Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.


pendant 7 jours
L'article L. 1237-13 du Code du travail garantit déjà un plancher identique à celui du licenciement, un quart de mois de salaire brut par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, un tiers au-delà. Certaines conventions collectives prévoient un plancher encore plus élevé, à vérifier avant toute négociation. Mais toute somme versée au-delà de ce minimum génère un différé spécifique d'indemnisation. En 2026, ce délai se calcule en divisant les sommes retenues par 111,8, dans la limite de 150 jours.
Lire la suite…L. 242-1, II, 7°). […] Quelle exonération d'impôt sur le revenu ? Le code général des impôts raisonne par motif de rupture, avec des plafonds différents selon les cas (CGI art. 80 duodecies). […] L. 1237-13), auquel s'ajoute un délai d'instruction administrative de 15 jours ouvrables (C. trav. art. L. 1237-14). […]
Lire la suite…[…] — condamné l' URSSAF aux dépens. […] L'article 80 duodecies 6°du code général des impôts, dans ses versions successivement applicables au litige modifiée par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire qui n'excède pas :
[…] Attendu que l'article L. 1237-11 du code du travail dispose que « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. […] Que l'article L 1237-12 du même code mentionne que « Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : […] Que de plus en vertu de l'article L 1237-13 du même code « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
[…] Par conséquent, pour ce motif, la majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la Sécurité sociale est de 52 972 x 10 %, soit 5 297 €'. […] Sur le chef de redressement n° 13 : transaction suite à licenciement pour faute grave : […] Dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mars 2014 (…), la Cour précise qu'il résulte de l'application combinée des articles L 1237-11, L 1237-13, L 1237-14, L 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, […]
Ce qui change depuis le 1er septembre pour le départ senior La rupture conventionnelle reste régie par les articles L.1237-11 à L.1237-16 du Code du travail. […] Pour un cadre de 58 ou 59 ans, cette évolution est structurante. […] Indemnité de rupture : le calcul minimum reste incompressible L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (article L.1237-13 du Code du travail), sauf disposition conventionnelle plus favorable. […]
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