Article D1273-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2009
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-11 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D1272-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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Décisions5


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 9 décembre 2020, n° 17/05721
Infirmation

[…] Pour s'opposer à la requalification du contrat de travail à durée déterminée, la société oppose les dispositions des articles L 1273-2, L 1273-5, L 1242-12 et D 1273-5 du code du travail ; elle fait valoir qu'aucune demande n'est recevable à l'encontre de la société Revexo non plus qu'à son encontre au titre TESE conclu le 22 juillet 2014 ; elle ajoute que la période travaillée

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  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Heures supplémentaires·
  • Télétravail·
  • Titre·
  • Requalification

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 octobre 2019, n° 17/03798
Infirmation

[…] La société 2M Équipements énonce qu'elle a utilisé un titre emploi TESE régi par l'article L. 1273-5 du code du travail durant la période pour laquelle M. X réclame un rappel de salaire (septembre 2013-septembre 2014), que la présomption de temps plein dont se prévaut l'intéressé ne peut jouer puisqu'il n'est pas exigé que le contrat de travail stipule en l'espèce les horaires et le jour travaillés dans la semaine en cas de mention d'un temps de travail hebdomadaire, qu'elle est au contraire réputée avoir satisfait au respect des dispositions du code du travail en matière de temps partiel, qu'en tout état de cause, elle produit aux débats le planning 2014 sur la période considérée et le

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Temps partiel·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Temps plein·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Hebdomadaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; […] AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 1273-5 du code du travail qu'en recourant au dispositif du Titre Emploi-Service Entreprise, l'employeur est réputé avoir satisfait aux formalités d'établissement du contrat de travail écrit à durée déterminée, à la déclaration préalable d'embauche et à la délivrance d'un certificat de travail ; […] compte tenu de son ancienneté et de son âge de 55 ans au jour du licenciement, à 557,98 euros (Soit 1/10 ème de 2426, 05 euros x 2 + 15% ) ;

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  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Identification·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Espace aérien
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