Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1232-10, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1232-9.
[…] — elle a signifié ses conclusions le 11 juin 2024 de sorte que M. [Z] [F] avait jusqu'au 11 juillet 2024 pour conclure ; […] M. [F] oppose que conformément à l'article D. 1232-11 du code du travail, il devrait percevoir les heures effectuées au titre de ses délégations. Le temps effectué correspond à 3 demi-journées, ce qui implique un rappel de salaire de 170,46 euros, et 17 euros correspondant au rappel de droit aux congés payés.
En effet, l'article L. 1232-8 du code du travail indique que les conseillers du salarié qui appartiennent à un établissement d'au moins onze salariés doivent pouvoir s'absenter pendant leurs heures de travail pour exercer leurs missions dans la limite de 15 heures par mois. Par ailleurs, […] mais ce remboursement se fait sous la condition qu'une demande soit établie par l'employeur auprès de la Dreets (ex-Direccte) selon les articles L. 1232-9 et 1232-11 du code du travail. Pour faire cette demande, l'employeur doit fournir une copie du bulletin de paie de l'employé ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance conformément à l'article D. 1233-9 du code du travail.
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