Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
Toutefois, cette durée maximum peut être portée à soixante mois, soit cinq ans pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, en application des articles L.5134-23-1 et R.5134-33 du code du travail. […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 5134-23-1 du code du travail n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] Le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion crée un nouvel article R. 5134-32 dans le code du travail, afin de définir les modalités selon lesquelles il peut être dérogé, en application de l'article L. 5134-23-1 dudit code du travail introduit par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, à la durée maximale d'une convention individuelle conclue au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Lire la suite…[…] 23/02/18 […] — elle est un organisme de droit privé, à but non lucratif permettant le recours au CUI (article L. 5134-21 du code du travail) ; — les renouvellements successifs des CUI sont conformes aux dispositions de l'article L. 5134-23-1 du code du travail puisque M. X a le statut de travailleur handicapé ; […] — les dispositions de l'article L 5134-21-1 du code du travail ont également été respectées, puisque les aides à l'insertion professionnelle n'ont été attribuées que sur présentation des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable du salarié. […] — une indemnité de 911,27 euros représentant un mois de salaire à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
[…] 8. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L.5134-23-1 et L.5134-25-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicables, que les dérogations à la durée maximale de 24 mois soient exclusivement réservées aux seuls bénéficiaires du revenu de solidarité active « socle » ; […] 14. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M me X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par Pôle emploi au titre de ces dispositions ;
[…] 66-10-01 […] — la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que les articles L. 5134-31-1, L. 5134-25-1, R. 5134-32 et R. 5134-57 du code du travail prévoient la possibilité de prolongation d'une convention individuelle au-delà de la durée maximale, dans la limite de 60 mois, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-23-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, […] et qu'aux termes de l'article R. 5134-32 du même code : « La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, […] L. […]
Ils sont conclus sous la forme d'un contrat de travail de droit privé, majoritairement des contrats à durée déterminée (CDD), relevant de l'article L. 1242-3 du code du travail. Ils bénéficient donc d'un régime juridique dérogatoire par rapport aux dispositions classiques du contrat à durée déterminée. […] Aux termes de l'article L.5134-23-1 du code du travail « il peut être dérogé à la durée maximale d'une convention ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi lorsque celui-ci concerne un salarié âgé de plus de 50 ans et plus bénéficiaire du revenue de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés. Cette durée peut être prolongée par avenant jusqu'à 60 mois ».
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