Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 7 juil. 2021, n° 19/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 décembre 2018, N° 17/09358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 JUILLET 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02502 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7K3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09358
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1240
INTIMEE
SAS Y Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente pour la présidente empêchée et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 23 mars 2015 à effet au 7 avril, la société Y a engagé Mme X en qualité d’ingénieur commercial. Par avenant du 12 juillet 2016, la salariée a été promue responsable d’agence, statut cadre, position 2.1. puis, à compter du 1er janvier 2017, position 2.2.
La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.
Convoquée le 18 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 3 octobre, avec mise à pied conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 octobre suivant.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud’homale le 16 novembre 2017.
Par jugement du 26 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros de rappel de bonus, déduction étant faite de la somme de 7 000 euros ordonnée par la formation des référés le 21 mars 2018, outre 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le conseil a ordonné la remise du bulletin de paie afférent et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Le 21 février 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 25 janvier précédent.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2019, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société intimée au paiement d’un rappel de bonus mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l’intimée au paiement des sommes suivantes :
— 4 231 euros d’indemnité de licenciement,
— 15 232,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 523,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 670,87 euros de rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire, outre 367,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 619 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 232,36 euros de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— 9 000 euros de rappel de bonus, outre 900 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 4 juin 2019 par voie électronique, l’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire en raison de sa nouveauté et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme au titre de la rémunération variable et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, la réduction du montant de la part variable de rémunération au regard des éléments de la cause et la condamnation de l’appelante à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la confirmation du jugement pour le surplus.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
L’employeur se prévaut des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, selon lesquelles, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, l’article 566 de ce code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire est le complément nécessaire de la demande tendant à juger le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette demande est dès lors recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Cette décision a été prise après mûre réflexion pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui peuvent se résumer de la manière suivante : menaces graves proférées à l’encontre de l’entreprise, dans la mesure où nous ne répondions pas favorablement à votre demande de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
En effet, le 12 avril 2017, lors de votre entretien individuel au cours duquel nous vous avons confirmé toute notre satisfaction et notre volonté de vous faire évoluer et de construire avec vous sur le long terme, vous nous avez informé de votre souhait de quitter la société Y en fin d’année pour réaliser un projet personnel : faire un tour du monde pendant un an puis à votre retour, créer votre société. Nous pensions donc que vous alliez démissionner en septembre 2017.
Le 21 juillet 2017, lors d’un point hebdomadaire, vous êtes revenue sur votre projet de quitter
Y en précisant cette fois-ci que vous ne démissionneriez pas. Vous nous avez alors indiqué avoir besoin d’être prise en charge par Pôle Emploi. Vous nous avez alors menacé, en cas de refus de vous accorder une rupture conventionnelle, d’abandonner votre poste et de mal vous comporter.
Le 13 septembre 2017, lors d’un autre entretien, nous avons répondu négativement à votre demande de rupture conventionnelle. Face à ce refus, vous nous avez alors menacé de faire 'n’importe quoi’ mais également de nous faire perdre le client GALEC compte tenu de vos relations familiales.
Ainsi, vous avez proféré à l’encontre de Y, et ce à plusieurs reprises, des menaces graves, et notamment celles de mettre en péril la relation commerciale que l’entreprise entretient avec l’un de ses clients.
Ces menaces étaient selon vous justifiées par le fait que Y a refusé de répondre favorablement à votre demande de rupture conventionnelle.
Or, l’entreprise dispose d’un droit légitime de refuser toute demande de rupture conventionnelle, dont chaque cas est étudié de manière individuelle. En l’occurrence, nous n’acceptons pas de rupture conventionnelle pour convenance personnelle, quel que soit le projet.
Compte tenu de votre rôle dans l’organisation de Y, vous êtes tenue à une exemplarité. Il ne nous est pas possible d’accepter ce type de menaces et de chantage, au risque que ce type d’attitude ne s’étende dans l’entreprise et ne la mette en péril;
par ailleurs, et surtout, nous ne pouvions vous maintenir dans l’entreprise, votre pouvoir de nuire aux intérêts de Y étant d’autant plus grand si vous étiez présente dans les locaux et aviez accès à l’informatique de la société.
Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et pour lesquels vos explications se sont avérées insatisfaisantes lors de notre entretien, votre licenciement prend effet immédiament sans indemnité ni préavis.'
Pour établir la matérialité des faits reprochés à la salariée, l’employeur se borne à verser l’attestation de M. Z, directeur Y Paris, ayant mené l’entretien préalable de licenciement et signé la lettre de licenciement. Cet unique document ne permet pas d’établir la matérialité des faits reprochés à la salariée, et contestés par l’intéressée, étant de surcroît relevé que la salariée verse aux débats des attestations faisant état de son sérieux et de son implication, et ce jusqu’à la fin de la relation contractuelle, ainsi que l’attestation de Mme C D, chef de groupe référentiel Galec, selon laquelle la salariée n’a à aucun moment cherché à nuire aux intérêts de son employeur.
Au regard de ces éléments, la cour retient que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute reprochée à la salariée, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
La rémunération moyenne mensuelle de la salariée s’élève à 5 077,45 euros.
L’intéressée est fondée à réclamer les sommes suivantes, non contestées :
— 4 231 euros d’indemnité de licenciement,
— 15 232,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 523,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 670,87 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre 367,08 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au vu des éléments du dossier, la cour lui alloue la somme de 15 500 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de celui réparant la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
La mise à pied conservatoire notifiée à un salarié dans l’attente de la décision de l’employeur à l’issue de l’entretien préalable ne revêt, en elle-même, aucun caractère fautif.
De surcroît, la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts.
La cour confirme dès lors le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappel de bonus
La salariée sollicite le versement de l’intégralité de son bonus, motif pris de l’absence de fixation des objectifs par l’employeur. Elle affirme en outre avoir rempli l’ensemble des objectifs visés par l’employeur dans un document qui ne lui a pas été remis à la signature mais dont elle a pu néanmoins prendre connaissance.
L’employeur soutient que la signature par les deux parties du plan d’objectifs emporte contractualisation des objectifs et du montant de la part variable. Il affirme que le plan pour le dernier quadrimestre de l’année 2017 (de septembre à décembre 2017) n’a pas été arrêté en raison de l’engagement de la procédure de licenciement et sollicite une réduction du montant maximum du bonus, la salariée n’ayant travaillé que douze jours sur la période litigieuse.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas de déterminer le montant de la rémunération variable et en l’absence d’accord entre les parties, il appartient au juge de la fixer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.
En l’occurrence, le contrat de travail prévoit le versement d’un salaire brut mensuel ainsi que de commissions calculées conformément au plan de commissionnement établi annuellement par la direction générale en fonction des objectifs de la société.
La définition des objectifs pour les 2e et 3e quadrimestre 2017 (du 1er janvier au 30 avril, puis du 1er mai au 31 août) comporte :
— un objectif de signatures de missions nouvelles (7 missions pour 4 000 euros au 1er quadrimestre, 5 missions pour 3 000 euros de prime au 2e),
— un objectif quadrimestriel d’encadrement commercial (2 missions nouvelles démarrées pour 2 000 euros, puis 3 missions nouvelles démarrées pour 2 000 euros),
— et un objectif semestriel de 'missions actives’ pour 3 000 euros.
Faute pour l’employeur d’avoir soumis à la signature de la salariée ses objectifs pour le dernier quadrimestre et au regard de ses performances, la cour confirme le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 9 000 euros à ce titre.
Les documents contractuels de fixation des objectifs prévoient que ces primes 'ont été fixées globalement pour l’année et ne sont pas affectées par la prise de congés payés. Elles n’entrent donc pas dans la base dixième congés payés'.
La cour confirme dès lors le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de 900 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
L’équité commande d’allouer à la salariée une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la demande de rappel de salaire et congés payés afférents pendant la mise à pied conservatoire recevable ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Y à payer à Mme X la somme de 9 000 euros de rappel de bonus et a ordonné la remise du bulletin de paie afférent, et en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de congés payés afférents au rappel de bonus et de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et a condamné la société Y à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Y à lui payer les sommes de :
— 4 231 euros d’indemnité de licenciement ;
— 15 232,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 523,24 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 670,87 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied ;
— 367,08 euros au titre des congés payés afférents ;
— 15 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Y, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Y à payer à Mme X la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE
EMPECHEE
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