Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-785 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
[…] par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 120 heures et ramené sur une période de 5 ans à 80 heures par palier de 8 heures annuelles pour les modalités d'aménagement du temps de travail fixées à l'article 4.2. 5.3. […] Le sixième alinéa de l'article 7 (rémunération mensuelle) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122 -2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978. Article […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 493 Modification de l'article 30 » Indemnité de licenciement « Article 1 Il est ajouté à l'article 30 précité un dernier alinéa ainsi rédigé : » En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique. » Le reste sans changement. […] Modification de l'article 31 » Allocation de départ en retraite « Article 2 L'article 31 » Allocation de départ en retraite » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 20 de la convention collective applicable, dans sa version applicable au litige : « Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixées comme suit : […] 2/5 de mois
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail que Nicolas Xqui avait plus de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à un dixième de mois de salaire par année de service dans l'entreprise, soit la somme de 874, […] 61 F) ; Sur la remise des documents : Attendu qu'en application des articles L 143-3 et R 351-5 du code du travail, il convient d'ordonner à la société des Etablissements […] 16 ) à titre de rappel de commissions, 2°) la somme de quatre cent vingt-trois euros et deux centimes (423, 02 ) au titre des congés payés incidents, 3°) la somme de six mille cinquante-cinq euros et cinquante-huit centimes (6 055, […]
[…] 2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est …, […] Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de licenciement inférieure à celle qu'il réclamait, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la base du salaire mensuel des trois derniers mois, conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du Code du travail;
← Retour à la convention IDCC 7014 Champ d'application Article 1er La présente annexe définit les dispositions particulières applicables aux catégories de personnel définies à l'article 4 ci-après. […] sauf dispositions réglementaires plus favorables, par exemple pour les salariés licenciés après 2 ans au moins de services continus comme prévu à l'article L. 122-6 du code du travail. […] NOTA : Arrêté du 10 octobre 2001 art. 1 : l'article 14 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.122-2 du code du travail. Article 14 – III – ANNEXE CADRES Il est attribué à tout cadre justifiant d'au moins deux années d'ancienneté, […]
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