Article R1454-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-26-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 18

Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Commentaires10


Me Michèle Bauer · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

[…] l'article 2 (article R1423-7 du code du travail sur la compétence du bureau de conciliation et d'orientation et plus particulièrement sur les contestations relatives à la compétence des sections), l'article 17 (article R 1454-20 du code du travail: non comparution du défendeur et possibilité de statuer sur le fond pour le bureau de jugement) et article 18(article R 1454-21 du code du travail: non comparution du demandeur à l'audience de jugement et caducité)s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication du décret […]

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Village Justice · 2 juin 2016

La demande doit être introduite par une requête conforme à l'article 58 du Code de procédure civile, indiquant l'identité du demandeur, personne physique ou morale, et celle du défendeur. […] Le greffe transmet par pli recommandé (Art.R 1452-2 du Code du travail). Les parties se défendent elles-mêmes mais peuvent se faire représenter (Art R 1453-1 C.Trav.). […] En cas de défaut, le Bureau de conciliation et d'orientation renverra au bureau de jugement (Art.1454-1 du C.Trav). […] Devant le Bureau de jugement, en cas de défaut non justifié du demandeur, le Bureau pourra renvoyer ou déclarer l'affaire caduque, mesure pouvant être rapportée (Art.1454-21 du Code du Trav.). […]

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Village Justice · 31 mai 2016

L'article R1454-2 du Code du travail dispose aussi qu'en cas de non-production des documents ou justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. […] l'un est salarié, l'autre est employeur (article R 1454-3 et article R 1454-4 du code du travail). […] l'article 17 (article R 1454-20 du Code du travail : non comparution du défendeur et possibilité de statuer sur le fond pour le bureau de jugement) et article 18 (article R 1454-21 du Code du travail : non comparution du demandeur à l'audience de jugement et caducité) s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication du décret, soit à […]

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Décisions218


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 10 mars 2021, n° 18/00791
Irrecevabilité

[…] Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2018 aux termes desquelles la salariée intimée, soulevant in limite litis l'irrecevabilité de l'appel interjeté en application des articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la demande de relevé de caducité était fondée et légitime, qu'en tout état de cause elle avait formulé à titre subsidiaire une demande de réintroduction au visa de l'article R 1454-21 du code du travail, sollicite pour sa part à titre principal que soit jugé irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Y, […]

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  • Caducité·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Homme·
  • Exception de procédure·
  • Demande·
  • Procédure abusive·
  • Conseil·
  • Procédure civile·
  • Employeur

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 16/00289
Confirmation

[…] 2) sur le moyen pris de "l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article R 1454-21 du code du travail" […] L'article R1454-21 du code du travail en sa rédaction applicable depuis le 26 mai 2016 en sa rédaction issue de l'article 18 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile et que si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

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  • Caducité·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Période d'essai·
  • Contrats·
  • Intimé·
  • Constitution·
  • Rupture·
  • Suspension·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 septembre 2011, n° 09/10820
Infirmation

[…] Toutefois, s'agissant d'une instance prud'homale, M. X pouvait, ainsi qu'il le relève à bon escient, soit faire connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile soit renouveler une fois sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R.1454-21 du code du travail.

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  • Rétablissement
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