Non-lieu à statuer 17 novembre 2015
Annulation 10 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 nov. 2015, n° 1401678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1401678 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 1401678
___________
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE
PEYRAGUDES (SEMAP)
___________
M. Faïck
Rapporteur
___________
M. Bourda
Rapporteur public
___________
Audience du 3 novembre 2015
Lecture du 17 novembre 2015
___________
xm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(2e Chambre)
19-03-045-03-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2014 et un mémoire complémentaire du 27 octobre 2015, la société d’économie mixte de Peyragudes (SEMAP), représentée par Me Nicorosi, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, demande au tribunal :
1°) de prononcer un dégrèvement de 105 482 € au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce qui lui sont réclamées au titre de l’année 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire enregistré le 6 février 2015, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 38 760 € et au rejet du surplus de la requête.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Faïck,
— les conclusions de M. Bourda, rapporteur public,
— et les observations de Me Nicorosi, représentant la société d’économie mixte de Peyragudes.
Une note en délibérée présentée par Me Nicorisi a été enregistrée le 4 novembre 2015.
1. Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu’aux termes de l’article 1381 dudit code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (…) » ;
2. Considérant que les pylônes et autres matériels d’exploitation des télésièges, tels, notamment, que le moteur, les poulies, câbles et engrenages, ne doivent être compris dans la valeur locative des biens passibles de taxe foncière que s’ils forment avec les socles en béton qui en sont le support un ensemble indissociable (voir, Cour administrative d’appel de Lyon, 28 juin 2002, n° 99LY02614) ;
3. Considérant que le calcul de la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière servant de base à la cotisation foncière des entreprises est fixé par l’article 1499 du code général des impôts aux termes duquel : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les taux d’abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l’actif de l’entreprise) (…) » ;
4. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, la société d’économie mixte de Peyresourde-Les Agudes (SEMAP), qui exploite les stations de ski de Peyresourde-Les Agudes, conteste les prix de revient des télésièges Privilège et Sérias retenus pour la détermination de la valeur locative de ces biens passibles de taxe foncière ; qu’elle demande, en conséquence des prix de revient qu’elle propose, un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises à hauteur de 105 478 € au titre de l’année 2012 ;
Sur l’étendue du litige :
5. Considérant que l’article 1447-0 du code général des impôts dispose que : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ; que l’article 1647 B sexies du même code dispose que : « Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée ».;
6. Considérant que la SEMAP a obtenu un dégrèvement à hauteur de 53 270 € au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de sa valeur ajoutée produite en 2012 ; que ce dégrèvement a été imputé sur le montant de la contribution foncière des entreprises réclamée à la SEMAP au titre de la même année 2012 ; qu’en procédant ainsi, l’administration n’a pas indûment compensé deux impositions de nature différentes en méconnaissance de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, mais a, au contraire, exactement combiné les dispositions des articles 1447-0 et 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, il appartient au tribunal de tenir compte de la réduction en droit de la cotisation foncière des entreprises qui en résulte pour la SEMAP à hauteur de 38 760 € ; que, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer à concurrence de ce montant ;
Sur les impositions restant en litige :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. » ;
8. Considérant qu’il est constant que la cotisation foncière litigieuse a été calculée par l’administration en fonction du prix de revient des télésièges que la SEMAP a mentionné dans ses déclarations fiscales ; qu’en application de l’article R. 194-1 précité, il appartient à cette dernière de démontrer le caractère exagéré de l’imposition en cause ;
En ce qui concerne le télésiège Sérias :
9. Considérant que la SEMAP produit une facture, datée du 5 février 2007, faisant apparaître en détail les ouvrages composant le télésiège Sérias, construit en 2006, ainsi que leur coût ; que, sur la base de ce document, l’administration a accepté, dans son mémoire en défense, d’exclure du prix de revient de cet ouvrage tous les frais se rapportant aux éléments de construction non soumis à la taxe foncière en application des articles 1381 et 1382 du code général des impôts cités au point 1 et interprétés selon les principes rappelés au point 2 ; que l’administration a cependant maintenu, dans le prix de revient, les éléments bétonnés mentionnés aux paragraphes 2.A.1.1. et 2.A.1.2 sur la facture ; qu’en outre, elle a maintenu dans le prix de revient le coût des ouvrages détaillés au paragraphe 2.A.1.3 de la facture mentionnée ci-dessus ;
10. Considérant que, devant le tribunal, la SEMAP n’indique pas les raisons pour lesquelles, contrairement à l’administration, elle excluait du calcul du prix de revient les éléments bétonnés figurant au paragraphe 2.A.1.3 de la facture alors que ces derniers présentent les caractéristiques des éléments de construction mentionnés au 1° de l’article 1381 du code général des impôts et soumis en conséquence à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
11. Considérant que la SEMAP fait valoir par ailleurs, en invoquant la doctrine BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912 publiée le 19 septembre 2012, qu’en raison de leurs faibles dimensions, les dés de béton servant à fixer les pylônes n’entrent pas dans le calcul de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dès lors qu’ils ne sont pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas au tribunal de déterminer le coût de ces pièces qu’il conviendrait d’exclure du prix de revient de l’ouvrage pour le calcul de la contribution litigieuse ; que la SEMAP n’établit donc pas que l’administration aurait sous-évalué le dégrèvement qu’elle a prononcée en ne tenant pas compte de ces éléments ;
12. Considérant que c’est dès lors à bon droit que l’administration a calculé comme elle l’a fait le montant de la contribution foncière des entreprises due à raison de l’existence du télésiège Sérias ;
En ce qui concerne le télésiège Privilège :
13. Considérant que la SEMAP conteste le calcul de la contribution qu’elle doit à raison de cet ouvrage en évoquant une étude de la chambre syndicale professionnelle des exploitants de remontées mécaniques dont les conclusions seraient que la « part foncière » des télésièges débrayables représenterait 4 % du prix de revient total de ces équipements ; qu’une telle étude de la profession qui n’est d’ailleurs pas versée au dossier ne saurait établir à elle seule le caractère exagéré de la contribution foncière des entreprises que la contribuable doit à raison de son propre équipement ; que les autres éléments versés au dossier ne permettent pas au tribunal de déterminer avec exactitude le prix de revient du télésiège en cause ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SEMAP dirigées contre l’Etat qui n’est pas la partie perdante à l’instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 38 760 € (trente-huit mille sept cent soixante euros).
Article 2 : L’Etat versera à la SEMAP la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d’économie mixte de Peyragudes et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Caubet-Hilloutou, président,
Mme Buret-Pujol, premier conseiller,
M. Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
SIGNÉ SIGNÉ
F. FAÏCK J-N CAUBET-HILLOUTOU
Le greffier,
SIGNÉ
XXX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
XXX
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