronique ;
– les conditions de mise en œuvre du vote électronique ont méconnu les principes fondamentaux applicables aux opérations de vote, les agents ayants rencontré des obstacles pratiques pour voter, qui les ont découragés ; la participation était en baisse par rapport aux élections tenues en 2018 ;
– les conditions d’envoi des identifiants et celles prévues pour leur réassort en cas de perte, n’écartaient pas les risques de fraude ;
– la sécurité et la confidentialité des votes n’étaient pas garanties, l’accompagnement par l’association Emmaüs Connect, qui n’était pas prévu par le protocole d’accord pré-électoral, ne respectant pas la confidentialité du vote et les organisations syndicales ayant voté à la place des agents.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2023 et le 5 janvier 2026, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de SAFPT – GAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance.
Elle expose que :
– M. Boutafa, secrétaire général de la section syndicale du SAFPT Grenoble-Alpes Métropole ayant été révoqué par un arrêté du 27 juin 2023, il a cessé de remplir les conditions d’adhésion au syndicat, et a par suite perdu la qualité de secrétaire général de la section, qu’il n’était pas habilité à représenter ;
– à défaut d’habilitation du président par l’assemblée générale, la demande était irrecevable, ainsi que la requête d’appel ;
– le tribunal a jugé à bon droit que la protestation était tardive ;
– le requérant n’étant pas doté de la personnalité morale, sa demande était irrecevable ;
– les griefs tirés de ce que les modalités d’envoi et de réassort des identifiants n’étaient pas suffisamment sécurisées, lesquels n’ont pas été soulevés au stade de la réclamation préalable, sont irrecevables ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Senegas, représentant Grenoble-Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale – Grenoble-Alpes Métropole (SAFPT-GAM) a présenté une liste aux élections organisées entre le 5 et le 8 décembre 2022 pour la désignation des huit représentants du personnel siégeant au comité social territorial de Grenoble-Alpes Métropole. A l’issue des opérations électorales, cette liste a recueilli 64 voix sur 727 suffrages exprimés, et aucun siège ne lui a été attribué. Saisi d’un recours, la présidente du bureau central de vote l’a rejeté par une décision du 15 décembre 2022. Le SAFPT-GAM relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales ainsi que de la décision de la présidente du bureau central de vote.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Grenoble – Alpes Métropole :
2. En premier lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. En l’espèce, l’article 9 des statuts du SAFPT-GAM dispose que « Le secrétaire général est plus spécialement chargé d’administrer la section syndicale et d’appliquer les décisions du bureau (…). Il représente en toutes circonstances la section syndicale et agit au nom de celle-ci (…) ». Ces statuts ne réservant à aucune autre instance de ce syndicat professionnel le pouvoir de le représenter en justice, la fin de non-recevoir tirée de ce que le secrétaire général n’aurait pas été habilité par l’assemblée générale à relever appel du jugement attaqué, doit être écartée.
3. En deuxième lieu, l’article 5 des statuts du syndicat requérant prévoit que les membres du syndicat doivent être agents titulaires, auxiliaires ou contractuels de la fonction publique territoriale et des services publics, et leur article 7 prévoit que l’exclusion de tout membre peut être prononcée par le bureau en cas de cessation définitive, pour raison autre que la mise à la retraite ou en invalidité, de l’exercice des fonctions qui permettaient l’adhésion au syndicat. Toutefois, aux termes de l’article L. 2141-2 du code du travail : « Les personnes qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix ». L’article R. 2146-5 punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait de s’opposer à l’adhésion ou à la poursuite de l’adhésion d’une personne ayant cessé d’exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2141-2 ».
4. En vertu de ces dispositions, le secrétaire général du syndicat ne saurait être regardé comme ayant automatiquement perdu la qualité de membre et son mandat syndical du seul fait de sa révocation par un arrêté du 27 juin 2023, laquelle n’avait d’ailleurs pas de caractère définitif à la date à laquelle l’appel a été enregistré. La fin de non-recevoir tirée par l’intimée de ce qu’il ne pouvait plus de ce fait représenter le SAFPT-GAM en justice, ne peut par suite être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article 52 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors applicable : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet. » Il résulte de ces dispositions que le délai de cinq jours francs qu’elles prévoient ne s’applique qu’au recours préalable présenté devant le président du bureau central de vote. En cas de rejet de ce recours préalable, l’auteur de la protestation peut ensuite saisir la juridiction administrative dans le délai de droit commun de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, le SAFPT – GAM est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la protestation dont il était saisi, au motif que cette protestation avait été enregistrée au greffe du tribunal au-delà du délai de cinq jours francs suivant le rejet de son recours préalable. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par le SAFPT – GAM devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur la régularité des opération électorales en litige :
En ce qui concerne le traitement du SAFPT – GAM durant la période pré-électorale :
8. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, alors applicable : « Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ». Aux termes de son article 6 : « Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3 sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles d’information d’une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d’information par trimestre. (…) / Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d’information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l’élection considérée. (…) ». Le protocole d’accord pour l’organisation des élections professionnelles, conclu le 1er juillet 2022 par Grenoble – Alpes Métropole avec les syndicats alors représentatifs, stipulait que chaque organisation syndicale pourrait avoir accès à tous les bâtiments de la collectivité, à compter du 1er octobre, pour les besoins de la campagne.
9. Suite à l’annonce le 28 août 2022, par le SAFPT – GAM, de la tenue de réunions d’information d’une heure les 6, 7, 8 et 9 septembre suivants, la direction des ressources humaines de Grenoble – Alpes Métropole a donné instruction à ses cadres de refuser à leurs subordonnés toute autorisation d’absence pour y assister. Il ressort des dispositions de l’article 6 du décret du 3 avril 1985 que, dès lors qu’il n’était représenté par aucun élu au comité technique ou au conseil supérieur, le SAFPT – GAM n’avait pas un caractère représentatif, si bien que les agents ne pouvaient bénéficier de plein droit d’une autorisation d’absence pour assister aux réunions qu’il organisait plus de six semaines avant les élections. Il résulte de l’instruction que, par un bulletin d’information « Actualités DRH » qui a été adressé aux agents en septembre 2022, avec leurs bulletins de paie, ceux-ci ont été informés que du lundi 24 octobre et jusqu’au 4 décembre 2022, chaque agent ou agente pourrait bénéficier d’une heure de réunion d’information spéciale, organisée par toute organisation syndicale candidate à l’élection. Le SAFPT – GAM a en outre disposé de facilités de transport et d’accès à tous les bâtiments de la métropole pour la tenue de réunions, ainsi que d’un crédit de 250 heures de temps syndical. Si le syndicat soutient qu’il aurait été victime de nombreux dysfonctionnements des badges d’accès qui lui avaient été fournis, il n’allègue pas que ces dysfonctionnements l’auraient empêché d’avoir matériellement accès aux bâtiments et d’y tenir des réunions. Il ressort en outre des courriels produits par Grenoble – Alpes Métropole que le seul incident documenté, pour l’accès aux étages du bâtiment Prémalliance le 23 novembre, a été réglé en une quinzaine de minutes par le service responsable.
10. En deuxième lieu, le syndicat requérant fait valoir qu’il a été refusé à son secrétaire général l’accès à une réunion d’information sur les élections, organisée le 13 septembre 2022 à destination de toutes les organisations syndicales souhaitant présenter des listes de candidats. Toutefois, il résulte de l’instruction que les responsables du SAFPT – GAM ont été reçus par le service en charge de l’organisation des élections le 10 octobre, qu’avant même cette réunion, le syndicat a pu faire diffuser le 5 octobre auprès de l’ensemble des agents de la métropole un appel à candidatures pour présenter des listes aux élections des différentes instances, et qu’une liste a effectivement été déposée dans le délai requis par le syndicat requérant, pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial. Dans ces circonstances, à supposer même que le refus de laisser le secrétaire général du SAFPT – GAM assister à la réunion du 13 septembre 2022, motivé par la circonstance qu’il était en congé de maladie et n’avait pas produit de certificat médical attestant de son aptitude à ses activités syndicales, était illégal, il n’est pas susceptible d’avoir affecté la sincérité du scrutin ni d’avoir eu d’incidence sur le résultat des opérations électorales en litige.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 4-1 du décret du 3 avril 1985 : « Les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein d’une collectivité ou d’un établissement, des technologies de l’information et de la communication (…), sont fixées par décision de l’autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l’objet des facilités ainsi accordées. / Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies de l’information et de la communication et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre du scrutin ». Le protocole d’accord du 1er juillet 2022 stipulait que les supports d’information réalisés par les organisations syndicales seraient diffusés par la direction des ressources humaines par le biais d’une adresse générique dédiée aux élections professionnelles, chaque organisation ayant la possibilité de diffuser cinq messages sur la période du 1er octobre au 3 décembre. Dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que les messages expédiés depuis sa propre adresse électronique auraient été « filtrés » par l’administration, ne peut être accueilli. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’outre le message du 5 octobre déjà évoqué, au moins trois autres messages du SAFPT – GAM ont été diffusés par la métropole auprès de ses agents depuis l’adresse générique prévue à cet effet, les 19 octobre, 16 novembre et 28 novembre.
12. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que Grenoble – Alpes Métropole aurait manqué à son obligation de neutralité à l’égard du SAFPT – GAM doit être écarté.
En ce qui concerne la sécurité des modalités de communication et de réassort des identifiants des électeurs :
13. Les griefs tirés de ce que les conditions de communication aux électeurs de leurs identifiants et celles dans lesquelles, en cas de perte, les électeurs pouvaient solliciter un « réassort », n’offriraient pas des garanties de sécurité suffisantes et méconnaîtraient ainsi le principe de sincérité du scrutin, n’ont pas été présentés à l’appui du recours préalable adressé à la présidente du bureau central de vote prévu par l’article 52 du décret du 10 mai 2021. Dès lors, ils doivent être écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne les obstacles au vote et le déroulement des opérations électorales :
14. Aux termes du I de l’article 1er du décret du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale, alors applicable : « Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection ».
15. En premier lieu, Grenoble – Alpes Métropole a informé ses agents par la diffusion en septembre 2022 du bulletin d’information déjà mentionné, de ce que les élections professionnelles auraient lieu exclusivement par voie électronique. Outre une campagne par voie d’affiches et par ce magazine d’information interne, de nombreuses réunions d’information sur les modalités techniques de l’élection ont eu lieu, dont certaines étaient l’occasion de procéder à une démonstration des outils informatiques utilisés. L’identifiant des agents leur a été adressé par une lettre du 10 novembre 2022, qui détaillait les modalités pour obtenir le mot de passe et pour voter en ligne et fournissait un numéro vert pour contacter une cellule d’assistance. Le vote pouvait avoir lieu sur un poste informatique professionnel ou personnel ou sur un smartphone, et des postes informatiques dédiés étaient accessibles aux agents ne disposant pas dans le cadre de leurs fonctions des outils nécessaires. Enfin, pour les agents les plus éloignés de l’outil informatique, la métropole avait confié à l’association Emmaüs Connect la tenue de permanences pour les accompagner. Le syndicat requérant n’établit pas, par la production d’une unique attestation du responsable de la liste de candidats, rédigée en des termes vagues et peu circonstanciés, et d’observations du même signataire sur le procès-verbal des opérations de vote, que des agents n’auraient pas reçu leurs identifiants ni pu joindre la ligne téléphonique de la cellule d’assistance, et n’auraient pas compris qu’il n’était pas possible de voter autrement que par voie électronique. Dès lors, le grief tiré de ce que les modalités de vote par voie électronique auraient méconnu les principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, et en particulier le principe de l’accès au vote de tous les électeurs, ne peut être accueilli.
16. En deuxième lieu, le président de l’association Emmaüs Connect atteste que les personnes chargées des permanences accompagnaient les agents, qu’ils laissaient voter en toute autonomie. Par ailleurs, si les services de la métropole ont appelé les organisations syndicales, par un message du 6 décembre 2022, au respect des règles du fonctionnement du scrutin, les syndicats ne devant « en aucun cas voter à la place des agents », il ne ressort pas des termes de ce message que de telles dérives auraient été constatées, en l’absence de toute consignation de tels incidents au procès-verbal des opérations de vote. Par suite, il n’est pas établi que les principes de sincérité et de secret du scrutin, de caractère personnel, libre et anonyme du vote et de surveillance effective du scrutin auraient été méconnus.
17. En troisième lieu, la seule circonstance que le taux de participation a été plus faible que pour les scrutins organisés en 2018 n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, dont la sincérité n’a pas été altérée.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le SAFPT – GAM n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la protestation par Grenoble – Alpes Métropole.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grenoble – Alpes Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par SAFPT – GAM. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SAFPT – GAM les sommes que Grenoble – Alpes Métropole demande sur le même fondement au titre des frais exposés en première instance et en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300931 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par le SAFPT – GAM devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par Grenoble-Alpes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale – Grenoble-Alpes Métropole et à Grenoble-Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02557
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- DÉCRET n°2014-793 du 9 juillet 2014
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
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