Article 366-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 mars 2017
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Décisions13


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 19/00605
Confirmation

[…] Attendu que, pour invoquer un déni de justice, seule la procédure de prise à partie des articles 366-1 et suivants du code de procédure civile est recevable et seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer après avoir pris l'avis du procureur général près ladite cour ;

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  • Contentieux·
  • Plainte·
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2Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux cont pp, 17 janvier 2024, n° 24/00249
Confirmation

[…] La requête de Mme [N] tendant à être autorisée à assigner M. [W], magistrat consulaire, sera donc déclarée recevable mais mal fondée et donc rejetée. PAR CES MOTIFS : Vu les article 366-1 à 9 du code de procédure civile et L 141-1 à 3 du code de l'organisation judiciaire, Déclarons recevable mais mal fondée la requête aux fins de prise à partie de M. [R] [W], président du tribunal de commerce de Lorient, juge commissaire. La rejetons.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 17 octobre 2014, n° 10/17142

[…] Par acte du 19 juin 2014 au visa de l'article 366-1 du Code de procédure civile relatif à la prise à partie du juge, Madame X a «ྭfait sommation à la 6 e Chambre, 2 e section du TGI de PARIS, et en particulier au Magistrat chargé de la mise en état, d'avoir à statuer en urgence et de façon claire, c'est-à-dire en précisant si les parties sont ou non recevables à conclure sur le fond du litige, sur l'incident d'irrecevabilité soulevé par Madame X le 13 février 2012 et sur les autres écritures notifiées en son nom notamment le 4 septembre 2013 ».

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