Article L2211-2 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Polynésie française, 21 avril 2015, n° 1400548Rejet

[…] 54-01-04-01-02 […] qu'il aurait été plus utile d'employer les fonds affectés au CRS à la protection fonctionnelle d'un agent qui a défendu l'intérêt du contribuable polynésien, et qu'il a intérêt à ce que la Polynésie française évite une dépense inutile et ne crée pas une institution qui ne correspond à rien dans la loi ; ses statuts reprennent l'article LP 2211-2 du code du travail de la Polynésie française relatif à l'objet des syndicats professionnels ; […] Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté par le président de la Polynésie française, qui n'a pas été communiqué ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.523, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ; qu'en considérant que l'augmentation collective de salaire devant bénéficier aux cadres en vertu de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques avait été remplacée par le dispositif d'augmentation individuelle prévu par le procès-verbal de désaccord du 14 janvier 2014, […] la cour d'appel a violé l'article L. 2211-2 du code du travail et l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques, […] 2° ALORS QUE aux termes de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques, […]

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3Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 28 octobre 2021, n° 20/00274Confirmation

[…] Ordonnance de clôture du 2 août 2021 ; […] Comme l'a indiqué le premier juge, la CSTP-FO est un organisme professionnel à vocation syndicale qui a pour but d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'article Lp 2211-2 du code du travail de la Polynésie française. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, elle est débitrice d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses adhérents, ce qui était le cas de M. Y.

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