Article R122-2 du Code du travail
Article R122-1
Article R122-2-1
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires18

1Annexe III. - Cadres - Convention IDCC 7014
kohenavocats.com · 10 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 7014 Champ d'application Article 1er La présente annexe définit les dispositions particulières applicables aux catégories de personnel définies à l'article 4 ci-après. […] sauf dispositions réglementaires plus favorables, par exemple pour les salariés licenciés après 2 ans au moins de services continus comme prévu à l'article L. 122-6 du code du travail. […] NOTA : Arrêté du 10 octobre 2001 art. 1 : l'article 14 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.122-2 du code du travail. Article 14 – III – ANNEXE CADRES Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins deux années d'ancienneté, […]

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2Réduction du temps de travail et organisation du travail - Convention IDCC 1611
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

[…] par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 120 heures et ramené sur une période de 5 ans à 80 heures par palier de 8 heures annuelles pour les modalités d'aménagement du temps de travail fixées à l'article 4.2. 5.3. […] Le sixième alinéa de l'article 7 (rémunération mensuelle) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122 -2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978. Article […]

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3Indemnité de licenciement et indemnité de retraite - Convention IDCC 493
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 493 Modification de l'article 30 » Indemnité de licenciement « Article 1 Il est ajouté à l'article 30 précité un dernier alinéa ainsi rédigé : » En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique. » Le reste sans changement. […] Modification de l'article 31 » Allocation de départ en retraite « Article 2 L'article 31 » Allocation de départ en retraite » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 mai 2019, n° 14/03648Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 20 de la convention collective applicable, dans sa version applicable au litige : « Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit : […] 2/5 de mois

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2Cour d'appel de Lyon, du 26 octobre 2004Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail que Nicolas Xqui avait plus de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à un dixième de mois de salaire par année de service dans l'entreprise, soit la somme de 874, […] 61 F) ; Sur la remise des documents : Attendu qu'en application des articles L 143-3 et R 351-5 du code du travail, il convient d'ordonner à la société des Etablissements […] 16 ) à titre de rappel de commissions, 2°) la somme de quatre cent vingt-trois euros et deux centimes (423, 02 ) au titre des congés payés incidents, 3°) la somme de six mille cinquante-cinq euros et cinquante-huit centimes (6 055, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1996, 93-44.212, InéditCassation

[…] 2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est …, […] Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de licenciement inférieure à celle qu'il réclamait, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la base du salaire mensuel des trois derniers mois, conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du Code du travail;

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