Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
Section 3 : Discipline et protection
Sous-section 4 : La prise à partie
Article D1442-23 du Code du travail
Version1 mai 2008
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Version31 décembre 2016
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R514-4 (Ab)
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Modifié par :
Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 4
Voir la source institutionnelle
NOTA
Au lieu de " les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile " lire " les articles 366-1 à 366-9 du code de procédure civile ".