Article L2141-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L411-5 (M), Code du travail - art. L411-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 29 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

Version issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail, art. 1 er ............................ 5 - Article L. 133-2 du code du travail ..................................................................................................... 5 c. Version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), art. 1er ....................................................................................................................................... 5 d. […] la partie législative du code du travail […] L. 2121-1, L. 2141-1 et L. 2141-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, […]

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Décisions99


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 janvier 2020, n° 17/04497
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Alors que cette décision faisait ' et fait encore ' l'objet d'un contentieux pendant devant les juridictions administratives, la S.A.S VOYAGES MONNET a procédé au licenciement de [F] [I] le 14 décembre 2015 sans y avoir été autorisée par l'autorité administrative, en violation directe et flagrante des dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 janvier 2020, n° 17/04499
Infirmation partielle

[…] Alors que cette décision faisait l'objet d'un contentieux pendant devant les juridictions administratives, la S.A.S VOYAGES MONNET a procédé au licenciement de P… G… le 24 février 2016 sans y avoir été autorisée par l'autorité administrative, en violation directe et flagrante des dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail. […]

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  • Voyage·
  • Discrimination syndicale·
  • Licenciement·
  • Prime·
  • Titre·
  • Travail·
  • Vacances·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 19 novembre 2009, n° 08/09199
Infirmation

[…] La fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers a saisi la cour de renvoi le 30 octobre 2007 et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 juillet 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L 2141-1 et suivants, L2241-1 et suivants du Code du travail, des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que des articles 1,5 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, de :

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  • Convention collective·
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