Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2409177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2409117, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Goret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024, notifié le 29 novembre, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 notifié le 29 novembre, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans ce département ; à défaut modifier les modalités de contrôle prévues par l’assignation à résidence, en prévoyant que l’obligation de pointage se fera au sein des locaux de la gendarmerie d’Hayange ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et la lui renouveler jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser son conseil en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le défaut d’exercice de la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi qu’elle ait déposé une demande d’asile en Espagne et que cet État ait pris les dispositions nécessaires à l’organisation de son transfert ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte attaqué ;
— les modalités de contrôle dont est assortie la mesure d’assignation à résidence sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment son lieu d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Goret, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que le préfet du Bas-Rhin aurait dû prendre en compte l’état de santé du fils de la requérante en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013. Ce garçon âgé de 8 ans est atteint d’autisme sévère et bénéficie, depuis son arrivée en France, d’un suivi médical. Un transfert vers l’Espagne compromettrait ce suivi, dès lors que Mme A comme son fils sont francophones et non hispanophones, et serait dès lors contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Me Goret sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation de la mesure de contrainte dont est assortie l’assignation à résidence dont fait l’objet Mme A, cette mesure ne prenant en compte ni l’éloignement de son lieu d’hébergement, ni les difficultés pratiques et financières à effectuer un tel déplacement, ne serait-ce qu’une fois par semaine, par les transports publics et avec un enfant autiste sévère. Elle indique enfin que le formulaire de situation médicale produit en défense est sans rapport avec la situation de Mme A et de son fils.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de République Démocratique du Congo, née en 1998, est entrée sur le territoire française avec son fils C, âgé de 8 ans, aux fins d’y solliciter l’asile. Par des arrêtés du 18 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile et a assigné Mme A à résidence. La requérante demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il est constant que le fils de Mme A, âgé de 8 ans, présente un retard de développement important en raison d’un trouble du spectre autistique, se manifestant notamment par des troubles du comportement, une absence de langage, la nécessité d’une assistance permanente et d’une prise en charge spécialisée de longue durée. Par suite, dès lors qu’un accompagnement de l’enfant a été initié en France, facilité par la circonstance que Mme A parle et comprend le français, et que son fils, bien que non communicant, comprend également le français, un nouveau déplacement de la famille vers l’Espagne serait de nature à compromettre cette prise en charge, alors même que l’Espagne serait à même d’offrir à cette famille des conditions d’accueil dignes correspondant à leur situation.
6. La requérante et son fils mineur handicapé forment ainsi une famille vulnérable au sens des normes qui régissent l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Dans ce contexte particulier, Mme A est fondée à soutenir qu’en décidant de la remettre aux autorités espagnoles, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin, qui ne démontre pas avoir pris suffisamment en compte cette situation particulière de vulnérabilité, a entaché son arrêté de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces mêmes éléments révèlent par ailleurs une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant qui est invocable à l’appui de la contestation de la légalité d’une décision qui, comme en l’espèce, a pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation d’enfants.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 18 novembre 2024 portant transfert de Mme A aux autorités espagnoles doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goret, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Goret de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 18 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, et l’a assignée à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que Me Goret, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Goret la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Goret et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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