Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 et suivants, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent aux lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
[…] o 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-5 du code du travail ; […] Pour s'opposer à la requalification du contrat de travail à durée déterminée, la société oppose les dispositions des articles L 1273-2, L 1273-5, L 1242-12 et D 1273-5 du code du travail ; elle fait valoir qu'aucune demande n'est recevable à l'encontre de la société Revexo non plus qu'à son encontre au titre TESE conclu le 22 juillet 2014 ; elle ajoute que la période travaillée
[…] dire et juger que les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. X seront fixés, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, à savoir en fonction du préjudice réel subi ; […] Pour bénéficier de la présomption de l'article 1273-5 du code du travail l'employeur doit donc justifier de l'accomplissement de ces deux formalités. […] Les bulletins de paie produits permettent de fixer la moyenne des appointements bruts qu'aurait perçu M. X pendant les trois derniers mois précédant le licenciement à 2426, 05 euros et l'indemnité de licenciement doit être fixée, compte tenu de son ancienneté et de son âge de 55 ans au jour du licenciement, à 557, 98 euros (Soit 1/10 ème de 2426, 05 euros x 2 + 15% ).
[…] En vertu de l'article L. 1273-5 5°du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, l'employeur qui utilise le "Titre Emploi-Service Entreprise" est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, à l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.