Article R1273-5 du Code du travail
Article R1273-4
Article R1273-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décisions5

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 9 décembre 2020, n° 17/05721Infirmation

[…] o 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-5 du code du travail ; […] Pour s'opposer à la requalification du contrat de travail à durée déterminée, la société oppose les dispositions des articles L 1273-2, L 1273-5, L 1242-12 et D 1273-5 du code du travail ; elle fait valoir qu'aucune demande n'est recevable à l'encontre de la société Revexo non plus qu'à son encontre au titre TESE conclu le 22 juillet 2014 ; elle ajoute que la période travaillée

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2Cour d'appel de Grenoble, 30 août 2016, n° 14/05916Infirmation partielle

[…] dire et juger que les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. X seront fixés, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, à savoir en fonction du préjudice réel subi ; […] Pour bénéficier de la présomption de l'article 1273-5 du code du travail l'employeur doit donc justifier de l'accomplissement de ces deux formalités. […] Les bulletins de paie produits permettent de fixer la moyenne des appointements bruts qu'aurait perçu M. X pendant les trois derniers mois précédant le licenciement à 2426, 05 euros et l'indemnité de licenciement doit être fixée, compte tenu de son ancienneté et de son âge de 55 ans au jour du licenciement, à 557, 98 euros (Soit 1/10 ème de 2426, 05 euros x 2 + 15% ).

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 octobre 2019, n° 17/03798Infirmation

[…] En vertu de l'article L. 1273-5 5°du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, l'employeur qui utilise le "Titre Emploi-Service Entreprise" est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, à l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

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