Article L2211-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2008 est l'article : Loi 2007-130 2007-01-31 art. 101-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 2211-1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 28 octobre 2021, n° 20/00274
Confirmation

[…] Comme l'a indiqué le premier juge, la CSTP-FO est un organisme professionnel à vocation syndicale qui a pour but d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'article Lp 2211-2 du code du travail de la Polynésie française. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, elle est débitrice d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses adhérents, ce qui était le cas de M. Y.

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  • Polynésie française·
  • Délégués du personnel·
  • Mandat·
  • Heures de délégation·
  • Syndicat de travailleurs·
  • Faute·
  • Instance·
  • Jugement·
  • Délégation·
  • Travailleur

2Tribunal administratif de Polynésie française, 21 avril 2015, n° 1400548
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 54-01-04-01-02 […] Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par le Syndicat de la fonction publique, qui soutient que : il a intérêt à agir dès lors que le point d'indice de la fonction publique territoriale est gelé depuis bientôt 7 ans, qu'il aurait été plus utile d'employer les fonds affectés au CRS à la protection fonctionnelle d'un agent qui a défendu l'intérêt du contribuable polynésien, et qu'il a intérêt à ce que la Polynésie française évite une dépense inutile et ne crée pas une institution qui ne correspond à rien dans la loi ; ses statuts reprennent l'article LP 2211-2 du code du travail de la Polynésie française relatif à l'objet des syndicats professionnels ;

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  • Polynésie française·
  • Fonction publique·
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  • Délibération·
  • Création·
  • Nomination des membres·
  • Intérêt à agir·
  • Loi organique·
  • Conseil·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.523, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; […] mérite, élargissement des fonctions), et sans taux garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 2211-2 du code du travail et l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques, ensemble le principe fondamental de droit du travail de faveur.

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  • Convention collective
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