Article R1454-24 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R515-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009

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Décisions101


1Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 12/00778

[…] - R 1454-24 du Code du travail - […] Vu le Code civil, Vu l'article 1382 de ce Code,

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2Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 12/01059

[…] - R 1454-24 du Code du travail - […] Vu le Code civil, Vu l'article 1382 de ce Code,

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3Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 12/00857

[…] - R 1454-24 du Code du travail – Monsieur ROSE C, assesseur conseiller (E) lème chambre – section 2 […] l'application de l'article 1382 du Code civil.

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