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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2212482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212482 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 décembre 2023, N° 23PA02894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un arrêt n° 23PA02894 du 27 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté pour M. A par Me Landot a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2212482 en date du 5 mai 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de M. A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 28 juin 2022, les 18 octobre, 4 novembre, 3 et 18 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 sous le n° 2212482, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, avant dire-droit, un expert, de préférence en analyse de données, afin de déterminer les grandes tendances et indicateurs statistiques de la notation chiffrée définitive délivrée aux militaires officiers, hors données nominatives, sur une durée suffisamment représentative par rapport à la notation contestée et sur les différentes populations d’officiers de l’armée de l’air, de terre et de marine, par corps, grades et affectations ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de l’année 2021 ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du présent tribunal statuant sur sa demande de communication du mémoire d’observations formulées par l’auteur de la décision en litige devant la commission des recours des militaires ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de produire les observations formulées par l’auteur de la décision en litige devant la commission des recours des militaires ainsi que le bulletin de notation rédigé par son supérieur hiérarchique direct, avant transmission au notateur de premier degré ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission des recours des militaires n’a pas recueilli les observations de l’autorité à l’origine de la notation en litige, en méconnaissance des articles R. 4125-3 et R. 4125-8 du code de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation personnelle ;
— les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 4125-9 du code de la défense dans leur rédaction issue du décret du 20 mars 2020 l’ont privé de son droit à un examen effectif de son recours par la ministre des armées ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les éléments retenus par le notateur au premier degré ne constituent pas des actes préparatoires insusceptibles de recours ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les appréciations portées dans son bulletin de notation ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2313230 le 1er juin 2023 et le 17 janvier 2025, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de l’année 2022 ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la production de moyens de preuves supplémentaires « accréditant les thèses de comportements hiérarchiques toxiques au travail et du caractère dysfonctionnel du système de la notation des officiers » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en pratique, la commission des recours des militaires se contente de reprendre le projet d’avis préparé par le rapporteur saisi du recours alors qu’il n’a pas compétence pour ce faire et n’ait pas entendu lors de la réunion de la commission ;
— les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 4125-9 du code de la défense dans leur rédaction issue du décret du 20 mars 2020 l’ont privé de son droit à un examen effectif de son recours par la ministre des armées ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’instruction du 12 décembre 2019 relative à la notation des officiers d’active et de la réserve opérationnelle dès lors que son notateur au premier degré (NPD) ne le connaissait pas suffisamment pour porter sur lui des appréciations complètes et objectives sur sa manière de servir ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les appréciations portées dans son bulletin de notation ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 25 mars 2020 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, officier mécanicien systèmes aéronautiques, affecté depuis le 31 août 2020 en qualité d’officier traitant à la division maîtrise des armements de l’état-major des armées à Paris, a saisi le 6 septembre 2021 la commission des recours des militaires (CRM) d’un recours administratif préalable contre son bulletin de notation annuelle pour l’année 2021. Par une décision du 29 mars 2022 prise après avis de la commission, la ministre des armées a rejeté la demande formée par M. A. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2022. Par une ordonnance du 5 mai 2023, la présidente de la 5ème section de ce tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable. Par un arrêt n° 23PA02894 du 27 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cette ordonnance et renvoyé la requête enregistrée sous le n° 2212482 devant le tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de M. A. Par ailleurs, M. A a saisi le 9 novembre 2022 la CRM d’un recours administratif préalable contre son bulletin de notation annuelle pour l’année 2022. Par une décision du 16 mars 2023 prise après avis de la commission, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 2313230, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2212482 et n° 2313230, présentées par M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 29 mars 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ». Aux termes de l’article R. 4125-3 du même code : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane l’acte contesté ainsi que celle dont relève l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 4125-8 de ce code : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. () ». Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2020 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables précise : « L’examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. Le rapporteur recueille les observations de l’autorité à l’origine de l’acte contesté, qui doivent lui parvenir dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une note du 2 novembre 2021 la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace (DRH-AAE) a transmis à la commission des recours des militaires (CRM) ses observations sur le recours administratif formé par M. A à l’encontre de son bulletin de notation de l’année 2021. La commission a transmis ces éléments au requérant par une lettre du 3 novembre 2021. Dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, M. A a répondu à ces observations par un courrier électronique daté du 29 novembre 2021. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que son service gestionnaire ait été l’interlocuteur unique de la CRM est sans incidence sur la régularité de la procédure et ne signifie pas, en tout état de cause, que l’auteur de la notation en litige n’a pas été informé du recours ni invité à transmettre ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la ministre des armées n’aurait pas procédé à un examen effectif de la situation de M. A. Les circonstances que cette décision reprenne les éléments de fait figurant dans l’avis de la CRM et que l’énoncé des considérations de droit soit identique d’une décision à l’autre ne sauraient caractériser un défaut d’examen sérieux. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « La commission recommande au ministre compétent (), soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent (). / Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission. ».
7. M. A excipe de l’illégalité du deuxième alinéa de cet article, issu du décret du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l’invalidité, au motif que la délégation de signature qu’il prévoit priverait les intéressés du droit à un examen indépendant et effectif de leur recours par le ministre des armées et méconnaîtrait les règles d’impartialité objective.
8. Toutefois, si ces dispositions instituent un mécanisme de délégation de signature à l’égard du président de la commission des recours des militaires pour signer les décisions de rejet des recours formés auprès d’elle, une telle délégation n’emporte pas substitution de compétence, laquelle est toujours détenue par le ministre des armées, mais se borne à attribuer le pouvoir formel de signature des décisions concernées au président de la commission, agissant en son nom et pour son compte. En outre, il est constant que ni le ministre des armées ni son délégataire ne se trouvent liés par l’avis rendu par la commission. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’impartialité dans sa dimension objective dès lors que cette exigence n’est applicable qu’aux juridictions et aux procédures administratives répressives. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, des dispositions citées ci-dessus, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, c’est sans commettre d’erreur de droit que la ministre des armées a indiqué, dans la décision en litige, que les éléments de la notation au premier degré constituent des mesures préparatoires insusceptibles de recours, seule la notation définitive arrêtée par le notateur au second degré faisant grief.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». L’article R. 4135-2 du même code précise : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. () ". Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
11. M. A conteste l’appréciation par laquelle ses notateurs l’encouragent à mobiliser davantage ses qualités afin d’améliorer sa performance. Toutefois, d’une part, il ne ressort ni des écritures du requérant ni d’aucune des pièces versées à l’instance que cette appréciation reposerait sur des faits matériellement inexacts. D’autre part, l’examen de la cohérence globale de l’évaluation en litige ne révèle aucune contradiction entre les différents éléments de la notation ayant conduit à ce que la qualité des services rendus (QRS) de l’intéressé au titre de l’année 2021 soit notée « B -Très bon ». Les notations annuelles étant indépendantes, M. A ne saurait utilement faire valoir que des notations attribuées antérieurement ou postérieurement à la notation en litige auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure, ni se prévaloir d’un droit à l’augmentation de sa note chiffrée. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la QSR attribuée pour la période en litige risquerait de nuire à son projet de reconversion est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, les moyens d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours formé à l’encontre de son bulletin de notation de l’année 2021.
Sur la légalité de la décision du 16 mars 2023 :
13. En premier lieu, aux termes des articles 1, 2, 3 de l’arrêté du 25 mars 2020 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables : « Les rapporteurs examinent les recours dans un esprit d’indépendance, de neutralité et d’impartialité. » ; « L’examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. () » ; « Une fois l’étude achevée, le rapporteur transmet le dossier au rapporteur général qui vérifie si l’affaire est en état d’être présentée devant la commission et le transmet au président de la commission pour inscription à l’ordre du jour. » L’article 5 de cet arrêté dispose : « Le président appelle l’affaire devant la commission. Il demande au rapporteur d’exposer l’objet du recours et les arguments de fait et de droit s’y rapportant. Le rapporteur général ou l’un des rapporteurs généraux adjoints peut compléter l’analyse du dossier. /Les membres de la commission, à partir de ces informations, débattent du problème posé par le recours. / Les délibérations sont couvertes par le secret et ne font pas l’objet d’un procès-verbal. / Au terme des débats, le président fait procéder au vote. Un procès-verbal comportant la signature de chacun des membres ayant pris part au vote fait état du sens de la décision. () Si les membres concernés estiment qu’ils disposent de suffisamment d’informations pour émettre leur avis, ils recommandent au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents d’agréer, d’agréer partiellement ou de rejeter le recours. Cette recommandation constitue l’avis de la commission, () ».
14. Ni ces dispositions ni aucun autre texte ne s’opposent à ce que le rapporteur, dans le cadre de l’examen du recours dont il est saisi, prépare un projet d’avis qui sera soumis aux membres de la commission qui disposent, seuls, d’une voix délibérative. Par ailleurs, si M. A soutient que le rapporteur ne serait pas entendu compte tenu de l’éloignement géographique entre les locaux des agents de la commission et le lieu de réunion de ses membres, le ministre indique toutefois en défense que la commission instruit les dossiers et siège dans les mêmes locaux que les rapporteurs. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée du 16 mars 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est entièrement substituée à la décision initiale établissant la notation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en raison de son positionnement hiérarchique, le notateur au premier degré désigné par la circulaire du ministre des armées en date du 11 janvier 2022 relative à la détermination de la chaîne de notation 2022 du personnel militaire d’active de l’armée de l’air et de l’espace, ne le connaîtrait pas suffisamment pour porter sur lui des appréciations complètes et objectives sur sa manière de servir, en méconnaissance de l’instruction du 12 décembre 2019 relative à la notation des officiers d’active et de la réserve opérationnelle (), doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 4125-9 du code de la défense sera écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
17. En quatrième et dernier lieu, si M. A conteste le manque de disponibilité et les difficultés rencontrées dans le traitement du dossier « SADE » (système autonome d’émission) évoqués par son notateur au premier degré au cours de leur entretien, la décision en litige ne fait toutefois pas état de ces motifs. En outre, il ne ressort ni des écritures du requérant ni d’aucune des pièces du dossier que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou des éléments contradictoires. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours formé à l’encontre de son bulletin de notation de l’année 2022.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ni d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2212482 et n° 2313230 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2212482 – 2313230
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