Irrecevabilité 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 avr. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | conseil de prud' hommes de Louviers |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J32C
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Procès-verbaux des 17 janvier 2025 du conseil de prud’hommes de Louviers concernant les élections de la présidente du conseil et la formation des référés collège salariés et la vice-présidente du collège activités diverses
APPELANT :
Monsieur [EA] [GT]
né le 19 février 1961 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 14]
comparant en personne
INTIMES :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 26]
[Localité 19]
comparant en personne
Madame [N] [CY] née [H]
au conseil de prud’hommes de Louviers
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante en personne
Monsieur [Z] [OP]
au conseil de prud’hommes de Louviers
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparant en personne
Madame [LP] [O]
au conseil de prud’hommes de Louviers
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante en personne
Madame [KN] [TD]
au conseil de prud’hommes de Louviers
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante en personne
Madame [K] [B]
[Adresse 25]
[Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [S] [E]
[Adresse 7]
[Localité 18]
comparant en personne
Monsieur [S] [LX]
[Adresse 24]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [R] [T]
[Adresse 21]
[Localité 11]
comparante en personne
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 17]
comparant en personne
Monsieur [L] [U]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur [EH] [W]
au conseil de prud’hommes de Louviers
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparant
Monsieur [Z] [YH]
au conseil de prud’hommes de Louviers
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparant
Madame [IC] [J]
au conseil de prud’hommes de Louviers
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
Madame [PS] [CG]
au conseil de prud’hommes de Louviers
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
Monsieur [NG] [C]
au conseil de prud’hommes de Louviers
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparant
Madame [FJ] [P]
[Adresse 22]
[Localité 27]
non comparante
Madame [BO] [JE]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante
Monsieur [X] [TK]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
Madame [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Le ministère public
en la personne de M. François Pucheus, avocat général
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Fabienne POUGET, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur convocations du 26 décembre 2024, les conseillers prud’hommes du conseil de prud’hommes de Louviers se sont réunis en assemblée générale le vendredi 17 janvier 2025 pour procéder à :
— l’élection du président et du vice-président,
— l’élection des membres de la formation de référé,
— l’élection des présidents et vice-présidents de section.
Les différents procès-verbaux de ce jour portent notamment les mentions suivantes :
'1- ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
L’alternance respectée entre les collèges attribue la fonction de Président du Conseil pour 2025 au collége salarié.
Au 1er tour : Candidats : 2 Madame [KN] [TD]
Monsieur [EA] [GT]
Nombre de votants : 21
Nombre de bulletins : 21
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 21
Résultat : Madame [KN] [TD] obtient 11 voix et Monsieur [EA] [GT] obtient 10 voix.
Madame [KN] [TD] a été élue au 1er tour à la majorité absolue par 11 voix.
…/…
3- ELECTION DES MEMBRES DE LA FORMATION DE REFERE
…/…
COLLEGE SALARIE :
…/…
Sont élus membres de la formation de référé, collège salarié, au 1er tour et à la majorité absolue : Madame [LP] [O], Madame [KN] [TD], Madame [N] [CY] et Monsieur [Z] [OP].
Est élue membre de la formation de référé, collège salarié, au 2ème tour et à la majorité absolue : Monsieur [EH] [W].
Est élue membre de la formation de référé, collège salarié, au 3ème tour et au bénéfice de l’ancienneté : Madame [R] [T].'
Par procès-verbal distinct du 17 janvier 2025, ont été actés les résultats de l’assemblée élective de la section activités diverses :
…/…
'2- ELECTION DU VICE-PRESIDENT DE LA SECTION
L’alternance respectée entre les collèges attribue la fonction de Vice-Président de la section pour 2025 au collège salarié.
Candidat : 2 Madame [PS] [CG]
Madame [FJ] [P]
Nombre de votants : 5
Nombre de bulletins : 5
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 5
Madame [PS] [CG] a été élue au 1er tour à la majorité absolue par 3 voix.'
Par lettre enregistrée au greffe le 31 janvier 2025, comprenant des conclusions et des pièces, M. [GT] a formé un recours contre les trois élections susvisées en appelant à l’instance l’ensemble des membres du collège salariés (21 personnes).
Les membres du collège salariés, demandeur et défendeurs au recours, ont été convoqués par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception comprenant les conclusions de M. [GT], pour l’audience du 19 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 mars 2025, M. [GT] reprend les termes de son recours reçu le 31 janvier et le 7 mars 2025 par lettre recommandée et demande à la cour de :
— dire et juger que conformément à l’ordonnance (circulaire) du 31 juillet 2014, un conseiller prud’homme en arrêt de travail pour maladie ou accident ne peut plus exercer ses fonctions pendant cette période,
— dire et juger que le vote de l’assemblée générale élective est directement attaché aux fonctions d’un conseiller prud’homme,
en conséquence,
— dire et juger que M. [OP] [Z] en arrêt maladie ne pouvait plus exercer ses fonctions de conseiller prud’homme, qu’en tout état de cause il ne devait pas participer aux élections de l’assemblée générale du conseil liées à ses fonctions de conseiller sous quelque forme que ce soit,
— dire et juger que M. [YH] [Z] en arrêt maladie ne pouvait plus exercer ses fonctions de conseiller prud’homme, qu’en tout état de cause il ne devait pas participer aux élections de l’assemblée générale du conseil liées à ses fonctions de conseiller sous quelque forme que ce soit,
— dire et juger que M. [YH] était présent lors de l’élection de la présidence du conseil,
en conséquence,
— annuler l’élection concernant la présidence générale salariée du conseil de prud’hommes de Louviers,
— annuler l’élection des conseillers salariés appelés à tenir les audiences de référé,
— dire recevable sa demande en contestation de l’élection de la vice-présidence des activités diverses,
en conséquence,
— annuler l’élection de la vice-présidence salariée de la section activités diverses,
— dire que de nouvelles élections devront être organisées lors d’une assemblée générale concernant la présidence salariés du conseil, les référés salariés et la vice-présidence salariés des activités diverses.
En substance, il se référe aux termes de son recours en visant les articles R.1423-19 à R.1423-22 du code du travail et la circulaire du 31 juillet 2014. Il expose que lors de la tenue des assemblées générales visées, MM. [YH] et [OP] étaient en arrêt maladie ; que M. [YH] était présent lors de l’assemblée générale mais avait donné un pouvoir pour l’élection à la présidence générale en renvoyant aux constatations portées dans le procès-verbal. Il précise que les circulaires de 2009 et de 2014 sont identiques :'un conseiller prud’homme en arrêt de travail pour maladie ou accident ne peut exercer ses fonctions durant cette période ' ; qu’en l’espèce, les services du greffe n’était pas avisé des arrêts de travail et a donc procédé à la convocation de
M. [YH] et M. [OP].
Il reprend les réponses apportées dans le cadre d’un échange entre la CFDT et la direction des services judiciaires confirmant l’impossibilité pour un conseiller prud’homme d’exercer ses fonctions de juge pendant un arrêt maladie et indique qu’il n’y a pas lieu de dissocier les fonctions du juge des fonctions exercées dans le cadre des élections telles que définies dans le code du travail. Il considère que le droit de vote est un droit fondamental mais qu’il est encadré par la loi et le droit de vote pour un conseiller prud’homme n’est pas un droit absolu du fait qu’il est attaché directement à la fonction de conseiller prud’homme. Il débat de la question du droit à indemnisation des conseillers. Ils critiquent les pièces produites par les défendeurs.
Il soutient qu’il a la faculté de contester l’élection au sein de la section activités diverses même s’il n’en est pas membre.
A l’audience du 19 mars 2025, Mme [KN] [TD], présidente du conseil de prud’hommes, reprend les explications développées par écrits des 11 février 2025 et 18 mars 2025. Elle précise donc que les deux conseillers étaient effectivement en arrêt maladie, M. [YH] depuis le 22 décembre 2024, M. [OP] depuis plus longtemps et demande à la cour de :
— dire que le droit de vote à l’assemblée générale élective d’un conseiller prud’homme est un droit inaliénable,
— constater que M. [OP] et M. [YH] étaient absents lors de l’élection à la présidence générale,
— constater que ces derniers ont voté par procuration à cette élection à la présidence générale,
— constater que M. [OP] a voté par procuration pour les référés et en personne pour la présidence de la section commerce,
— constater que M. [YH] a voté en personne pour les référés et pour la présidence de la section activités diverses
— constater que M. [GT], conseiller section industrie ne peut contester l’élection de la vice-présidente de la section activités diverses, faute d’appartenir à ladite section,
par conséquent,
— dire qu’un conseiller prud’homme empêché en arrêt maladie peut voter par procuration,
— dire qu’un conseiller prud’homme en arrêt maladie peut voter en personne,
— dire que l’élection à la présidence générale est conforme et valide, les deux conseillers en arrêt maladie étant absents à l’audience au moment du vote et ayant voté par procuration,
— dire que l’élection à la vice-présidence section activités diverses est valide, faute de contestation dans le délai de 15 jours par un des membres de la section concernée,
— dire que l’élection pour les audiences de référé est conforme et valide les deux conseillers en arrêt maladie ayant droit de voter en personne,
— débouter M. [GT] de l’ensemble de ses prétentions tendant à l’annulation des élections concernant la présidence générale, les audiences de référé et la vice-présidence de la section activités diverses.
Elle se référe à l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et à la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, la Déclaration universelle des droit de l’homme et aux articles L. 1423-3 et suivants, L.1441-1 et suivants du code du travail, l’article 76 du code électoral.
M. [Z] [OP] reprend les termes de son écrit reçu le 5 février 2025 : il souligne l’interdiction faite d’évoquer sa maladie et ses droits sur ce point ; il soutient que le droit de vote est un droit fondamental. Dans sa note, il expose qu’il convient de dissocier l’exercice du juge de l’activité élective et qu’il a effectivement donner pouvoir pour l’élection générale mais a voté dans la section commerce puisqu’il présentait sa candidature. Il se réfère à la Constitution de la République française et à la jurisprudence admettant qu’un salarié en arrêt de travail puisse exercer son mandat. Il produit un certificat médical du 30 avril 2024 indiquant qu’il lui est permis de se rendre 'au conseil prudhommal durant son arrêt maladie'.
Par courriel du 7 février 2025, Mme [CG] indique qu’elle avait un pouvoir pour M. [YH] pour l’élection à la présidence du conseil, un pouvoir de Mme [J] pour la représenter pour l’élection des membres de la formation des référés et de la vice-présidence de la section activités diverses et s’interroge sur la possibilité qu’aurait M. [GT] de contester l’élection au sein de la section activités diverses dont il n’est pas membre.
Par courriel du 8 février 2025, Mme [O] indique qu’elle est arrivée en retard et n’a pu participer à l’élection de la présidence du conseil mais était présente pour l’élection des membres de la formation des référés.
Par lettre recommandée reçue le 10 février 2025, Mme [CY] expose que :
— s’agissant de l’élection à la présidence du conseil, MM. [YH] et [OP] n’étaient pas dans la salle et ne pouvaient pas voter comme étant en arrêt maladie, n’ont pas pris part au vote et ont voté par procuration ; que la circulaire du 31 juillet 2014 a été respectée ;
— s’agissant de l’élection des conseillers de la formation des référés du collège salariés, il en était de même ;
— s’agissant de l’élection à la vice-présidence du collège salariés de la section activités diverses, M. [YH] a pris part au vote.
Elle sollicite le débouté des demandes en précisant que le droit de vote est un droit fondamental, que lorsqu’un conseiller participe aux élections, il n’est pas dans ses fonctions de juge de sorte que rien ne lui interdit de bénéficier de ce droit lorsque le conseiller est en arrêt maladie.
Par lettre du 11 février 2025, Mme [CG], Mme [UM] (non partie à l’instance), Mme [TD] et M. [OP] ont adressé un dossier comprenant des textes, de la jurisprudence et des attestations.
Par lettre reçue le 24 février 2025, Mme [FJ] [P] soutient la demande d’annulation des élections susvisées en indiquant que MM. [YH] et [OP] étaient en arrêt maladie ; que M. [YH] était présent dès le début de l’assemblée et a donné une procuration à Mme [CG] ne pouvant voter lui-même à cause d’un accident au niveau d’un bras ; qu’il est ensuite sorti de la salle ; qu’elle demande le respect du droit en rappelant les valeurs auxquelles elle tient avec M. [GT].
A l’audience du 19 mars 2025, ont comparu sans faire d’observations : M. [G] [V], Mme [N] [CY], Mme [LP] [O], Mme [K] [B], M. [S] [E], M. [S] [LX], Mme [R] [T],
M. [D] [Y].
Bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu : M. [L] [U],
M. [EH] [W], M. [Z] [YH], Mme [IC] [J], Mme [PS] [CG], M. [NG] [C], Mme [FJ] [P], Mme [BO] [JE], Mme [X] [TK] (malade), Mme [M] [I], Mme [F] [A].
Par écrit du 4 février 2025, le ministère public, en la personne de M. François Pucheus, avocat général, s’en rapporte sur le recours.
MOTIFS
Sur l’élection de la présidente du conseil de prud’hommes
L’article L. 1423-3 du code du travail dispose que les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
L’article L. 1423-5 suivant précise que les conseillers prud’hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud’hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur. Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu’un seul mandat.
A titre liminaire, il est constaté que le placement en arrêt maladie de M. [OP] et de M. [YH] ne sont pas discutés.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 janvier 2025 rédigé par la cheffe de greffe que :
— étaient présents ou représentés 38 conseillers ayant prêté serment sur 43 ;
— 'Les 15 procurations ont été contrôlées par le doyen et le scrutateur et ont été déclarées valables.
Mention concernant la procuration de Mr [YH] pour l’élection du président. Ce dernier se présente lors de l’appel en confirmant donner pouvoir à Mme [CG] pour le représenter, uniquement lors de l’élection du président, sa signature étant différente d’habituellement’ ;
— M. [OP] était porté absent ; il était représenté sur mandat par Mme [CY] ;
— M. [YH] était porté uniquement présent pour la formation des référés ; Mme [CG], munie d’une procuration, a signé la liste d’émargement conformément à la procuration accordée.
Les dispositions autorisant la détention d’un seul mandat par conseiller ont été respectées.
Aucun texte légal ou réglementaire n’encadre autrement le droit de vote des conseillers prud’hommes.
M. [GT] invoque l’arrêt maladie de M. [YH] et de M. [OP] comme obstacle à toute participation au vote. Il vise les nouvelles conditions de nomination des conseillers, la circulaire du 31 juillet 2014 confirmant l’impossibilité d’exercer ses fonctions durant un arrêt maladie.
L’article L. 1441-1 du code du travail pose le principe selon lequel les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud’hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées au présent chapitre.
L’article L. 1443-55 du même code définit respectivement les activités non juridictionnelles et les activités juridictionnelles des conseillers prud’hommes dans la sous-section 4 de la section 4 relative aux dépenses du conseil de prud’hommes.
La circulaire du 31 juillet 2014 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes NOR : JUSB1418984C précise en page 13 au titre du règlement des indemnités : ' L’article D. 1423-59 édicte le principe du maintien du salaire du conseiller salarié pour l’exercice de ses fonctions prud’homales pendant le temps de travail.
Un conseiller prud’homme en arrêt de travail pour maladie ou accident ne peut exercer ses fonctions pendant cette période. Il devra informer le greffe du conseil de sa situation et de la date de reprise du travail.'
M. [GT] se prévaut encore d’une réponse apportée par les services du ministère de la justice dans le cadre du dialogue social affirmant que 'Pour l’heure, la circulaire de 2014, selon laquelle il est fait interdiction au salarié d’exercer comme juge prud’homal au cours d’un arrêt de travail, est confirmée.' (CSP 19 avril 2023).
Au visa de l’article L. 1441-1 du code du travail, les conseillers prud’hommes sont nommés par le garde des sceaux et dès lors ne sont pas titulaires d’un statut fondé sur un mandat électif.
S’il est acquis qu’ils ne peuvent durant un arrêt maladie exercer des fonctions juridictionnelles, ils restent membres du conseil de prud’hommes auprès duquel ils sont nommés : ils sont tenus aux obligations qui en découlent et bénéficient des droits qui s’y attachent.
En l’absence de texte, à le supposer légitime, visant une suspension d’un droit aussi essentiel que celui de voter pour le représentant de la juridiction pour l’année en cours, et compte tenu de la faculté de délivrer un mandat en application de l’article L. 1423-5 du code du travail susvisé, il convient de reconnaître le droit pour un conseiller prud’homme de participer à l’élection du président par la voie de la procuration au cours d’un arrêt maladie.
Ce droit ne peut être remis en cause par application des dispositions relatives à l’indemnisation des conseillers, la délivrance d’une procuration ne correspondant pas à une activité justifiant une compensation financière, en outre susceptible d’être incompatible avec le régime applicable à l’arrêt de travail pour maladie ou accident.
En conséquence, la demande d’annulation de l’élection de la présidente du conseil de prud’hommes de Louviers du 17 janvier 2025 en raison de la situation personnelle de M. [OP] et de M. [YH] sera rejetée.
Sur l’élection des conseillers du collège des salariés, formation des référés
L’article R. 1455-2 du code du travail dispose que l’assemblée générale du conseil de prud’hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud’hommes employeurs et les conseillers prud’hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
Les collèges employeurs et salariés sont identiques aux collèges sollicités pour le vote des président et vice-président. Le texte de l’article R. 1455-2 renvoie expressément à l’article L. 1423-5 autorisant expressément le vote par mandat.
Dans ces conditions, le procès-verbal portant élection de la présidente et du vice-président du conseil de prud’hommes porte également procès-verbal des élections de la formation de référé.
En conséquence, une analyse identique sera reprise à celle retenue ci-dessus s’agissant des conséquences du vote par procuration de M. [OP] exercé par Mme [CY].
En revanche, M. [YH] qui bénéficiait de cette faculté et qui l’a exercée lors du vote pour l’élection de la présidente a participé au vote des membres de la formation des référés.
L’arrêt maladie est délivré à toute personne qui se trouve dans l’incapacité physique ou psychique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. Compte tenu de cette incapacité, durant cette période, le patient ne doit être sollicité pour aucune mission relevant d’un employeur.
La nomination des conseillers prud’hommes par le garde des sceaux pour l’exercice d’attributions judiciaires place chacun d’eux sous la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de la mission confiée et impose dès lors le respect des obligations de protection des agents dans les mêmes conditions qu’un employeur.
En conséquence, un conseiller prud’homme ne peut, dans le cadre d’un arrêt maladie accomplir au sein du conseil de prud’hommes la moindre activité. Cette situation administrative ne porte pas atteinte au droit de vote dans la mesure où membre de la juridiction, le conseiller peut participer aux élections par mandat conformément à l’article L. 1423-5 du code du travail et n’est dès lors pas privé de sa liberté d’expression au regard des enjeux propres à la représentation syndicale au sein du conseil.
En conséquence, le vote exercé par M. [YH] doit être invalidé et les élections de la formation des référés, collège des salariés, comprenant Mme [O], Mme [TD], Mme [CY], M. [OP], M. [W], Mme [T], annulée.
Sur l’élection de la vice-présidente de la section activités diverses
L’article R. 1423-13 du code du travail dispose que la réunion des conseillers prud’hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l’ordre suivant :
1° L’assemblée générale du conseil de prud’hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud’hommes. L’élection du président et du vice-président précède l’audience solennelle tenue au conseil de prud’hommes en application de l’article R. 111-2 du code de l’organisation judiciaire ;
2° L’assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d’une même section en application de l’article R. 1423-8, l’assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
L’article R. 1423-19 suivant précise que dans un délai de quinze jours à compter de l’élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et
R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’élection a eu lieu.
L’article R. 1423-19 du code du travail renvoie expressément aux dispositions de l’article R. 1423-13 susvisé précisant les différentes formations au sein du conseil de prud’hommes et n’accorde une qualité à contester l’élection qu’aux membres de la formation concernée.
En conséquence, M. [GT], faute d’être membre de la formation activités diverses, n’est pas recevable à demander l’annulation de cette élection. Il sera déclaré irrecevable en cette demande.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur l’élection de la présidente du conseil de prud’hommes du 17 janvier 2025
Déboute M. [EA] [GT] de sa demande d’annulation de l’élection,
Sur l’élection des membres de la formation des référés du collège salariés du 17 janvier 2025
Annule l’élection des conseillers prud’hommes de la formation des référés, collège des salariés, comprenant Mme [O], Mme [TD], Mme [CY], M. [OP],
M. [W], Mme [T],
Dit que de nouvelles élections devront être organisées dans les meilleurs délais,
Sur l’élection de la vice-présidente de la section activités diverses du 17 janvier 2025
Déclare M. [EA] [GT] irrecevable en sa demande d’annulation de cette élection,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur des dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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