Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
[…] La loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 a, singulièrement, ajouté les dispositions suivantes à cet article L.243-6-2 : […] De plus, le décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 -donc applicable à la période contrôlée- et codifié à l'article R.6243-6 du code du travail organise un mode de calcul distinct de l'effectif mensuel d'une entreprise tenant compte de tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois seulement dans les cas suivants ce, afin de tenir compte des variations intervenues au cours de l'année : — prise en charge par l'Etat des cotisations sociales pour l'emploi des apprentis (article R 6243-6 du code du travail) ; […] — participation à la formation (article R 6333-1 du code de la sécurité sociale).
[…] représentée par M e Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON […] juger que l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours, […] C'est le décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 codifié à l'article R 6243-6 du code du travail qui prévoit un mode de calcul distinct de l'effectif mensuel d'une entreprise tenant compte de tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois seulement dans les cas suivants ce, afin de tenir compte des variations intervenues au cours de l'année :
[…] juge que l'article L. 249-6-2 du code de la sécurité sociale est d'application immédiate, […] C'est le décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 codifié à l'article R 6243-6 du code du travail qui prévoit un mode de calcul distinct de l'effectif mensuel d'une entreprise tenant compte de tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois seulement dans les cas suivants ce, afin de tenir compte des variations intervenues au cours de l'année : […] — participation à la formation (article R 6333-1 du code de la sécurité sociale)