Article L141-3 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 décembre 2007 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L781-1, alinéas 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Est créé par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° S'il y a déni de justice.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires34


www.cabinetaci.com · 6 mai 2023

[…] et intérêts. […] B). — L'action contre le déni de justice (Le déni de justice) La prise à partie est prévue par le Code de l'Organisation judiciaire à l'article L.141-3. Ce dernier dispose que « les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1°) s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction,

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Village Justice · 17 mai 2021

[…] « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. […] A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

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Décisions232


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 12 février 2009, n° 08/02914

[…] Ce délai anormalement long au regard de ces éléments équivaut à un déni de justice au sens de l'article L. 141-3 du Code de l'organisation judiciaire précité et engage la responsabilité de l'Etat. […]

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  • Déni de justice·
  • Trésor·
  • Opérateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Contrat d'abonnement·
  • Téléphonie mobile·
  • Préjudice moral·
  • Article 700·
  • Délibéré·
  • Durée

2Cour d'appel de Bordeaux, 23 avril 2013, n° 12/03954

[…] Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. (…)

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  • Préjudice moral·
  • Détention provisoire·
  • Salaire·
  • Matériel·
  • Masse·
  • Célibataire·
  • Arbitre·
  • Violence·
  • Frais irrépétibles·
  • Irrépetible

3Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juin 2018, n° 17-10.617

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, avant de retenir une perte de chance, même faible, au titre de la période comprise entre le 29 septembre 2003, date de saisine du ministère de la justice, et le 27 avril 2004, date d'ouverture de la procédure collective, les juges du fond devaient s'expliquer, au moins sommairement, sur la situation financière de la société Eric LEBAS au vu des éléments fournis par Monsieur X… au cours de cette période ; qu'à défaut de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles L.141-1 et L.141-3 du Code de l'organisation judiciaire, ainsi que des articles 15 à 17 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

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  • Exequatur·
  • Déni de justice·
  • Créance·
  • Délai raisonnable·
  • L'etat·
  • In bonis·
  • Recouvrement·
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  • Huissier·
  • Ordonnance
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