Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 3 : Président et vice-président
Article R1423-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 mars 2010, n° 10/00384
[…] Le recours doit être considéré comme formé en application des dispositions de l'article R 1423-22 du code du travail, qui seul concerne l'élection des conseil- lers prud'hommes destinés à tenir les audiences de référé de la juridiction, dit 'réfé- ristes' ;
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